Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2003
- ECLI
- 6253c8debd3db21cbdd867d9
- Date
- 5 mars 2003
- Condamnation
- 12 000 €
impots et taxesimpôts directs et taxes assimiléesfraude fiscaleeléments constitutifsresponsabilité pénalepersonne responsabledéterminationqualité de résident françaisappréciationcompétence des juridictions répressives/
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Texte intégral
AG/EC DOSSIER N 00/00731 ARRET N° DU 05 MARS 2003 COUR D'APPEL DE CHAMBERY Prononcé publiquement le MERCREDI 05 MARS 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'ALBERTVILLE du 17 AOUT 2000 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : Président : : Monsieur X..., Monsieur Y..., assistée de Madame Z... A... en présence de Monsieur B, Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : B... C..., né le 31 mars 1957 à GRAZ (AUTRICHE), fils de B... C... et de KALCHER Antonia, de nationalité autrichienne, marié, hôtelier, demeurant 11, avenue Princesse Grâce - 98000 MONACO Prévenu, libre, appelant, comparant Assisté de Maître SEMENOL Bruno, avocat au barreau d'ALBERTVILLE SONDAG D... épouse E..., née le 21 décembre 1941 à MONACO (MONACO), fille de SONDAG Charles et de SEIGLE Andrée, de nationalité française, mariée, hôtelière, demeurant 11, avenue Princesse Grâce - 98000 MONACO Prévenue, libre, appelante,comparante Assistée de Maître SEMENOL Bruno, avocat au barreau d'ALBERTVILLE LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, La DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA SAVOIE, 35 rue Pasteur - 73000 CHAMBERY Partie civile, appelante, comparante, représentée par Monsieur F..., Assistée de Maître CAVARROC Marie-Hélène, substituant la S.C.P. URBINO-SOULIER-CHARLEMAGNE, avocats au barreau de PARIS, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire du 17 août 2000, a déclaré B... C... et SONDAG D... épouse E... coupables de SOUSTRACTION à L'ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L'IMPOT : OMISSION DE DECLARATION - FRAUDE FISCALE, du 01/01/1996 au 31/12/1996, à VAL D'ISERE, territoire, infraction prévue par l'article 1741 AL.1 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l'article 50 OEI de la Loi 52-401 DU 14/04/1952 Et par application de ces articles, a : - condamné B... C... et SONDAG D... épouse E..., chacun, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50.000 F d'amende - ordonné la publication par extraits, aux frais des condamnés, dans les journaux "le Journal Officiel" et le "Dauphiné Libéré" - ordonné l'affichage par extraits pendant 3 mois à la porte de l'hôtel le Grand Paradis à VAL D'ISERE - sur l'action civile : reçu la Direction des Services Fiscaux en sa constitution de partie civile, et dit que la contrainte par corps s'exercera pour la durée prévue par l'article 750 du Code de Procédure Pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur B... C..., le 23 août 2000 Madame SONDAG D..., le 23 août 2000 Monsieur le Procureur de la République, le 23 août 2000 La DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA SAVOIE, le 25 août 2000 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 décembre 2002, le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Le Président en son rapport. B... C... et SONDAG D... épouse E... en leurs interrogatoires et moyens de défense. Maître CAVARROC, subtituant la SCP URBINO-SOULIER-CHARLEMAGNE, avocat de la partie civile, en sa plaidoirie. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître SEMENOL, avocat des prévenus en sa plaidoirie. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 MARS 2003. DÉCISION : Par un jugement du Tribunal Correctionnel d'Albertville en date du 17 août 2000, Monsieur C... B... et Madame SONDAG D... épouse B... ont été déclarés chacun coupable pour avoir à Val d'Isère et sur le territoire français, au cours de l'année 1996 et depuis temps non prescrit, soustrait frauduleusement leur société à l'établissement ou au paiement des impôts en émettant volontairement de faire sa déclaration dans les délais prescrits ; infraction prévue et réprimée par les articles 1741 al.1, al.3, al.4 et 1750 al.1 du Code Général des Impôts. Monsieur C... B... et Madame SONDAG D... épouse B... ont été chacun condamnés à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis outre 50.000 francs d'amende. La Direction des services fiscaux a été reçue en sa constitution de partie civile. Les époux B... ont interjeté appel principal du jugement le 23 août 2000 et le Ministère Public a procédé de même le même jour. La Direction des services fiscaux de la Savoie a interjeté appel le 25 août 2000. Elle soutien que le délit de fraude fiscale est constitué notamment par l'absence de souscription volontaire des déclarations de revenus pour l'année 1995. L'élément intentionnel serait établi par le fait que les époux se sont prétendus indûment domiciliés à MONACO et qu'en s'abstenant de remplir en FRANCE leurs obligations fiscales, ils ont clairement manifesté leur volonté de se soustraire à l'établissement et au paiement de l'impôt. Le domicile fiscal serait effectivement situé en FRANCE dès lors que les époux B... y ont leur foyer et y exercent leurs activités professionnelles. La Direction des services fiscaux conclut à la confirmation du jugement déféré et notamment en ce qu'il y a lieu d'exercer contre les prévenus la contrainte par corps pour le recouvrement des impôts directs fraudés, celle-ci s'exercera pour la durée prévue par l'article 750 du Code de Procédure Pénale. Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions. Les époux B... indiquent qu'ils ont saisi le Tribunal administratif de GRENOBLE le 21 janvier 2001 concernant la décision d'admission partielle suite à leur contestation d'impositions auprès de la Direction nationale des vérifications des situations fiscales. Leur recours porterait notamment sur le point de savoir s'ils doivent être considérés comme domiciliés en FRANCE au sens de l'article 4A du Code Général des Impôts. Cette note relèverait de l'appréciation du juge administratif et les juridictions de l'ordre judiciaire ne pourraient que surseoir à statuer. Sur le fond les époux B... soutiennent que leur foyer et lieu de séjour principal est bien situé à MONACO où la famille séjourne. L'Administration n'aurait pas démontré que l'activité salariée à Val d'Isère est exercée à titre principal et que les époux B... possèdent en FRANCE la majorité de leurs intérêts patrimoniaux. Au surplus, l'élément intentionnel de l'infraction n'aurait pas été mis en exergue. Ils sollicitent subsidiairement leur relaxe. L'arrêt a été mis en délibéré au 5 mars 2003. SUR CE : Sur l'exception de sursis à statuer : Attendu que les juridictions répressives, saisies de poursuites pour fraude fiscale, demeurent compétentes pour apprécier la qualité de résident français d'un prévenu ; Attendu que la procédure diligentée par les époux B... devant le Tribunal administratif de GRENOBLE concerne la contestation d'une imposition ; Attendu que la procédure en question est indépendante de l'examen de la culpabilité des époux B... au titre d'une fraude fiscale ; que la juridiction répressive doit apprécier les éléments constitutifs de l'infraction indépendamment de la décision de la juridiction administrative au titre de la fiscalisation de certaines impositions ; qu'ainsi la demande de sursis à statuer ne sera pas accueillie ; Sur l'action publique : Attendu qu'il est constant que les époux B... n'ont souscrit aucune déclaration de revenus au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; Attendu qu'il résulte des documents produits aux débats que durant les années considérées ils ont résidé à Val d'Isère de début janvier à début mai, deux semaines au mois d'août et quatre semaines en décembre ; que leur fille était scolarisée dans la commune et qu'ils étaient affiliés à la CRAM des Alpes Maritimes ; Attendu en outre que les époux B... dirigent deux sociétés sises en FRANCE ; la SA du GRAND PARADIS à Val d'Isère et la SA Hôtel LE DRUOS à Isola 2000 ; que Madame B... est gérante de la SARL le SCHUSS à Val d'Isère ; Attendu au surplus qu'ils étaient propriétaires d'une pension de famille "Villa NEPTUNE" à CAP d'AIL, d'une maison sise à CAP d'AIL, d'un studio et d'un parking à Isola 2000, et d'une chambre et d'un studio à Val d'Isère ; Attendu qu'ils ne disposaient d'aucun patrimoine immobilier à Monaco et n'étaient locataires que d'un appartement ; Attendu que leurs avoirs financiers et mobiliers sont situés principalement en FRANCE ; Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments objectifs que les époux B... résident la partie la plus importante de l'année en FRANCE ; que leurs intérêts économiques et leurs activités et investissements sur ce point ne sont situés qu'en France ; que les revenus dégagés de leurs emplois de salariés et de dirigeants proviennent du territoire français ; qu'ainsi leur seule qualité de locataires à MONACO durant un certain nombre de mois dans l'année ne peut pas faire échec aux constatations objectives en question ; Attendu que les époux B... en s'abstenant de déposer des déclarations d'ensemble des revenus sur le territoire ou toutes leurs activités économiques étaient exercées ont volontairement cherché à se soustraire à leurs obligations fiscales ; qu'ils ne pouvaient pas ignorer, tant en leur qualité de dirigeants d'entreprise que de résidents monégasques à temps partiel, les nécessaires impositions s'appliquant à leurs revenus perçus en FRANCE et en toute hypothèse de l'obligation déclarative à ce titre ; que les courriers de relance et de mise en demeure de l'Administration fiscale n'avaient d'ailleurs pas modifié leur attitude ; Attendu qu'il y a donc lieu de les maintenir dans les liens de la prévention au regard du caractère volontaire de cette soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu, notamment pour l'année 1995 ; que leur déclaration de culpabilité sera ainsi confirmée ; Attendu que les peines prononcées correspondent à la gravité des faits et à la personnalité des prévenus ; qu'elles seront confirmées ; Attendu que les dispositions civiles du jugement entrepris seront, elles aussi, confirmées ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et contradictoirement, Déclare les appels recevables en la forme ; Rejette la demande de sursis à statuer ; Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel d'Albertville en date du 17 août 2000 en toutes ses dispositions. Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable chaque condamné. Fixe la contrainte par corps, s'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'Article 750 du Code de Procédure Pénale. Le tout en vertu des textes sus-visés. Ainsi prononcé et lu en audience publique du 05 mars 2003 par Monsieur B, Président, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame Z..., A..., en présence du Ministère Public. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le A... LE A..., LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 750 du Code de Procédure Pénale.article 750 du Code de Procédure Pénale. LES APPEArticle 750 du Code de Procédure Pénale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2003
- Matière
- impots et taxes
Référence
6253c8debd3db21cbdd867d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA