Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2003
- ECLI
- 6253c8debd3db21cbdd867d8
- Date
- 5 mars 2003
denonciation calomnieusefaits dénoncésautorité compétente pour en déclarer la faussetéprocureur de la républiqueclassement sans suite/appel correctionnel ou de policeevocationcasannulation du jugement
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Texte intégral
FB/EC DOSSIER N 99/00966 ARRET N° DU 05 MARS 2003 COUR D'APPEL DE CHAMBERY Prononcé publiquement le MERCREDI 05 MARS 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE THONON LES BAINS du 10 NOVEMBRE 1999. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, Président : : Monsieur X... Monsieur Y..., assistée de Madame DALLA X... Z... en présence de Monsieur B, Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... Michel Louis B..., né le 21 août 1950 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74), filiation inconnue, de nationalité française, ébéniste, demeurant Le Fort 74580 VIRY Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître SUBLET-FURST Rachel, avocat au barreau de THONON LES BAINS. LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, C... D..., demeurant Humilly - 74580 VIRY Partie civile, appelant, comparant, assisté de Maître DESTRUELS Christine, substituant Maître MASSON Paul-André, avocats au barreau de THONON LES BAINS RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire du 10 novembre 1999, a poursuivi A... Michel Louis B... du chef de DENONCIATION CALOMNIEUSE, le04/10/1998, à VALLEIRY, infraction prévue par l'article 226-10 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 226-10 AL.1, 226-31 du Code pénal et l'a renvoyé des fins de la poursuite sans peine ni dépens, - sur l'action civile : a reçu M. C... D... en sa constitution de partie civile et a condamné le prévenu à lui payer la somme de 1.500 F au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur C... D..., le 19 novembre 1999 Monsieur le Procureur de la République, le 19 novembre 1999 Monsieur A... Michel Louis B..., le 22 novembre 1999 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2002, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Le Président en son rapport. A... Michel Louis B... en son interrogatoire et ses moyens de défense. Maître DESTRUELS substituant Maître MASSON avocat de la partie civile en sa plaidoirie. Le Ministère Public, en ses réquisitions. Maître SUBLET-FURST Rachel, avocat du prévenu en sa plaidoirie. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 MARS 2003. DÉCISION : Attendu que le tribunal a donné des faits de la cause, un exposé auquel la Cour entend se référer ; Attendu cependant que le premier juge a, curieusement, renvoyé le prévenu des fins de la poursuite, reçu Monsieur D... C... en sa constitution de partie civile et condamné Monsieur Michel A... à lui payer la somme de 1.500 francs au titre de l'article 472 du Code de Procédure Pénale alors qu'après avoir analysé les faits reprochés au prévenu, il a retenu que c'était bien une dénonciation calomnieuse qui devait être reprochée à Monsieur Michel A... ; Attendu qu'il y a donc une contradiction manifeste dans les motifs et le dispositif du jugement entrepris, que les motifs contradictoires s'annulent réciproquement, que la contrariété entre les motifs et le dispositif rendent le jugement nul ; Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 520 du Code de Procédure Pénale, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la Cour évoque et statue au fond ; Attendu que Monsieur D... C... a fait citer Monsieur Michel A... devant le Tribunal Correctionnel de THONON-LES-BAINS du chef de dénonciation calomnieuse ; Attendu qu'il lui reproche d'avoir déposer plainte contre lui à la gendarmerie en l'accusant, à tort selon lui, d'avoir pris son arme de chasse dans son véhicule et de l'en avoir menacé alors qu'ils se seraient rencontrés le 4 octobre 1998 entre 9 heures et 10 heures au lieudit "La Repentance" dans les bois qui englobent les communes de VALLEIRY et VIRY ; Attendu que Monsieur D... C... soutient que cette accusation est mensongère, qu'il produit pour le démontrer différents témoignages attestant qu'au moment des faits reprochés il ne pouvait se trouver sur les lieux des faits ; Attendu que le prévenu réitère les termes de sa plainte ajoutant qu'il ne peut être affirmatif sur l'heure exacte de l'agression dont il a été victime ; Attendu que la plainte déposée par Monsieur Michel A... a été classée sans suite en sorte que la prétendue fausseté du fait dénoncé ne résulte d'aucune décision définitive, que, dans ce cas, la juridiction saisie de poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; Attendu que l'examen des pièces produites par la partie civile n'établit pas de façon formelle l'inexactitude des termes de la plainte déposée par Monsieur Michel A... ; Attendu, en effet, que dans sa déclaration initiale, le prévenu a indiqué que l'agression avait eu lieu entre 9 et 10 heures, à la Repentance, en limite des deux communes VIRY et VALLEIRY, que de son côté, Monsieur D... C... a indiqué que, le 4 octobre 1998, il était allé "faire les pieds" à VIRY avec d'autres chasseurs, que vers 7 heures 30 il avait commencé la recherche des traces de pas, qu'il s'était ensuite rendu sur la commune de VALLEIRY, du côté de La Joux, qu'il avait commencé la chasse, qu'à aucun moment il ne s'était rendu dans les bois de La Joux à la Repentance ; Attendu que les déclarations de Monsieur D... C... sont confirmées par divers témoignages ; Que cependant ces attestations, si elles établissent que Monsieur D... C... se trouvait dans la matinée avec d'autres chasseurs sur les territoires des communes de VIRY et VALLEIRY, n'établissent nullement qu'à un moment ou à un autre, ils ne se sont pas perdus de vue, que lors d'une action de chasse ou de recherche de traces, chacun des chasseurs ne surveille pas nécessairement et en permanence les faits et gestes des autres participants ; Attendu par ailleurs que l'examen des déclarations du prévenu et l'étude de la carte des lieux ne permet pas d'exclure que l'agression dénoncée se soit produite à proximité de l'endroit où Monsieur D... C... se trouvait avec ses compagnons chasseurs, qu'en effet, le lieudit "La Repentance" est étendu, qu'à l'intérieur de cette zone, se trouve la limite des communes de VALLEIRY et VIRY et n'est pas éloignée de La Joux, lieu désigné par la partie civile pour y avoir entrepris son action de chasse ; Qu'il s'évince de ces éléments que la preuve de la fausseté des dénonciations n'est pas rapportée, qu'au demeurant, les gendarmes mentionnent que Monsieur Michel A... est connu pour être une personne calme, honnête, digne de foi et de bonne moralité et rappellent qu'une procédure a déjà été rédigée pour des faits identiques à l'encontre de Monsieur D... C... ; Qu'il convient en conséquence de renvoyer Monsieur Michel A... des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; Attendu que la constitution de partie civile de Monsieur D... C... doit être déclarée irrecevable, Monsieur Michel A... n'étant pas retenu dans les liens de la prévention ; Attendu, enfin, qu'il n'est pas démontré que Monsieur D... C... ait agi de mauvaise foi ou témérairement, qu'il ne sera donc pas fait application des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Pénale ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, En la forme, reçoit les appels interjetés par Monsieur D... C... et par le Ministère Public, Annule le jugement entrepris, Evoquant et statuant au fond, Renvoie Monsieur Michel A... des fins de la poursuite sans peine ni dépens, Déclare la constitution de partie civile irrecevable, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Pénale, Ainsi prononcé et lu en audience publique du 05 mars 2003 par Monsieur B, Président, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame E..., Z..., en présence du Ministère Public. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Z... LE Z..., LE PRESIDENT,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2003
- Matière
- denonciation calomnieuse
Référence
6253c8debd3db21cbdd867d8
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