Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8d8bd3db21cbdd866cf
- Date
- 6 janvier 2003
- Condamnation
- 60 000 €
societe d'amenagement foncier et d'etablissement ruralrétrocessionmotivation de la décisionconformité du choix du bénéficiaire aux objectifs
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Texte intégral
DU 06 Janvier 2003 ------------------------- G.B/M.F.B X... Y.../ Société SAFER GARONNE PERIGORD Z... RG N : 01/01395 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du six Janvier deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 04 Septembre 2001 D'une part, ET : Société SAFER GARONNE PERIGORD prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Rue de Péchabout 47000 AGEN représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats Monsieur Z... représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de la SCP DUPOUY ET ASSOCIES, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Décembre 2002, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Georges BASTIER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. B. G. a relevé appel, dans des conditions de forme et de délai qui en sont pas discutées du jugement du tribunal de grande instance d'AGEN, en date du 04/09/2001 qui l'a débouté de sa contestation de la décision de la SOGAP de rétrocéder des terres à Z..., alors qu'il était lui même candidat à cette rétrocession ; Il estime que la SAFER n'a pas suffisamment motivé son choix et n'a pas respecté ses droits ; lui même exploitant vingt hectares dont huit en pleine propriété devait être préféré pour l'achat de ces six hectares qu'il voulait échanger avec un jeune agriculteur et ainsi rationaliser deux exploitations, ce qui est conforme à la mission des SAFER ; La motivation de la SAFER est notoirement insuffisante, il n'a été tenu aucun compte des arguments de X... ni de sa demande de nouvel examen, la SAFER lui répondant que sa réclamation du 20/07 a été examinée le 10/07! En réalité il y a eu préférence pour un adhérent de la FDSEA, compte tenu du vice de procédure et de l'insuffisance de motivation de la décision de la SAFER, la cour annulera la rétrocession et substituera X... à Z... comme rétrocessionnaire des parcelles objet de la vente conclue en l'étude de Mes ROULET et BEAUVAIS le 30/09/1998 ; et condamnera conjointement et solidairement la SAFER et Z... à lui payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; La SAFER GARONNE PÉRIGORD justifie son choix par des arguments tirés de l'agriculture locale, et des superficies des exploitations en concours, puis rappelle qu'en matière de rétrocession elle doit informer les candidats non retenus, par lettre motivée, ce qu'elle a fait, X... a écrit "pour faire appel" il n'est pas prévu de recours contre la décision du comité technique, dès lors il n'y a rien de critiquable dans le fait pour la SAFER d'avoir répondu à X... que sa candidature avait déjà été examinée et débattue ; cette intimée demande 600 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Z... demande également la confirmation du jugement, et 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; il rappelle qu'il ne participe, et seulement pour donner un avis à une commission communale alors que la décision critiquée a été prise au niveau départemental, par la SAFER, en toute indépendance, il n'existe en la cause aucun vice de procédure, et le jugement doit être confirmé ; MOTIFS DE LA DÉCISION, S'agissant de rétrocession de terres agricoles, le litige relève du code rural articles L 141-1; L 142-1 à L 142-8 et R 142-1 à R 142-6, la SAFER a acquis des terres de Monsieur Y... et les a rétrocédées après des mesures de publicité et l'examen des quatre candidatures à l'achat ; Z... a été préféré à d'autres candidats ; par lettre du 20/07 B. G. écrivait "je tiens à faire appel de cette décision, ne connaissant pas la marche à suivre pour cela je vous demande de faire suivre ma requête à qui de droit" ; Il lui sera répondu fin août: " votre requête a été examinée le 10/07", alors qu'il "faisait appel" le 20, mais d'une part il n'existe pas en cette matière de procédure d'appel, d'autre part il y a bien eu deux examens de la requête de X..., les 15/05 puis 10/07, et il a été avisé de la décision arrêtée le 15/05 par le comité technique par lettre du 07/07 ; puis par lettre du 17/08 de la décision prise dans le même sens par le même comité technique, informé de la critique de X..., dans sa réunion du 10/07 ; X... a bien été informé du choix d'un autre candidat, cette information qui n'est pas prévue à l'article R 142-4 sous peine de nullité, a été faite par lettre contenant les motifs suivants: - Z... exploite avec son frère une surface de 18 ha, - il cherche à réaliser un agrandissement dans un marché très fermé notamment pour faciliter les rotations des cultures légumières, - X... exploite 28 ha à lui seul dont 8 ha en propriété et 20 ha en fermage, - X... cherche à réaliser un échange par lequel l'indivision céderait une surface de 10 ha 92 à COUTHURES en deux ilôts sur lesquels nous avons plusieurs candidatures locales Ce qui signifie que la SAFER a préféré Z... (alors que les deux parties au procès sont voisins des terres à rétrocéder), parce que cette action permettait d'étendre une exploitation déjà active dans le marché très fermé des cultures de légumes, alors que X... présentait un projet d'échange de parcelles, avec des tiers ce qui présentait un caractère d'éventualité, et était soumis à l'acceptation de ce ou ces tiers, alors que la transaction au profit de Z... permettait une exploitation immédiate des terres en cause; Cette décision qui tenait compte des caractéristiques de l'exploitation de Z..., est conforme au but fixé par la loi à la SAFER dans l'article L 141-1 du code rural, s'agissant d'accroître la superficie de sa propriété et d'en améliorer l'exploitation ; Étant observé que X... a renoncé devant la cour a reprendre un argument tiré des superficies des propriétés, qu'il avait développé en première instance ; Le jugement doit être confirmé et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il reviendra une indemnité de 500 euros à chaque intimé ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel de B. G. le dit mal fondé confirme le jugement entrepris, Condamne B. G. à payer 500 euros (cinq cents Euros) à E. TILLOS et 500 euros (cinq cents Euros) à la SAFER GARONNE PÉRIGORD, Condamne l'appelant aux dépens et autorise Maîtres TANDONNET et BRUNET, avoués à les recouvrer par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. SALEY J.L BRIGNOL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 janvier 2003
- Matière
- societe d'amenagement foncier et d'etablissement rural
Référence
6253c8d8bd3db21cbdd866cf
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