Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2003
- ECLI
- 6253c8e2bd3db21cbdd8686e
- Date
- 3 mars 2003
procedure civilepiècespièces détenues par un tiersproduction ordonnée par le juge
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Texte intégral
DU 03 Mars 2003 ------------------------- J.L.B./S.C. Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE C/ Société PRODIM RG N : 02/00417 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trois Mars deux mille trois, par Monsieur BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 63 rue de la Montat BP 306 - 42008 SAINT ETIENNE représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de SELARL A.J.C., avocats APPELANTE d'une ordonnance de référé du Tribunal de Commerce MARMANDE en date du 10 Mars 2002 D'une part, ET : Société PRODIM prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Zone Industrielle - Route de Paris - 14120 MONDEVILLE représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de S.C.P. BEDNARSKI-CHARLET, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Février 2003, devant Monsieur BRIGNOL, Président de Chambre, Monsieur X... et Madame LATRABE, Conseillers, assistés de Madame Y..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. La Société PRODIM GRAND SUD, devenue la Société PRODIM, et Jean K. étaient liés jusqu'au 19 octobre 2001 par un contrat de franchise ayant pour objet l'exploitation du fonds de commerce appartenant à celui-ci, à TONNEINS. Jean K., par l'intermédiaire de son conseil, Maître D. a transmis à la Société PRODIM, un projet d'acte de cession le 11 octobre 2001, pour un prix de 1000000Frs. Par LRAR du 17 octobre 2001 la Société PRODIM confirmait à Jean K. son accord pour signer un compromis de vente pour un prix de 1000000 Frs. Cet accord était également transmis à son destinataire par télécopie réceptionnée le 18 octobre 2001 à 12h42. Le 19 octobre 2001 PRODIM dénonçait officiellement à la Société CASINO les termes de l'accord concrétisé quant à la vente du fonds de commerce de Jean K., à son profit. Le 22 octobre 2001, PRODIM faisait sommation à Jean K. de régulariser immédiatement l'acte de cession. Cette sommation restant sans effet, la Société PRODIM a saisi le Tribunal de Commerce de MARMANDE, par exploit du 30 octobre 2001, à l'égard de Jean K.. Cette assignation était également notifiée officiellement à la Société CASINO par LRAR du 30 octobre 2001. Par courrier du 5 novembre 2001 adressé au conseil de PRODIM, la Société CASINO indiquait qu'un accord sur la chose et sur le prix était déjà intervenu avec elle sur des bases différentes, et qu'une vente à son profit serait déjà intervenue au moment où Jean K. a eu connaissance de l'accord de PRODIM sur la chose et sur le prix quant à la vente de son fonds de commerce. Par LRAR du 9 novembre 2001, la Société PRODIM demandait notamment à CASINO de lui adresser toute pièce démontrant qu'un accord était déjà intervenu lorsque Jean K. a eu connaissance du courrier de PRODIM du 17 octobre 2001. Ce courrier restait sans réponse et PRODIM assignait en référé la Société CASINO devant le Tribunal de Commerce de MARMANDE, déjà saisi au fond, pour obtenir communication de l'accord. Par ordonnance du 10 mars 2002, la juridiction, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par CASINO a ordonné la production des courriers échangés par Jean K. et la Société CASINO à la date du 5 novembre 2001 et concrétisant leur accord sur la chose et sur le prix relativement à la vente du fonds de commerce de Jean K., courriers par hypothèse antérieur au 5 novembre 2001 et ce sous astreinte de 2000 ä par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. En outre la Société PRODIM obtenait 400 ä au titre de l'article 700 du NCPC. La Société CASINO a relevé appel de cette ordonnance et demande au terme de ses ultimes conclusions N° 5 déposées le 9 décembre 2002. - vu l'article 42 du NCPC, - vu l'article 138 du NCPC, - vu l'article 66-5 de la loi 71-1230 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, - dire recevable et bien fondé l'appel entrepris, - réformer la décision du 10 mars 2002, - dire et juger la juridiction des référés du Tribunal de Commerce de MARMANDE territorialement incompétent ; renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'Appel de LYON, - considérant la saisine préalable du juge du fond, dire irrecevables les demandes portées par PRODIM devant la juridiction des référés, - subsidiairement rejeter comme non fondées l'intégralité des demandes de la Société PRODIM, - à tout le moins, réduire à titre définitif à un euro symbolique l'astreinte prononcée par le premier juge, - en tout état de cause : - condamner PRODIM à régler à CASINO la somme de 76225 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner PRODIM à verser à CASINO une indemnité de 6098 ä au titre de l'article 700 du NCPC, - la condamner à tous les dépens. Elle rappelle qu'il n'existe aucun lien de droit avec l'intimée et qu'elle a son siège social à SAINT ETIENNE. Elle revendique l'application de l'article 42 du NCPC et la compétence de la juridiction consulaire de SAINT ETIENNE. Elle ajoute que l'article 145 du NCPC sur lequel se fonde l'intimée, ne mentionne aucune dérogation. L'action engagée contre Jean K. est purement contractuelle de sorte que la cause doit être renvoyée devant la Cour d'Appel de LYON. L'article 138 et 139 du NCPC ne concernent que le juge de fond. Ce moyen constitue au fin de non recevoir et non une exception d'incompétence. La demande lui paraît infondée et constitue un détournement de procédure. Elle souligne l'indétermination de l'objet de la mesure de communication forcée sollicitée et obtenue du premier juge. Elle a fait invoquer le 31 octobre 2002 par son conseil, copie du courrier du 15 octobre 2001. Elle estime qu'il est porté atteinte au secret professionnel et à la confidentialité. Elle dénonce le caractère abusif de la procédure engagée et demande réparation. Selon elle l'astreinte est sans commune mesure avec l'enjeu comme la réalité du pseudo-litige. Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 3 janvier 2003 la Société PRODIM demande : - vu les articles 46, 73 et suivants, 138, 139 et 149 du NCPC, - vu les faits exposés et les pièces produites, - déboute CASINO de ses demandes, fin et conclusions, - dire tant irrecevable que mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par CASINO, - dire en toute hypothèse son appel non fondé et en conséquence : - confirmer l'ordonnance du 10 mars 2002 - en toute hypothèse ordonner à CASINO la communication du courrier adressé par cette dernière au conseil de Jean K., Maître D., en date du 25 octobre 2001, du courrier du dit Maître D. à CASINO en date du 22 octobre 2001, ainsi que tout courrier ou/et pièce qui pourraient revéler les deux courriers précis et en particulier l'offre unilatérale de CASINO du 15 octobre 2001 qui s'y trouve visée. Et ce sous astreinte de 2000 ä par jour de retard à compter rétroactivement de la signification de l'ordonnance du 10 mars 2002, cette astreinte étant portée à 3000 ä par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification du jugement rendu par le Juge d'Exécution de SAINT ETIENNE le 9 septembre 2002. - Statuant sur l'appel incident formé par PRODIM, -ordonner à CASINO, la communication de tous courriers complétant son offre ci-dessus visées en date du 19 octobre 2001, Et ce sous astreinte de 3000 ä par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, - Par ailleurs et vu les dispositions de l'article 32-1 du NCPC condamner CASINO au paiement de 5000 ä à titre de dommages-intérêts pour ses procédés abusifs et dilatoires en Cour d'Appel, - Condamner CASINO au paiement de 5000 ä au titre de l'article 700 du NCPC, Elle observe que l'exception d'incompétence au profit de la Cour d'Appel de LYON soulevée par la première fois est irrecevable et mal fondée. Elle précise avoir saisi la juridiction des référés sur le fondement combiné des articles 145 et 138 du NCPC. Elle rappelle qu'aucun juge du fond n'a été saisi à l'heure actuelle du litige opposant PRODIM à CASINO. Elle conteste tout détournement de procédure. La communication par CASINO des courriers valant, selon elle, accord de vente du fond de commerce de Jean K. à son profit, démontre précisément que cet accord n'est intervenu que postérieurement à l'accord revendiqué par PRODIM quant à la vente du même fond. Elle invoque les trois éléments communiquées pour établir que les pièces, dont communication était sollicitée, étaient suffisamment examinées. Elle sollicite communication : - du courrier adressé par CASINO à Maître D. le 25 octobre 2001, - du courrier antérieur de Maître D. du 22 octobre 2001 adressé à CASINO, - ainsi que tout autre courrier qui pourrait être ainsi révélé et en particulier l'offre du 15 octobre 2001. Elle s'oppose à la demande de dommages-intérêts formée sans aucune justification. Elle relève appel incident et demande communication sous astreinte de tous les courriers postérieurs au 15 octobre 2001 et complétant cette offre. Elle reproche encore à CASINO d'avoir dilué dans ses conclusions successives ses divers moyens, alors qu'elle pouvait les invoquer dès l'origine. Ce comportement dilatoire doit être sanctionné en application de l'article 32-1 du NCPC par une condamnation à 50000 ä de ce chef. Par ordonnance du 5 avril 2002, la requête aux fins d'assignation à jour fixe présentée par la Société CASINO a été rejetée au motif qu'elle ne faisait pas apparaître que ses droits étaient en péril et qu'elle pouvait de surcroît obtenir, au stade de la mise en état, une fixation rapide. MOTIFS Vu les conclusions N° 5 déposées le 9 décembre 2002 et les conclusions récapitulatives déposées le 3 janvier 2003, respectivement notifiées le 6 décembre 2002 pour la Société CASINO et le 2 janvier 2003 pour la Société PRODIM. 1°/ Il est constant que Jean K., ayant décidé de céder son fonds de commerce, a contacté la Société PRODIM et lui a transmis, par l'intermédiaire de son conseil Maître D. un projet d'acte de cession le 11 octobre 2001, pour un prix global de 1 000 000 Frs. Il est encore requis que par LRAR du 17 octobre 2001 la Société PRODIM a confirmé à Jean K. son accord pour signer un compromis de vente pour le fonds de commerce pour un prix de 1 000 000 Frs. Dans ces conditions, les parties étant tombées d'accord sur la chose et le prix, il était dans l'ordre des choses qu'elles conviennent de la signature de l'acte de vente dans les meilleurs délais et c'est l'inertie de Jean K. qui a conduit la Société PRODIM à lui faire délivrer une sommation le 22 octobre 2001 de procéder à la régularisation. C'est encore l'inertie de Jean K. qui amenait la Société PRODIM à lui délivrer assignation devant le Tribunal de Commerce de MARMANDE le 30 octobre 2001 aux fins de le voir condamné sous astreinte à conclure l'acte de cession. Postérieurement à cette assignation devant le juge du fond, PRODIM recevait de la Société CASINO un courrier en date du 5 novembre 2001 lui indiquant "qu'un accord sur la chose et sur le prix était déjà intervenu avec notre société sur des bases différentes du vôtre". Ainsi CASINO précisait à PRODIM que la vente du fonds de Jean K. était intervenue antérieurement à son profit. En l'état de l'accord du 17 octobre 2001 de PRODIM pour la vente dont Jean K. avait connaissance depuis au moins le 18 octobre 2001 à 12h42 il était légitime pour PRODIM de vouloir vérifier cette antériorité par sa demande adressée par LRAR du 9 novembre 2001 à CASINO de lui communiquer les courriers et documents démontrant qu'un accord serait déjà intervenu lorsque Jean K. a eu connaissance du courrier du 17 octobre 2001. Face au silence de la Société CASINO, la Société PRODIM a pu de façon tout aussi légitime solliciter en justice la communication de l'accord revendiqué par CASINO 2°/ Selon l'article 138 du NCPC, si au cours d'une instance une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. En l'espèce, CASINO qui se prévaut d'un accord antérieur à l'acceptation de PRODIM du 17 octobre 2001 est tiers au litige opposant cette société à Jean K., noué par l'assignation délivrée à celui-ci le 30 octobre 2001. L'assignation en communication de pièce délivrée à CASINO le 30 novembre 2001 est bien postérieure à celle délivrée à Jean K. saisissant le juge de l'affaire. Cependant elle a saisi le juge des référés et non le Tribunal de Commerce de MARMANDE saisi de l'affaire et PRODIM invoque d'ailleurs pour justifier cette saisine la combinaison des articles 138 et 145 du NCPC. Or, le juge des référés ne peut ordonner de mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 que si le juge du fond n'est pas saisi du procès en vue duquel la mesure est sollicitée, alors que le demandeur en référé est lui-même partie à ce procès. Ainsi le juge des référés du Tribunal de Commerce de MARMANDE était incompétent pour connaître de la demande de communication de pièces présentées par PRODIM dont elle devait saisir le Tribunal. La décision déférée est donc réformée du chef de la compétence. Cependant la Cour étant juridiction d'appel relativement au Tribunal de Commerce de MARMANDE estimé compétent, il sera statué sur le fond, la décision attaquée étant susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions. 3°/ Il ne peut être discuté que la communication des pièces par CASINO, qui établiraient un accord de vente conclu préalablement à la vente avec PRODIM présente pour celle-ci un intérêt évident dans le cadre du litige dont est saisi le Tribunal de Commerce de MARMANDE pour obtenir un jugement valant vente du même fonds de commerce. Cette demande apparaît fondée et ne saurait être taxée de détournement de procédure. D'autre part c'est vainement que l'appelante invoque l'imprécision des pièces dont communication est sollicitée alors que les termes employés sont explicites et reprennent d'ailleurs pour partie ceux utilisés dans le courrier du 5 novembre 2001 par CASINO. La décision elle-même, qui a d'ailleurs été en partie exécutée, ne contient pas d'ambigu'té, et en tout état de cause, l'appelant pouvait en obtenir notification conformément à l'article 141. Comme l'a retenu le Juge de l'Exécution de SAINT ETIENNE, ni le secret professionnel, ni le secret des affaires ne peuvent être opposés, alors que l'appelante n'a pas craint d'adresser le courrier du 22 octobre 2001 échangé entre elle et Maître D.. La contestation soulevée par l'appelante quant au pouvoir de Maître D. de représenter Jean K. relève de l'appréciation du Tribunal saisi du fond de l'affaire tendant à voir constater la vente du fonds de commerce au profit de PRODIM. Au regard des deux sociétés en cause qui paraissent se disputer en rivales, des fonds de commerce pour affirmer leur présence économique, le montant de l'astreinte retenue paraît justifiée, alors que la Société CASINO s'est montrée très réticente pour produire des pièces dont elle ne peut pourtant méconnaître l'importance. Les communications sollicitées seront donc ordonnées sous la même astreinte de 2000 ä par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. L'ampleur des conclusions échangées, ainsi que le nombre des décisions de jurisprudence invoquées démontrent que l'affrontement des parties est habituel et s'inscrit dans un cadre de rivalité économique plus large. La présente affaire qui n'en est qu'une facette et qui a débuté par une assignation du 30 novembre 2001 ne présente pas, dans ces conditions un caractère abusif manifeste et la demande de dommages-intérêts déposée par PRODIM sera rejetée faute pour elle d'établir la réalité de son préjudice et d'en justifier. L'appelante qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à verser à la Société PRODIM la somme de 2000 ä au titre de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS La Cour reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare partiellement fondé. Infirme du chef de la compétence l'ordonnance du 10 mars 2002. Vu l'article 79 du Nouveau Code de Procédure Civile. Statuant au fond Ordonne à la SA CASINO FRANCE la production des courriers échangés entre elle et Jean K. concrétisant leur accord sur la chose et sur le prix relativement à la vente du fonds de commerce de Jean K., courriers par hypothèse antérieurs au 5 novembre 2001, ainsi que du courrier adressé par la SAS CASINO FRANCE à Maître D. en date du 25 octobre 2001, du courrier du Maître D. en date du 22 octobre 2001 adressé à la SAS CASINO FRANCE ainsi que tout autre courrier ou /et pièce qui pourraient réveler les deux courriers susvisés et en particulier l'offre unilatérale de la SAS CASINO FRANCE en date du 15 octobre 2001, et ce sous astreinte de 2000 ä par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt. Déboute les parties de leurs autres demandes. Condamne la SA CASINO FRANCE aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître BRUNET avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. La condamne en outre à verser à la Société PRODIM la somme de 2000 ä (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BRIGNOL, Président de Chambre et Dominique Y..., Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT D. Y... J.L.BRIGNOL
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