Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2003
- ECLI
- 6253c8e1bd3db21cbdd8685c
- Date
- 4 février 2003
- Condamnation
- 12 000 000 €
responsabilite penalehomicide et blessures involontairesfautefaute caractériséeexclusionapplications diverses/
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Texte intégral
DOSSIER N°02/02116 ARRÊT DU 04 Février 2003 6ème CHAMBRE COUR D'APPEL DE DOUA 6ème Chambre Prononcé publiquement le 04 février 2003, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T. G.I. DE BÉTHUNE du 14 MAI 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR: X... Jacques Prévenu, intimé, libre, non comparant OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION Prévenu, appelant, représenté par son directeur général Monsieur Y... et par Maître ROBIQUET Didier, avocat au barreau d'ARRAS Z... A... Octave Alfred Prévenu, intimé, libre, non comparant Représenté par Maître VERHAEST substituant Maître GAYOT Béatrice, avocat au barreau de BÉTHUNE B... C... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître LELEU, avocat au barreau de BÉTHUNE B... D... Prévenu, appelant, libre, comparant Assisté de Maître LELEU, avocat au barreau de BÉTHUNE LE MINISTÈRF, PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE appelant, B. Y... Soraya épouse E... partie civile, internée, représentée par Maître BLEITRACH, avocat au barreau de BÉTHUNE F... Yasmina épouse G..., partie civile, intimée, représentée par Maître BLEITRACH , avocat au barreau de BÉTHUNE X... Christiane divorcée T., partie civile, intimée, présente et assistée de Maître ARNOLD, avocat au barreau de PARIS X... H... épouse I..., partie civile, intimée, présente et assistée de Maître ARNOLD , avocat au barreau de PARIS X... Michèle veuve G..., partie civile, intimée, présente et assistée de Maître ARNOLD , avocat au barreau de PARIS E... Yvette épouse E..., partie civile, intimée, représentée par Maître BLEITRACH, avocat au barreau de BÉTHUNE B... Andrée veuve X..., partie civile, intimée, présente et assistée de Maître ARNOLD , avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Président : Henriette H..., Conseillers : H... Christine SORLIN, Georges GAIDON. GREFFIER: Françoise VERDIERE aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Bertrand CHAILLET, Substitut Général. DEROULEMENT DES DEBATS : G... l'audience publique du 3 Décembre 2002, le Président a constaté la présence des prévenus L'O.P.A.C. représenté par son directeur Monsieur Y..., B... C... et B... D... et l'absence des prévenus X... Jacques et Z... A.... Ont été entendus : Madame H... en son rapport , L'O.P.A.C. représenté par son directeur Monsieur Y..., Monsieur B... C... et Monsieur B... D... en leurs interrogatoires et moyens de défense. Le Ministère Public, en ses réquisitions. Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Les prévenus L'O.P.A.C. représenté par son directeur Monsieur Y..., Monsieur B... C... et Monsieur B... D... et le conseil du prévenu Monsieur Z... A..., Octave, Alfred ont eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 4 Février 2003. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience. DÉCISION: VU TOUTES LES PIÈCES DU DOSSIER, LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT G... LA LOI, G... RENDU L'ARRÊT SUIVANT: RAPPEL DE LA PROCÉDURE Monsieur D... B... poursuivi pour avoir : - à Montigny en Gohefle, le 20 février 199.6, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce étant chargé de l'entretien du système de ventilat ion ne pas avoir pris les dispositions pour changer la courroie hors d'usage et qui a cédé et de ce fait causé à Chantal E..., Vanessa E..., Virginie E..., Lillane Z..., Céline Z..., Sandrine E..., le concubin de Mademoiselle E..., l'enfant E..., Thierry X..., Madame X... et l'enfant X..., Christelle Z..., Mathieu Z..., Dominique J..., une atteinte à l'intégrité physique de leur personne manifestée par une intoxication à l'oxyde de carbone suivie d'une incapacité totale de travail d'un à deux jours, - à Lens, entre le 28 décembre 1996 et le 7 janvier 1997, indirectement et involontairement causé la mort de Gino X..., Djamilla M. B. Y..., Aurélie X..., Guillaume X... et Fanny X..., par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce par défaut d'entretien et de réparation de la chaudière et du système de ventilation mécanique contrôlée, faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. était relaxé pour les faits du 20 février 1996, les faits étant prescrits et condamné pour les faits commis courant 1996 et 1997 par jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 14 mai 2002 à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis simple et d'une peine d'amende de 22 867,35 euros, ainsi qu'à indeniniser les parties civiles. Monsieur C... B... poursuivi pour avoir: - à Montigny en Gohelle, le 20 février 1996, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce étant chargé de l'entretien du système de ventilation ne pas avoir pris les dispositions pour changer la courroie hors d'usage et qui a cédé et de ce fait causé à Chantal E..., Vanessa E..., Virginie E..., Lillane Z..., Céline Z..., Sandrine E..., le concubin de mademoiselle E..., l'enfant E..., Thierry X..., Madame X... et l'enfant D.t, Christelle Z..., Mathieu Z..., Dominique J..., une atteinte à l'intégrité physique de leur personne manifestée par une intoxication à l'oxyde de carbone suivie d'une incapacité totale d'un à deux jours, - à Lens, entre le 28 décembre 1996 et le 7 janvier 1997, indirectement et involontairement causé la mort de Gino X..., Djamilla M. B. Y..., Aurélie X..., Guillaume X... et Fanny X..., par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce par défaut d'entretien et de réparation de la chaudière et du système de ventilation mécanique contrôlée, faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. était relaxé pour les faits du 20 février 1996, les faits étant prescrits et condamné pour les faits commis courant 1996 et 1997 par jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 14 mai 2002 à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis simple et d'une peine d'amende de 22 867,35 euros, ainsi qu'à indemniser les parties civiles. Monsieur A... Z... poursuivi pour avoir : - à Montigny en Gohelle, le 20 février 1996, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou lès règlements, en l'espèce étant chargé de l'entretien du système de ventilation ne pas avoir pris les dispositions pour changer la courroie hors d'usage et qui a cédé et de ce fait causé à Chantal E..., Vanessa E..., Virginie E..., Liliane Z..., Céline Z..., Sandrine E..., le concubin de mademoiselle E..., l'enfant E..., Thierry X..., Madame X... et l'enfant X..., Christelle Z..., Mathieu Z..., Dominique J..., une atteinte à l'intégrité physique de leur personne manifestée par une intoxication à l'oxyde de carbone suivie d'une incapacité totale d'un à deux jours, était relaxé des fins de la poursuite les faits étant prescrits. Monsieur Jacques X... était poursuivi pour avoir : - à Lens, entre le 28 décembre 1996 et le 7 janvier 1997, indirectement et involontairement causé la mort de Gino X..., Djamilla M. B. Y..., Aurélie X..., Guillaume X... et Fanny X..., par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce par défaut d'entretien et de réparation de la chaudière et du système de ventilation mécanique contrôlée, faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. était condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis assortie du sursis simple. L'OPAC devenu Pas-de-Calais h. personne morale était poursuivi pour avoir : - à Montigny en Gohelle, le 20 février 1996, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce étant chargé de l'entretien du système de ventilation ne pas avoir pris les dispositions pour changer la courroie hors d'usage et qui a cédé et de ce fait causé à Chantal E..., Vanessa E..., Virginie E..., Liliane Z..., Céline Z..., Sandrine E..., le concubin de Mademoiselle E... et l'enfant E..., Tbierry X..., Madame X... et l'enfant X..., Christelle Z..., Mathieu Z..., Dominique J..., une atteinte à l'intégrité physique de leur personne manifestée par une intoxication à l'oxyde de carbone suivie d'une incapacité totale d'un à deux jours, - à Lens, entre le 28 décembre 1996 et le 7 janvier 1997, indirectement et involontairement causé la mort de Gino X..., Djamilla M. F..., Aurélie X..., Guillaume X... et Fanny X..., par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l'espèce par défaut d'entretien et de réparation de la chaudière et du système de ventilation mecamque contrôlée, faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, était relaxée des fins de la poursuite pour les faits du 20 février 1996 les faits étant prescrits et condamnée à une amende de 15 244 euros et à indemniser les parties civiles. La publication du dispositif du jugementr relatif à l'action publique était ordonnée dans "La Voix du Nord", pages régionales, 'aux frais de Pas-de-Calais h. LES APPELS ont interjeté appel Le 17 mai 2002 : Monsieur C... B..., Monsieur D... B... le ministère public à l'encontre de Monsieur D... B..., Monsieur C... B..., Le 22 mai 2002, le ministère public à l'encontre de Monsieur Jacques X..., l'OPAC, Le 22 mai 2002, le ministère public à l'encontre de Monsieur A... Z..., Le 27 mai 2002, l'OPAC devenu Pas-de-Calais I..., Sur le délit d'homicide involontaire : Yvette E... veuve E... représentée de son avocat, demande à la cour par voie de conclusions, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur D... B..., Monsieur C... Franco B..., l'Office public d'aménagement et de construction et Monsieur D... X... à lui payer en réparation de son préjudice moral pour la perte de sa fille Djamilla la somme de 12 000 euros, pour la perte de ses trois petits enfants au titre du préjudice moral une somme de 13 500 euro et une somme de 4 500 euros au titre de son préjudice moral pour la perte de Gino X... compagnon de sa fille Djamilla depuis plus de 10 ans, lui donner acte de ce qu'elle ramène sa demande de préjudice matériel à 3 425, 53 euros, condamner in solidum les prévenus à lui payer la somme de 475 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Elle précise que Gino X... n'était pas le mari comme l'a dit par erreur le tribunal, mais le compagnon de sa fille. Soraya F... épouse E..., Yasmina B. Y... épouse G..., représentées de leur avocat, demandent à la cour, par voie de conclusions conjointes, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur D... B..., Monsieur C... Franco B..., l'Office public d'aménagement et de construction et Monsieur D... X... à lui payer en réparation de son préjudice moral pour la perte de leur soeur Djamilla la somme de 4 500 euros, pour la perte de leurs trois neveux et nièces titre du préjudice moral une somme de 9 000 euros et une somme de 2 200 euros au tire de son préjudice moral pour la perte de Gino X... compagnon de leur soeur Djamilla depuis plus de 10 ans, condamner in solidum les prévenus à lui payer la somme de 475 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Andrée B... veuve X..., Christiane X... divorcée T., Michèle X... veuve G..., H... X... épouse I..., assistées de leur avocat, demandent à la cour par voie de conclusions conjointes de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur D... B..., Monsieur C... B..., Monsieur Jacques X... et l'OPAC coupables des fins de la poursuite pour les faits intervenus entre le 29 décembre 1996 et le 7 janvier 1997, Dire et uger recevable leur constitution de partie civile, en leur qualité d'ayants droits de Gino X..., leurs fils et frère et de sa famille, leur belle-fille et belle-soeur ainsi que leurs petits enfants et neveux, décédés à la suite de l'intoxication au monoxyde de carbone ntervenue entre le 29 décembre 1996 et le 7 janvier 1997, Les y déclarer bien fondés Condamner solidairement, Monsieur D... B..., Monsieur C... B..., Monsieur Jacques X... et l'OPAC à verser à : Andrée X... au titre des dornma,-es intérêts la somme de 80 000 euros à titre de dommages intérêts correspondant au préjudice moral subi par la perte de son fils, de sa belle-fille enceinte d'une quatrième enfant et de ses trois petits enfants , Christiane X..., Michèle G... et H... I... la somme de 120 000 euros à titre de dommages intérêts correspondant au préjudice moral subi par la perte de leurs frère, belle-soeur, neveux et nièces, Les condamner à verser à Andrée X..., Christiane X..., Michèle G... et H... I... sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale la somme de 14 000 euros. Monsieur D... B... Monsieur C... B... assistés de leur avocat, demandent par voie de conclusions conjointes à la cour, de les relaxer des fins de la poursuite et à titre très subsidiaire de modérer l'indemnisation des préjudice moraux non fondés sur des liens de sang ou d'alliance, en l'absence de toute preuve de liens affectifs privilégiés. G... l'appui de leurs demandes, ils font essentiellement valoir que ce n'est pas la panne du moteur qui a permis le fonctionnement de certaines chaudières en partie basse de l'immeuble et qui a causé les intoxications au monoxyde de carbone mais l'existence d'un tirage thermique résiduel qui a permis à certaines chaudières de fonctionner malgré la panne de l'extraction.. L'OPAC personne morale représentée par son directeur Stéphane Stecowiat et assistée de son avocat, sollicite sa relaxe faisant valoir que la société Interservices avait contracté une obligation de résultat et que le sinistre est intervenu du fait que le moteur assurant la ventilation mécanique contrôlée est tombé en panne ; qu'il n'y avait aucun moteur de rechange et que l'intervention d'Interservices a été tardive. Monsieur A... Z... représenté par son avocat demande sa mise hors de cause, faisant valoir que les dispositions du jugement entrepris sont devenues définitives à son égard, les appels ne concernant que les faits d'homicide involontaire, en tant que de besoin des fins de la poursuite du 20 février 1996 les faits étant prescrits. RAPPEL DES FAITS Le 7 janvier 1997, les corps sans vie de Djamilla M.B.S., Gino X..., Fanny X..., Guillaume X... et Aurélie X... étaient retrouvés par les services de police dans l'appartement n' 9 de la résidence Y..., à E... Les taux de monoxyde de carbone relevés dans le sang de Djamilla M.B.S., et de son compagnon Gino X... étaient 15 à 20 fois supérieurs à la norme minimale d'alerte et étaient mortels. Leurs enfants Fanny X..., Guillaume X... et Aurélie X... présentaient des taux moindres, mais il était relevé par le médecin légiste que la concentration dans le sang de monoxyde de carbone pouvait suffire à avoir entraîné la mort compte tenu de l'état de santé des enfants, par ailleurs, il n'était pas exclu qu'une détoxication ait pu se produire, les enfants ayant agonisé pendant plusieurs jours. La date de la mort des vidtimes ne pouvait être établie avec certitude. La famille des victimes ne les avait pas vues depuis le 29 décembre 1996. Les services de police relevaient que la gaziniere était com posée de 4 brûleurs et que celui dans le fond à droite était démuni de son chapeau et que le bouton correspondant à ce brûleur était sur la position de fonctionnement. Selon Paul J... nommé en qualité d'expert le bouton de commaroe ne fonctionnait pas, il était poussé à fond sans qu'il revienne en sécurité. La soeur de Djamilla M. F... indiquait que le bouton en question était enfoncé et que lorsqu'elle cuisinait sur cet appareil, cette dernière lui avait dit de ne pas le faire fonctionner. La mère de Djamilla M.B. Y... spécifiait que ce feu sans diffuseur n'était jamais utilisé et qu'il était maintenu fermé par le bouton correspondant. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que du monoxyde de carbone ait pu se diffuser dans l'appartement à partir de la gazinière. La ventilation mécanique contrôlée de l'immeuble avait subi une panne qui avait été décelée le dimanche 29 décembre 1996 et il n'avait été remédié à ce dysfonctionnement que le lundi 30 décembre 1996 dans l'après-midi. Il se révélait que les chaudières, faute d'un dispositif de sécurité collective pouvaient être remises en marche ou se remettre en marche et qu'une accumulation de gaz brûlés pouvait se produire et se disperser dans les réseaux de ventilation mécanique contrôlés des appartements. Jacques X... avait été averti par un gardien de l'OPAC en raison de la panne d'une chaudière dans l'appartement 8, il s'était rendu sur les lieux immédiatement, bien qu'une telle intervention n'était été contractuellement prévue que dans un délai de 24 heures, un délai de 2 heures n'étant prévu que pour les interventions concernant la sécurité. C'est à cette occasion qu'il s'apercevait de la panne du moteur. Il était établi par l'enquête qu'aucun des locataires de l'immeuble n'avait été prévenu de la panne et de la nécessité d'arrêter toutes les chaudières. Jean-Bernard M. qui avait assisté Jacques X... lors de son intervention affirmait qu'ils avaient prévenu une dizaine de locataire et qu'il savait qu'un arrêt de la ventilation mécanique contrôlée pouvait constituer un danger. Il précisait qu'il n'avaient pas vu les gardiens de l'OPAC qui assuraient leur service de sécurité. Guy O. gardien de la résidence, déclarait avoir estimé que le technicien d'I. avait procédé à la réparation dans l'après-midi du dimanche 29 décembre et assurait qu'il était certain que les chaudières ne pouvaient plus fonctionner en cas de panne de la ventilation mécanique contrôlée. Le gardien n'avait d'autre obligation que d'alerter la société I. et n'avait pas pour consigne de rester sur place. Le gardien n'avait pas été rappelé par Jacques X... après son intervention du dimanche au cours de laquelle il avait constaté la panne de la ventilation mécanique contrôlée. Selon l'expert Paul J..., pour un ensemble comme la résidence Y... de quelque 450 appartements, et sachant que tous les ventilateurs extracteurs étaient de même type, même modèle, même moteur, même ventilateur, il devait être prévu au moins un moteur de rechange à disposition pour dépannage dans les deux heures suivantes. Or, le moteur de rechange n'avait pu être monté celui-ci n'étant pas adaptable en raison du diamètre de l'arbre moteur qui n'était pas compatible. Les vérifications opérées par Paul J... lui permettaient de relever que deux chaudières auraient continué à fonctionner en tirage naturel après arrêt de a ventilation mécanique contrôlée, une accumulation pouvant se produire et se disperser dans les réseaux de ventilation mécanique contrôlée des logements. Il attribuait le fonctionnement des chaudières à une dépression qui se serait constituée en raison de la température du conduit de ventilation qui serait restée supérieure à la température extérieure et formant un tirage thermique, cette dépression pouvant leurrer le dispositif de sécurité individuelle des chaudières qui auraient continué à fonctionner. Il n'était pas établi que les occupants de l'appartement aient fait des travaux sur leur chaudière qui auraient pu être à l'origine de l'émanation de monoxyde de carbone. Deux fumigènes disposés dans l'appartement n' 7, à savoir l'appartement sus-jacent au n' 9, occupé par les victimes, ont fait dégager, au bout de plusieurs nùnutes une fumée intense par le conduit de raccordement de la chaudière murale de la cuisine de l'appartement n' 9. L'OPAC était avertie de la nécessité de poser un dispositif de sécurité collectif qui aurait permis d'arrêter toutes les chaudières en cas d'incident, voire de la nécessité de remplacer certaines chaudières. L'entretien des ventilations mécaniques contrôlées avait été confiée à la société P. dont Jean-Louis Z... était le gérant puis à la société I. suivant contrat du ler octobre 1995. D... B... et Franco B... étaient co-gérants de cette société qui avait créé pour satisfaire un appel d'offre de l'OPAC. Ce dernier n'avait pas satisfait les demandes de D... B... qui réclamait une dotation supérieure à celle qui avait été prévue compte tenu du nombre de pièces vétustes à remplacer. Ce dernier précisait qu'il avait alerté l'OPAC des risques encourus en raison de l'absence d'un système de sécurité performant. Les co-gérants de la société Interservices n'étaient pas en mesure de savoir sur la base de leurs propres documents internes si les bouches d'air de l'appartement de la famille X... avait été ramonées. D... B... reconnaissait d'ailleurs que le ramonage n'était pas fait dans tous les appartement en raison de la surcharge de travail. Toutefois, l'absence de ramonage de l'appartement n' 9 n'avait joué aucun rôle dans l'envahissement de l'appartement par le monoxyde de carbone. Il n'était pas prévu par la société I. d'avoir un moteur de réserve en cas de défaillance de celui de la ventilation mécanique contrôlée, bien qu'il s'agisse d'un élément de sécurité prévu par le cahier des charges de la société Interservices. Bernard X... et Paul J... émettaient l'avis que l'entretien était plutôt défectueux au vu de l'état de propreté des installations et que compte tenu de la vétusté des installations, l'exploitant aurait dû prendre toutes dispositions pour intervenir efficacement et rapidement lors de la manifestation de tout incident, que s'agissant du moteur, lors du changement obligatoire de la transmission une fois par an, les caractéristiques du moteur devaient pouvoir être relevées pour un dépannage rapide en cas de défaillance et pour le moins dans le délai imparti de deux heures. Selon Bernard X... nommé en qualité d'expert l'insuffisance de débit résultant de la panne du moteur de l'extracteur ne pouvait que provoquer la formation de monoxyde de carbone dans le cas d'un tirage naturel et du maintien en fonctionnement des chaudières des niveaux inférieurs. En conclusions, il émettait l'avis que le sinistre avait pour cause la vétusté générale'des installations, l'entretien défectueux, un manque de prévention dans l'exploitation et que des dispositions auraient dû être prises pour intervenir efficacement et rapidement lors de la manifestation d'un incident. Il relevait que lors du changement obligatoire de la transmission une fois par an les caractéristiques du moteur auraient dû être relevées pour un dépannage rapide en cas de défaillance et pour le moins dans le délai imparti 2 heures, que des interventions répétées ont été faites dans certains logements et qu'un fichier aurait dû être établi qui au travers d'une consultation fréquente aurait pu attirer l'attention sur les logements à risques. L'OPAC n'avait, d'une part,. pas exercé de contrôle sur la société I. pour vérifier l'exécution de sa mission, d'autre part, pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux situations dangereuses qui lui étaient signalée, enfin il n'avait pas estimé devoir installer une dispositif d'alerte en cas de défaillance du système de ventilation mécanique contrôlée. Il avait fait procéder à une étude par la société N. courant 1996 et l'installation d'un dispositif de sécurité collectif avait été préconisé, le système individuel de sécurité en place n'interdisant pas aux appareils de se remettre en marche après un certain temps d'arrêt en cas de panne de l'extracteur. SUR CE Sur l'action publique K... que le ministère public a interjeté appel à l'encontre de D... Louis Z... , mais qu'il a limité son appel aux dispositions du jugement relatives aux faits d'homicide involontaires , Que par suite le jugement est devenu définitif en ce qu'il a déclaré prescrites les poursuites relatives aux faits du 20 février 1996 et qui concernaient une atteinte à l'intégrité physique suivie d'une incapacité totale de travail d'un à deux jours , Que Jean-Louis Z... et l'OPAC doivent donc être mis hors de cause pour ces faits, Sur les poursuites à l'encontre de Jacques X..., Franco B... et D... B... : K... que l'enquête n'a pas permis d'établir le moment exact du décès de Gino X... Djamilla F... et de leurs enfants Fanny X..., Guillaume X... et Aurélie X... qu'ils n'avaient pas été vus depuis le 28 décembre, alors que la panne du moteur a été détectée le 29 décembre 1999 , Qu'il est constant que leur appartement a été envahi par du monoxyde de carbone provenant du fonctionnement d'une chaudière, malgré la panne de la ventilation mecanique contrôlée, alors que toutes les chaudières auraient dû se trouver à l'arrêt que cependant, l'heure de leur mort n'étant pas déterminée, il n'est pas établi que l'intervention de Jacques X... et la réparation de la ventilation aient été tardive et que cette carence ait été à l'origine de leur mort ; que si Jacques X... n'a pas averti tous les locataires, cette incertitude quant à l'heure de la mort des victimes ne permet pas non plus de lui imputer une faute à l'origine du décès- de la famille X... , K... que la responsabilité de D... B..., C... B... et Jacques X... est indirecte, qu'Us ne peuvent donc être retenus dans les liens de la prévention que s'il est établi à leur encontre soit la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement " ou une faute caractérisée qui consiste à exposer autrui à un risque d'une particulière gravité, risque qui ne pouvait être ignoré , K... que contrairement à ce qu'à retenu le tribunal, ce n'est pas la chaudière de l'appartement des victimes qui a continué à fonctionner, mais la chaudière d'un autre appartement situé à un étage inférieur , qu'en effet, Monsieur J... désigné en qualité d'expert a démontré que des gaz provenant de cet appartement pénétraient dans l'appartement de la famille L... Que les défaillances des prévenus quant à l'entretien de cette chaudière ne peuvent donc être retenues pour caractériser la faute qu'ils auraient commises et qui aurait été à l'origine de l'accident, Que la gazinière de la famille X... n'est pas non plus à l'origine de l'accident, ses défauts étant anciens et n'ayant pas entreciné d'émanation de gaz , que les autres causes de l'émanation de monoxyde de carbone, comme le défaut de ramonage ont été écartées, K... que selon l'article ler de- l'arrêté du 25 avril 1985 relatif à la vérification et à l'entretien des installations collectives de ventilation mécanique contrôlée gaz, le propriétaire ou le syndic d'un inuneuble équipé d'installations collectives de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils à gaz (ventilation mécanique contrôlée - gaz) est tenu de faire entretenir et vérifier périodiquement l'ensemble de ces installations aux termes de "contrats écrits faisant référence à l'arrêté du 30 mai 1989" passés avec un ou plusieurs professionnels qualifiés que s'il est constaté que certains appareils peuvent rester en fonctionnement en cas d'arrêt de l'extracteur sans que l'évacuation des fumées par tirage naturel soit assurée, le professionnel ci-dessus visé doit aviser immédiatement le propriétaire ou le syndic par lettre recommandée avec avis de réception , cette lettre mentionne les dispositions du présent article, en cas de danger immédiat, il avise aussi les autorités sanitaires locales - que D... B... et C... B... n'ont certes pas adressé la lettre en question, mais que cette abstention ne saurait leur être reprochée dans le cadre de l'article 12' ) - 1 du Code pénal dés lors que l'OPAC était au courant de la défectuosité des ventilations mécaniques contrôlées et que par ailleurs il ne peut leur être reproché de ne pas avoir averti les autorités sanitaires locales, l'existence d'un danger inunédiat n'étant pas qp avant l'accident, aucune pièce de la procédure n'établissant qu'ils aient été au courant de la possibilité de maintien en fonction de chaudières lors de l'arrêt de la ventilation mécanique contrôlée , Que par ailleurs, il'ils aient été au courant de la possibilité de maintien en fonction de chaudières lors de l'arrêt de la ventilation mécanique contrôlée , Que par ailleurs, il résulte des pièces du dossier que D... B... et C... B... avaient averti l'OPAC de la vétusté des installations des immeubles qu'ils devaient entretenir et qu'il n'était pas en leur pouvoir de procéder au remplacement des installations de ventilation mécanique contrôlée Que s'il est constant que le moteur de l'extracteur n'a pu être remplacé immédiatement, il n'en demeure pas mois quien raison de l'incertitude concernant l'heure de la mort de Gino X... et de Djamilla B. Y..., il n'est pas indubitablement établi que le retard apporté au remplacement du moteur ait été à .l'origine de la mort des habitants de l'appartement n' 9 ; Que le doute devant leur profiter, les prévenus doivent donc être renvoyés des fins de la poursuite , que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ses dispositions pénales concernant D... B..., C... B... et Jacques X... Sur les poursuites à l'encontre de l'OPAC K... que l'OPAC avait été averti que les ventilations mécaniques contrôlées n'étaient pas en état d'assurer la sécurité des habitants de l'immeuble et que les chaudières auraient dû être remplacées par des chaudières ventouses comme ce fut fait ou par un dispositif de sécurité collectif que D... B... et C... B... avaient demandé à l'OPAC des moyens supplémentaires pour assurer l'entretien du système de chauffage et qu'il ne fut pas donné suite à leur requête ; Qu'il n'a pas non plus été donné de suite par l'OPAC au rapport de la société N. qui avait relevé la nécessité de modifier le système de ventilation mécanique contrôlée dans les meilleurs délais ; Que l'OPAC n'a pas accompli les diligences normales qui étaient à sa.charge compte tenu de la nature de ses missions et fonctions, de ses compétences et des pouvoirs et moyens dont il disposait au sens de l'article E... 121-3 du Code pénal ; Que c'est donc à juste titre que le tribunal a retenu l'OPAC dans les liens de la prévention et que le jugement entrepris doit donc être confirmé tant sur la déclaration de culpabilité que sur la peine prononcée à l'encontre de ce dernier ; K... qu'il convient d'ordonner la publication du dispositif du présent arrêt à titre de peine complémentaire , Sur l'action civile : Sur les demandes formées contre D... B..., C... B... et Jacques X... K... que par suite de la relaxe de ceux-ci les demandes des parties civiles à leur encontre se trouvent privées de fondement Que le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il les a condamnés solidairement avec l'OPAC à indemniser les parties civiles Sur la demande d'Yvette E... veuve E... : K... qu'en allouant à Yvette E... veuve E... au titre du préjudice moral la somme de 12 000 euros en sa qualité de mère de Djamilla B. Y..., de 13 500 euros au titre du préjudice moral résultant du décès de ses petits enfants Aurélie, Guillaume et Tifanny, le tribunal a fait une exacte appréciation de son préjudice et que le jugement entrepris doit être confirmé de ces chefs, K... qu'il sera donné acte à Yvette E... de ce qu'ehe ne réclame plus au titre du préjudice matériel que la somme de 3 425,53 euros ; K... qu'en revanche le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice moral es-qualité de belle mère de Gino X..., la demanderesse ne justifiant pas d'un lien autre qu'affectif avec ce dernier, qu'en l'absence de lien du sang, elle ne saurait être indemnisée de son préjudice moral , K... que le tribunal lui a alloué à juste titre la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et que le jugement doit également confirmé de ce chef ; K... qu'Yvette E... est bien fondée à réclamer le remboursement des frais irrépetibles exposés en cause d'appel et que l'OPAC sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; Sur les demandes de Yasrnina F... épouse G... K... que le tribunal a fait une exacte.-appréciation du préjudice de Yasmina B. Y... épouse G... résultant de la mort de sa soeur et de ses neveux et que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ; K... qu'en revanche le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 200 euros au titre de son préjudice moral es-qualité de belle mère de Gino X..., la demanderesse ne justifiant pas d'un lien autre qu'affectif avec ce dernier ; qu'en l'absence de lien du sang, elle ne saurait être indemnisée de son préjudice moral K... que le tribunal lui a alloué à juste titre la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code.de procédure pénale et que le jugement doit également confirmé de ce chef ; K... que Yasmina B. Y... épouse G... est bien fondée à réclamer le remboursement des frais irrépetibles exposés en cause d'appel et que l'OPAC sera condamné à lui verser la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale , Sur la demande de Soraya F... épouse E... K... que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice de Soraya F... épouse E... résultant de la mort de sa soeur et de ses neveux et que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs , K... qu'en revanche le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'd lui a alloué la somme de 2 200 euros au titre de son préjudice moral es-qualité de belle mère de Gino X..., la demanderesse ne justifiant pas d'un lien autre qu'affectif avec ce dernier ; qu'en l'absence de lien du sang, elle ne saurait être indemnisée de son préjudice moral ; K... que le tribunal lui a alloué à juste titre la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et que le jugement doit également confirmé de ce chef , K... que Soraya F... épouse E... est bien fondée à réclamer le remboursement des frais irrépetibles exposés en cause d'appel et que l'OPAC sera condamné à lui verser la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Sur les conclusions d'Andrée B... veuve X..., Christiane X... divorcée T., Mchèle X... veuve G... K... qu'en application de l'article 515 du Code de procédure pénale, la cour ne peut sur le seul appel du prévenu aggraver le sort de l'appelant ; qu'en conséquence fl ne saurait être fait droit aux demandes d'Andrée B... veuve X..., Christiane X... divorcée T., Michèle X... veuve G... en tant qu'elles sollicitent des sommes supérieures à celles qui leur ont été accordées par le tribunal - que toutefois la cour étant saisie des dispositions civiles par l'appel des prévenus, il convient d'apprécier le mérite de leurs conclusions tendant à voir réformer le jugement sur les intérêts civils. Sur les demandes d'Andrée B... veuve X... : K... qu'en allouant à Andrée B... veuve X... au titre du préjudice moral la somme de 12 000 euros en sa qualité de mère de Gino X..., de 13 500 euros au titre du préjudice moral résultant du dé&s de ses petits enfants Aurélie, Guillaume et Tifanny, le tribunal a fait une exacte appréciation de son préjudice et que le jugement entrepris doit être confirmé de ces chefs; K... qu'en revanche le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 4 500 euros au titre de son préjudice moral es-qualité de belle mère de Djamilla F... la demanderesse ne justifiant pas d'un lien autre qu'affectif avec cette dernière - qu'en l'absence de lien du sang, elle ne saurait être indemnisée de son préjudice moral. K... que le tribunal lui a alloué à juste titre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et que le jugement doit également confirmé de ce chef. K... qu'Andrée B... veuve X... est bien fondée à réclamer le remboursement des frais irrépetibles exposés en cause d'appel et que l'OPAC sera condamné à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Sur la demande de Christiane X... divorcée T. : K... que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice de Christiane X... résultant de la mort de son frère Gino X... et de ses neveux et nièces. que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs , K... qu'en revanche le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 200 euros au titre de son préjudice moral es-qualité de belle soeur de Djamilla B. la demanderesse ne justifiant pas d'un lien autre qu'affectif avec cette dernière; qu'en l'absence de lien du sang, elle ne saurait être indemnisée de son préjudice moral , K... que le tribunal lui a alloué à juste titre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et que le jugement doit également confirmé de ce chef. K... que Christiane X... est bien fondée à réclamer le remboursement des frais irrépetibles exposés en cause d'appel et, que l'OPAC sera condamné à lui verser la sonune de 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Sur la demande de Michèle X... veuve G...: K... que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice de Michèle X... veuve G... résultant de la mort de son frère Gino X... et de ses neveux et que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ; K... qu'en revanche le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 200 euros au titre de son préjudice moral es-qualité de belle soeur de Djamilla B. Y... la demanderesse ne justifiant pas d'un lien autre qu'affectif avec cette dernière - qu'en l'absence de lien du sang, elle ne saurait être indemnisée de son préjudice moral , K... que le tribunal lui a alloué à juste titre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et que le jugement doit également confirmé de ce chef , K... que Christiane X... est bien fondée à réclamer le remboursement des frais irrépetibles exposés en cause d'appel et que l'OPAC sera condamné à lui verser la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale Sur la demande de H... X... épouse I... : K... que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice de H... X... épouse I... résultant de la mort de son frère Gino X... et de ses neveux et que le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs ; K... qu'en revanche le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 200 euros au titre de son préjudice moral es-qualité de belle soeur de Djamilla F... la demanderesse ne justifiant pas d'un lien autre qu'affectif avec cette dernière ; qu'en l'absence de lien du sang, elle ne saurait être indemnisée de son préjudice moral , K... que le tribunal lui a alloué à juste titre la somme de 500 euro sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et que le jugement doit également confirmé de ce chef ; K... que H... X... épouse I... est bien fondée à réclamer le remboursement des frais irrépetibles exposés en cause d'appel et que l'OPAC sera condamné à lui verser la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 -du Code de procédure pénale; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par défaut à l'égard de Jacques X... et contradictoirement à l'égard des autres parties, CONSTATE que la cour n'est saisie que des faits d'homicide involontaire MET hors de cause Jean-Louis Z... et l'OPAC en tant qu'elle était poursuivie pour les faits d'atteinte à l'intégrité physique ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois, le jugement étant devenu définitif en ce qu'd a déclaré prescrites les poursuites INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a retenu Jacques X..., Franco B... et D... B... dans les liens de la prévention LES RENVOIE des fins de la poursuite; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions pénales à l'encontre de l'OPAC devenu Pas-de-Calais I...; ORDONNE la publication du dispositif du présent arrêt dans "La Voix du Nord" édition régionale aux frais de Pas-de-Calais I... en première page, INFIRME le jugement entrepris sur les dispositions civiles à l'encontre de Jacques X..., Franco B... et D... B... , DÉBOUTE les parties civiles de leurs demandes à l'encontre de Jacques X..., Franco B... et D... B... ; DONNE ACTE à Yvette E... veuve E... de ce qu'elle ne réclame plus au titre du préjudice matériel que la somme de 3 425,53 euros et condamne l'OPAC en tant que de besoin à lui payer cette somme ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'OPAC à lui payer la somme de 12 000 euros en sa qualité de mère de Djamilla B. Y..., de 13 500 euros au titre du préjudice moral résultant du décès de ses petits enfants Aurélie, Guillaume et Tifanny et sur la somme allouée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; LA DÉBOUTE de ses demandes pour le préjudice moral résultant du décès de Gino 1D. Y AJOUTANT: CONDAMNE l'OPAC à lui payer la sormne de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'OPAC à payer à Yasmina B. Y... épouse G... la somme de 4 500 euros au titre du préjudice moral résultant de la mort de sa soeur Djamilla F..., de 9 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la mort de ses neveux Aurélie, Guillaume et Tifanny et sur la somme allouée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, LA DÉBOUTE de ses demandes pour le préjudice moral résultant du décès de Gino X..., Y AJOUTANT CONDAMNE l'OPAC à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'OPAC à payer à Soraya B. Y... épouse E... la somme de 4 500 euros au titre du préjudice moral résultant de la mort de sa soeur Djamilla Ben Said, de 9 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la mort de ses neveux Aurélie, Guillaume et Tifanny et sur la somme allouée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. DÉCLARE irrecevables les demandes d'Andrée B... veuve X..., Christiane X... divorcée T., Michèle X... veuve G... en tant qu'elle tendent à voir aggraver le sort de l'OPAC CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'OPAC à payer à Andrée Vezien veuve L... la somme de 12 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la mort de son fils Gino X... et de 13 500 euros au titre du préjudice moral résultant de la mort de ses petits enfants Aurélie, Guillaume et Tifanny et sur la somme allouée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale , LA DÉBOUTE de ses demandes pour le préjudice moral résultant du décès de Djamilla B. Y... Y AJOUTANT CONDAMNE l'OPAC à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale , CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'OPAC à payer à Christiane X... divorcée T. la somme de 4 500 euros au titre du préjudice moral résultant de la mort de son frère Gino X..., de 9 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la mort de ses neveux Aurélie, Guillaume et Tifanny et sur la somme allouée sur le fondement dell'article 475-1 du Code de procédure pénale LA DÉBOUTE de ses demandes pour le préjudice moral résultant du décès de Djamilla B. Y... Y AJOUTANT: CONDAMNE l'OPAC à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'OPAC à payer à Michèle X... veuve G... la somme de 4 500 euros au titre du préjudice moral résultant de la mort de son frère Gino X..., de 9 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la mort de ses neveux Aurélie, Guillaume et Tifanny et sur la somme allouée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale LA DÉBOUTE de ses demandes peur le préjudice moral résultant du décès de Djamilla B. Y... Y AJOUTANT CONDAMNE l'OPAC à lui payer la sonnne de 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale -, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'OPAC à payer à Michèle X... veuve G... la somme de 4 500 euros au titre du préjudice moral résultant de la mort de son frère Gino X..., de 9 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la mort de ses neveux Aurélie, Guillaume et Tifanny et sur la somme allouée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale , LA DÉBOUTE de ses demandes pour le préjudice moral résultant du décès de Djamilla B. Y... Y AJOUTANT: CONDAMNE l'OPAC à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'OPAC à payer à H... X... épouse I... la somme de 4 500 euros au titre du préjudice moral résultant de la mort de son frère Gino X..., de 9 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la mort de ses neveux Aurélie, Guillaume et Tifanny et sur la somme allouée sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale LA DÉBOUTE de ses demandes pour le préjudice moral résultant du décès de Djamilla F... Y AJOUTANT: CONDAMNE l'OPAC à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Dit que la présente décision est assujettie au droit fixe de procédure de 120 euros dont est redevable l'OPAC. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, F.VERDIERE I... H...
Articles de loi cités
article 515 du Code de procédure pénalearticle 475-1 du Code de procédure pénale. Elle préarticle 475-1 du Code.de procédure pénale et que learticle 475-1 du Code de procédure pénale la sommearticle 475-1 du Code de procédure pénalearticle 475-1 du Code de procédure pénale. DÉCLAREarticle 475-1 du Code de procédure pénale LA DÉBOUT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2003
- Matière
- responsabilite penale
Référence
6253c8e1bd3db21cbdd8685c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA