Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8ddbd3db21cbdd86788
- Date
- 23 janvier 2003
- Condamnation
- 39 968 €
assurance (règles générales)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Instruction clôturée le 08 Novembre 2002 DEBATS : audience publique du 26 NOVEMBRE 2002, tenue par monsieur JACQUET, président rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de madame KROLAK, greffier. COMPOSITION DE LA COUR, lors du délibéré - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES X., pratiquant le football et licencié pour cette activité sportive à la société anonyme d'économie mixte et sportive Louhans-Cuiseaux (la Société), a subi un traumatisme dentaire causé le 28 avril 1993 lors d'un entraînement par un choc avec Y., joueur lié par contrat avec la Société. Il a assigné la Société et son assurance, la compagnie Abeille, pour les faire déclarer responsables de l'accident et pour obtenir leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts. Le 18 octobre 2001 le tribunal de grande instance de Lyon a rendu le jugement suivant. Déclare l'action de X. à l'encontre de la compagnie Abeille prescrite,. Déboute X. de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la SAEMS Louhans- Cuiseaux, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. X., qui a fait appel de cette décision, fait valoir que le sinistre est réputé être constitué au jour de la consolidation de son état qui est daté du 27 décembre 1997 et que son action n'est donc pas prescrite ; qu'au surplus l'assureur a renoncé à se prévaloir de la prescription. Sur le fond il soutient que la Société est responsable, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, du dommage causé par Y. . Il demande à la cour de dire la Société et la compagnie Abeille sont responsables "conjointement et solidairement" du préjudice qu'il a subi et de les condamner "conjointement et solidairement" à lui payer la somme de 53.399,68 euros ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie Abeille répond que X. était averti depuis 1993 de son état et que son action est donc irrecevable par application de la prescription prévue par l'article L.114-1 du Code des assurances, prescription à laquelle elle n'a pas renoncé. La compagnie et la société objectent par ailleurs que la responsabilité fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du Code civil suppose la démonstration d'une faute de l'auteur du dommage ou de l'existence d'un dommage anormal ou illégitime et que la responsabilité sans faute des associations sportives ne peuvent être retenue que pour les dommages causés par leurs membres au cours de compétitions sportives et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Elles concluent au rejet de l'appel et à la condamnation de l'appelant à leur payer une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie Abeille n'a pas été produit aux débats mais qu'il ressort des écritures des parties, entre lesquelles il n'existe pas de divergence à ce sujet, que ce contrat a pour objet de garantir d'une part les membres du club sportif pour les dommages subis par eux au cours des activités exercées dans le cadre de la Société, d'autre part et au titre de la responsabilité civile du club les conséquences dommageables subies par des tiers d'actes des dirigeants et membres du club ; Attendu que, pour les conséquences dommageables de l'accident du 28 avril 1993, X. pouvait, dès lors qu'il était licencié à la société Louhans-Cuiseaux et avait donc la qualité d'assuré, prétendre au payement de l'indemnité prévue en pareil cas par le contrat ; que pour cela il devait engager son action à l'encontre de la compagnie Abeille dans le délai de deux ans prévu par l'article L.114-1 du Code des assurances, ce qu'il n'a pas fait ; que cette action est donc prescrite ; Mais attendu que dans l'acte introductif il est clairement indiqué que X. agit contre la Société sur le fondement de l'article 1384-1 du Code civil et contre la compagnie Abeille prise en sa qualité d'assureur de la Société ; qu'il en est toujours ainsi devant la cour ; Que X. exerce cette action en qualité non pas d'assuré mais de victime d'un acte commis par une personne dont la Société devrait, selon lui, répondre, qu'il est donc un tiers à l'égard de la compagnie Abeille qui ne peut donc pas lui opposer la forclusion tirée de l'article L.114-1 du Code des assurances ; recevable ; Qu'en conséquence l'action de X. à l'encontre de la compagnie Abeille est Mais attendu qu'il est établi que X. a été blessé au cours d'un entraînement et non pas d'une compétition, lors d'un choc avec un joueur lié par contrat avec la Société, Y. ; Qu'il n'est ni démontré, ni même prétendu par X., que cet accident est dû à une faute commise par Y. , un témoin des faits - Z., entraîneur au club sportif Louhans-Cuiseaux ayant attesté que le choc était involontaire ; Que la Société n'est pas responsable des dommages subis par X. dans de telles circonstances et que les demandes présentées contre elle ont été à bon droit rejetées ; Attendu que par voie de conséquence les demandes dirigées contre la compagnie Abeille doivent également être rejetées ; Attendu que, compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux intimées une indemnité pour leurs frais non compris dans les dépens et exposés au cours de cette procédure ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme la disposition du jugement déclarant irrecevable l'action de X. contre la compagnie Abeille ; Et statuant à nouveau, Déclare cette action recevable ; Confirme les autres dispositions du jugement ; Y ajoutant, Rejette les demandes présentées par X. contre la société d'assurance Abeille ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne X. aux dépens de première instance et d'appel et autorise l'avoué de ses adversaires à recouvrer directement contre lui les sommes dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 janvier 2003
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c8ddbd3db21cbdd86788
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