Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8dbbd3db21cbdd86718
- Date
- 23 janvier 2003
detention provisoirecontrôle judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 23 JANVIER 2003 N 84 jd COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... l'audience du Vingt Trois Janvier Deux Mille Trois, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur Y... ASSESSEURS : Monsieur COLENO et Madame GIROT, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Mme Z... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur A..., Substitut Général [**][**] [**] VU l'information suivie contre : Monsieur X... du chef de : escroqueries - tentative d'escroquerie actuellement placé sous contrôle judiciaire par ordonnance du 29 Novembre 2002; VU l'appel interjeté le 2 Décembre 2002 à l'encontre d'une ordonnance rendue le 29 Novembre 2002 par le Juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (Monsieur B...) de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire et avec cautionnement notifiée le 29 Novembre 2002 ; VU le réquisitoire écrit et signé de Monsieur le Procureur Général en date du 10 Décembre 2002 ; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 27 Décembre 2002; VU le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 16 janvier 2003 à 16 h 30 par Maître COHEN du barreau de Toulouse, Avocat de Monsieur X... ; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 16 Janvier 2003 , à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur COLENO, conseiller, a fait le rapport, Maître RAYNAL substituant Maître Simon COHEN a été entendue en ses observations sommaires et Monsieur A..., Avocat général a été entendu en ses réquisitions ; Maître RAYNAL, Avocat de Monsieur X... a eu la parole en dernier Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2003 ; Et, ce jour, Vingt Trois Janvier Deux Mille Trois, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 138, 139, 140, 141-1, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 216, et 217 du Code de Procédure Pénale. [* *][**] Attendu que par déclaration faite le 2 décembre 2002 au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, l'avocat de Monsieur X... a relevé appel d'une ordonnance rendue le 29 novembre 2002 par le Juge d'Instruction de Toulouse ordonnant sa mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire; Attendu que cet appel est, en la forme, régulier et recevable; Attendu que, par mémoire et oralement, son avocat conteste la disposition de l'ordonnance dont appel lui imposant un contrôle judiciaire, et plus particulièrement un cautionnement; Attendu que le Ministère Public requiert confirmation de l'ordonnance déférée; Attendu que la décision entreprise a été rendue dans une procédure d'instruction au cours de laquelle Monsieur X... a été mis en examen des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie; Attendu, en droit, qu'il ne résulte directement ou indirectement d'aucune disposition légale que le placement sous contrôle judiciaire serait impossible dans le cas où la personne mise en examen détenue devrait obligatoirement être mise en liberté faute de possibilité légale de prolongation de sa détention provisoire eu égard aux dispositions de l'article 145-1 du code de procédure pénale; que les sanctions, en cas de non-respect des obligations d'un contrôle judiciaire faisant suite à une détention provisoire, sont au contraire précisément réglées par les dispositions de l'article 141-3 du code de procédure pénale, y compris dans le cas où la détention provisoire alors ordonnée devrait aboutir à un dépassement des limites fixées à l'article 145-1; Attendu que le contrôle judiciaire était possible en raison de la nature des faits, punis d'une peine d'emprisonnement correctionnel; Attendu, en fait, que Monsieur X... aurait participé à une importante série d'escroqueries, de l'ordre de 400 entre Bordeaux et Toulouse pour un montant total de l'ordre de 18.000 euros, commises auprès de nombreux commerces à l'aide de cartes bancaires contrefaisant une carte authentique volée; Attendu que Monsieur X..., dont la voiture avait été remarquée à proximité de plusieurs magasins escroqués, a été trouvé en possession de nombreuses marchandises et facturettes; Attendu que, compte tenu de la gravité des faits et par voie de conséquence des peines encourues, il convient de s'assurer que Monsieur X..., de nationalité marocaine, ne soit tenté de se soustraire à la justice en regagnant son pays d'origine dans lequel réside sa famille proche et ce, bien qu'il soit titulaire d'une carte de résident et qu'il ait en France femme, enfant et travail salarié (agent commercial); que par ailleurs, l'escroquerie commise implique de nombreuses personnes pour l'identification desquelles il n'a pas fourni de renseignement précis, avec lesquelles il pourrait être tenté d'entrer en relation pour faire échec à la manifestation de la vérité; qu'enfin, le préjudice occasionné est important; Attendu que dès lors, le juge d'instruction était fondé, pour satisfaire aux nécessités énumérées à l'article 137 du code de procédure pénale, à imposer à Monsieur X... les obligations portant interdiction de quitter le territoire métropolitain, remise de son passeport, information de tout déplacement hors de la Haute-Garonne, présentation au commissariat de police une fois par semaine, et enfin de versement d'un cautionnement; Attendu, sur le cautionnement, fixé à 5.000 euros à verser en deux fois, dont 1.500 afin de garantir la représentation en justice et 3.500 pour la réparation des dommages causés par l'infraction, que l'appelant n'en discute pas les termes et qu'il apparaît en tout adapté aux données de fait de l'espèce et conforme aux diverses prescriptions des articles 138 et 142 et suivants du code de procédure pénale; Attendu qu'il s'ensuit que c'est sans fondement qu'il est soutenu au mémoire que la décision entreprise "équivaut à un détournement de procédure", et qu'elle doit au contraire être confirmée; PAR CES MOTIFS LA COUR, En la forme, déclare l'appel recevable, Au fond, confirme l'ordonnance dont appel. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- detention provisoire
Référence
6253c8dbbd3db21cbdd86718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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