Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2003
- ECLI
- 6253c8e1bd3db21cbdd86836
- Date
- 24 mars 2003
pretprêt d'argentemprunteurexception de nullité
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Texte intégral
DF/JL Numéro /03 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 24 MARS 2003 Dossier : 01/02967 Nature affaire : Autres demandes relatives au prêt Affaire : Jules X... Amélie Y... épouse X... Z.../ Daniel A... Société GEFISERVICES RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Monsieur LARQUE, Président, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Monsieur B..., Greffier, à l'audience publique du 24 MARS 2003 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Janvier 2003, devant : Madame FORCADE, magistrat chargé du rapport, assistée de Monsieur B..., Greffier présent à l'appel des causes, Madame FORCADE, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur LARQUE et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur LARQUE, Président Madame FORCADE, Conseiller Monsieur GRANGER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur Jules X... né le 18 Juillet 1928 à ASSON (64800) de nationalité Française Madame Amélie Y... épouse X... née le 09 Juillet 1934 à BESCAT (64260) de nationalité Française Tous deux demeurant 1, rue Bayard 64000 PAU représentés par Maître Pierre MARBOT, avoué à la Cour assistés de Maître Jean Luc SCHNERB, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur Daniel A... de nationalité Française Cité Henri IV Escalier 6 65000 TARBES représenté par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assisté de Me Catherine GESQUIERE-BURBAN, avocat au barreau de PAU (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2001/4803 du 23/11/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) sur appel de la décision en date du 16 AOUT 2001 rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE PAU Vu le jugement du Tribunal d'Instance de PAU en date du 16 août 2001 qui, statuant sur l'opposition formée par les époux X... à l'ordonnance en date du 15 juin 1999 leur ayant enjoint de payer à la société GEFISERVICES la somme principale de 93.372,95 F (soit 14 234,61 ä) représentant le solde d'un prêt accessoire à un contrat de vente d'automobile, et statuant aussi sur l'action en garantie introduite par les époux X... contre Daniel A... propriétaire du véhicule acquis au moyen du prêt, a reçu l'opposition, l'a rejetée et a condamné les époux X... payer à la Société GEFISERVICES la somme de 92.827,55 F (soit 14.151,47 ä) portant intérêts au taux contractuel à compter du 20 juillet 2000, a rejeté l'appel en garantie formé contre Daniel A..., a condamné les époux X... aux dépens ainsi qu'à payer à Daniel A... la somme de 2.000,00 F (soit 304,90 ä) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu l'appel interjeté contre ce jugement par les époux X... ayant intimé Daniel A... et la Société GEFISERVICES, Vu le désistement des appelants contre la Société GEFISERVICES et l'ordonnance de retrait du rôle en date du 5 février 2002, Vu les conclusions déposées par les époux X... le 21 janvier 2002, Vu les conclusions déposées par Daniel A... le 2 juillet 2002, Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 octobre 2002. Attendu qu'il est constant que le contrat de financement du véhicule ROVER dont Daniel A... est propriétaire a été établi au nom des époux X... et que ceux-ci n'ont pas contesté leur dette à l'égard de la Société GEFISERVICES qui n'est plus dans la cause ; Attendu que pour s'opposer à la demande formée par les époux X... du remboursement des sommes par eux réglées à ce titre, Daniel A... fait valoir que nul ne peut invoquer sa propre turpitude et que les époux X... ont à cet égard reconnu que l'interdiction bancaire dont il était frappé avait rendu indispensable la complicité d'un tiers pour acquérir le véhicule ; Mais attendu que Daniel A... ne peut se prévaloir de cet adage dès lors que la connaissance par l'emprunteur de l'interdiction bancaire qui le frappait n'a pas entaché de nullité l'engagement souscrit envers le prêteur ; Attendu que seuls les signataires de l'acte peuvent soulever la nullité de celui-ci fondée sur le vice de leur consentement ; Attendu, par ailleurs, que Daniel A... invoque la donation déguisée que lui aurait consentie Amélie Y... en raison de leur liaison ; Mais attendu qu'il résulte de l'attestation précise et circonstanciée du vendeur du véhicule que l'emprunteur était dépourvu de toute intention libérale et était seulement animé du désir de rendre service à l'acquéreur, lequel s'était expressément engagé devant lui à rembourser les sommes ainsi avancées pour son compte ; D'où il suit que la demande des époux X... est fondée et que le jugement déféré sera réformé ; Attendu que le montant des sommes réclamées en remboursement des avances faites n'est pas discuté ; Attendu que les époux X... n'articulent aucun moyen au soutien de leur demande de dommages-intérêts et que celle-ci sera rejetée ; Attendu que Daniel A... supportera les dépens d'appel ainsi qu'une indemnité de procédure de 600,00 ä ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, REFORMANT le jugement du Tribunal d'Instance de PAU en date du 16 août 2001 uniquement en ses dispositions relatives aux demandes formées par les époux X... contre Daniel A..., Condamne Daniel A... à payer aux époux X... la somme principale de 14.151,47 ä assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 20 juillet 2000 et la somme de 2.536,46 ä au titre des mensualités par eux payées, Le condamne aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux époux X... une indemnité de 600,00 ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Autorise conformément aux dispositions de l'article 699, du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître MARBOT, avoué à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT Pascal B... Jean Michel LARQUÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2003
- Matière
- pret
Référence
6253c8e1bd3db21cbdd86836
Données disponibles
- Texte intégral
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