Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8ddbd3db21cbdd86781
- Date
- 22 janvier 2003
quasicontratpaiement de l'induconditions
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 22 JANVIER 2003 Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 12 juin 2001 (R.G. : 200104423) N° R.G. Cour : 01/03671 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien APPELANTE : CAISSE D'EPARGNE RHONE-ALPES Siège social : 42 Boulevard Eugène Deruelle 69404 LYON CEDEX 03 représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assistée par Maître ALLEAUME, Avocat, (TOQUE 919) INTIMEE : Madame Patricia X... représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée par Maître AUCOIN, Avocat, (TOQUE 27) Instruction clôturée le 22 Novembre 2002 Audience de plaidoiries du 10 Décembre 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Y..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 22 JANVIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Y..., Greffier EXPOSE DU LITIGE A la suite de découverte de malversations commises par l'un de ses salariés au préjudice de ses clients, la Caisse d'Epargne a engagé une action pénale contre Madame X... du chef de recel de fonds détournés par Monsieur Z... et a été autorisée, par ordonnance du Juge de l'Exécution du 29 juillet 1997, à garantir sa créance, par la prise d'une inscription d'hypothèque provisoire sur un bien immobilier, sis à DECINES, propriété de Madame X... Suite à la relaxe de Madame X... au plan pénal, la Caisse d'Epargne a engagé le 2 janvier 2001 une action civile devant le Tribunal de Grande Instance de LYON contre Madame X..., sur le fondement de l'article 1376 du Code Civil, tendant au paiement de la somme de 1 584 782,92 F. Elle a obtenu, par nouvelle ordonnance du 23 février 2001, l'autorisation de prendre une seconde inscription d'hypothèque provisoire sur le bien immobilier de Madame X... Cette inscription a eu lieu le 1er mars 2001 et a été dénoncée à Madame X... le 21 mars 2001. Cette dernière a alors saisi le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON qui, par jugement du 12 juin 2001, a rétracté l'ordonnance du 23 février 2001 et ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 1er mars 2001. * * * La Caisse d'Epargne a interjeté appel de cette décision. Parallèlement, elle a obtenu, par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 18 juillet 2001, un sursis à statuer du jugement du Juge de l'Exécution du 12 juin 2001. Au soutien de son appel, la Caisse d'Epargne fait valoir que le Juge de l'Exécution a méconnu les dispositions de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 qui permettent au Juge d'autoriser une mesure conservatoire en présence d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Elle observer que si l'action en répétition de l'indu est sujette à polémique, comme cela a été relevé par le Premier Juge, il n'en demeure pas moins que son action au fond présente toutes les chances de prospérer sur le fondement de l'enrichissement sans cause dès lors qu'il est établi que la somme détournée de 1 516 271 F a transité sur le compte de Madame X... et qu'elle a indemnisé les clients victimes des agissements de Monsieur Z... Elle ajoute qu'il est à craindre que Madame X..., en raison de sa situation, ne vende sa maison dès mainlevée de l'inscription d'hypothèque. En conséquence, elle conclut à la réformation du jugement déféré et à l'octroi de la somme de 3 048,98 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * Pour conclure à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 30 000 F soit 4 573,47 ä à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4 573,47 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame X... rappelle qu'elle a été relaxée définitivement sur le plan pénal et que la Caisse d'Epargne n'est pas fondée à agir sur le plan civil ni sur le terrain de l'action en répétition de l'indu ni sur celle de l'enrichissement sans cause dès lors que l'origine frauduleuse des fonds ne peut plus être invoquée et que la cause des sommes versées réside dans l'entretien manifeste de Monsieur Z... à son égard et d'ailleurs à sa famille. Elle indique que le Trésor Public a abandonné ses redressements suite à la décision du Tribunal Correctionnel, ce qui conforte sa position de parfaite bonne foi. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du Juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens du débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement ; Attendu qu'il est acquis, au vu de l'enquête de la brigade financière, que Madame X... a reçu des fonds soustraits ou détournés par Monsieur Z... pour un montant total de 1 516 271 F ; que, par ailleurs, la Caisse d'Epargne RHONE ALPES LYON a crédité les comptes de ses clients des sommes détournées ou soustraites et des intérêts perdus à hauteur de 1 574 752,92 F ; Attendu que cette situation fait apparaître que même si la Caisse d'Epargne RHONE ALPES LYON a intenté contre Madame X... une action en paiement en invoquant dans son acte introductif d'instance les dispositions de l'article 1376 du Code Civil relatives à la répétition de l'indu, fondement à juste titre écarté par le Juge de l'Exécution en l'absence de paiement direct entre les mains de Madame X..., elle dispose cependant de la faculté de se prévaloir de l'action in rem verso qui est admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne ; Attendu que l'appréciation de la "cause" n'apparaît pas impliquer, dans le cadre de cette action, qu'il soit revenu sur la question de la connaissance par Madame X... de l'origine des fonds reçus, laquelle est couverte par l'autorité de la chose jugée au pénal ; Attendu que la Caisse d'Epargne RHONE ALPES LYON dispose ainsi d'une créance qui paraît fondé en son principe ; Attendu, par ailleurs, qu'il est justifié de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement en raison des faibles ressources alléguées par Madame X... et de l'existence d'un seul bien immobilier susceptible d'être vendu ; Attendu que les conditions requises pour la prise d'une mesure conservatoire étant remplies, il convient de réformer le jugement entrepris et de débouter Madame X... de toutes ses demandes ; Attendu que l'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'appelante ; Attendu que les entiers dépens seront laissés à la charge de Madame X... qui succombe ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a rétracté l'ordonnance du 23 février 2001 et ordonné la mainlevée de l'inscription d'hypothèque provisoire prise le 1er mars 2001 à l'encontre de Madame X... en exécution de ladite décision, Statuant à nouveau, Déboute Madame X... de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP BRONDEL & TUDELA, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1376 du Code Civilarticle 1376 du Code Civil relatives à la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 janvier 2003
- Matière
- quasi
Référence
6253c8ddbd3db21cbdd86781
Données disponibles
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