Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2003
- ECLI
- 6253c8e2bd3db21cbdd86893
- Date
- 13 mai 2003
cautionnementcautionaction des créanciers contre elleopposabilité des exceptions inhérentes à la detteentreprise en difficulteredressement judiciairepatrimoinecréanceadmissionchose jugéeaction en paiement contre la caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 1ère chambre 2ème section ARRÊT Nä DU 13 MAI 2003 R.G. Nä 02/00609 AFFAIRE : Joaquim Z... G... J... C/ S.A. SODIPARC Appel d'un jugement rendu le 11 Septembre 2001 par le Tribunal d'Instance RAMBOUILLET Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : Me Jean-Pierre X... Me Jean-Michel I... H... A... AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE TREIZE MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 1ère chambre 2ème section, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2003, DEVANT : Monsieur Alban CHAIX, président chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Monsieur Alban CHAIX, président, Monsieur Daniel CLOUET, conseiller, Madame Sabine FAIVRE, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : Monsieur Joaquim Z... G... J... de nationalité FRANCAISE ... par Me Jean-Pierre X... E... par Me F... substituant Me Jean Yves B..., avocat au barreau de PARIS APPELANT ET S.A. SODIPARC Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ... par Me Jean-Michel I... E... par Me Nathalie D..., avocat au barreau de PARIS INTIMÉE FAITS ET PROCÉDURE, 5 Suivant acte d'huissier en date du 11 décembre 2000, la Société SODIPARD a assigné Monsieur Joaquim Z... G... J... devant le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET afin de le voir condamner au paiement d'une somme due en vertu de son engagement de caution solidaire de la SARL "Au Marché de St Maurice" ; Par jugement contradictoire en date du 11 septembre 2001, le Tribunal d'instance de RAMBOUILLET a rendu la décision suivante ; -Dit que Monsieur DOS G... J... est juridiquement tenu en tant que caution, au paiement à la SA SODIPARC d'une somme de 7.622,50 , correspondant au montant du stock initialement déposé ; Dit que l'avoir de Madame DOS G... J... sur la SA SODIPARC correspondant à la reprise de marchandises par cette dernière, doit s'imputer sur le montant des dettes globales ; -En conséquence, condamne Monsieur DOS G... J... à payer à titre de caution à la SA SODIPARC la somme de 7.622,50 , avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2000 ; -Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement ; -Condamne Monsieur DOS G... J... aux entiers dépens ; -Condamne Monsieur DOS G... J... à payer à la SA SODIPARC une somme de 609,80 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Par déclaration en date du 28 janvier 2002, Monsieur DOS G... J... a interjeté appel de cette décision ; Monsieur DOS G... J... affirme que la Société SODIPARC a dénaturé les clauses de la convention d'origine indiquant que l'avoir ne peut être déduit que du stock initiale ; Il sollicite en outre les plus larges délais de paiement pour régler les sommes auxquelles il sera éventuellement condamné et il entend à ce titre rapporter la preuve des difficultés financières qu'il rencontre ; Monsieur Y... G... J... demande donc en dernier à la cour de : Vu les articles 1134, 1244-1 et 2036 du Code Civil ; L'accueillir en ses présentes écritures et l'y dire bien fondé ; Infirmer le jugement rendu le 11 septembre 2001 par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET, et statuant à nouveau ; Constater que la somme définitivement due par lui à la Société SODIPARC doit être limitée à 2.530,09 ; Lui accorder les plus larges délais pour le règlement des sommes auxquelles il sera éventuellement condamné, conformément aux dispositions de l'articles 1244-1 du Code Civil ; De condamner la Société SODIPARC à verser à Monsieur DOS G... J... une somme de 1.500 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; De condamner la Société SODIPARC aux entiers dépens de première Instance et d'Appel ; La Société SODIPARC affirme que les marchandises en stock n'ont jamais été réglées par Monsieur DOS G... J... ; Elle estime d'autre part avoir totalement respecté ses obligations ; Elle considère également que la reprise de marchandises du stock final s'imputer sur le stock initial, de sorte que l'avoir ne peut s'imputer que sur les dettes globales ; Elle entend enfin s'opposer à la demande de délais de paiement de Monsieur DOS G... J... en raison des délais dont il a déjà bénéficié et en raison de l'absence de justification de difficultés financières ; Confirme le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de RAMBOUILLET en date du 11 septembre 2001 en ce qu'il a dit que Monsieur DOS G... J... est juridiquement tenu en tant que caution, au paiement à la Société SODIPARC d'une somme de 7.622,45 , correspondant au montant du stock initialement déposé; Confirmer le jugement rendu par le Tribunal d'Instance RAMBOUILLET le 11 septembre 2001 en ce qu'il a dit que l'avoir de Madame DOS G... J... sur la Société SODIPARC, correspondant à la reprise des marchandises de cette dernière, doit s'imputer sur le montant des dettes globales ; En conséquence : Condamne Monsieur DOS G... J..., titre de caution, à payer à la Société SODIPARC la somme de 7.622,45 avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2000 ; Condamner Monsieur DOS G... J... à payer à la Société SODIPARC la somme de 3.0487,98 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamner Monsieur DOS G... J... aux entiers dépens, tant de première Instance que d'Appel ; La clôture a été prononcée le 13 mars 2003 et l'affaire plaidée à l'audience du 21 mars 2003 ; SUR CE, LA COUR I) -Considérant que l' appelant ne discute et ne conteste pas la régularité et la validité de son acte d' engagement de caution solidaire, au regard des dispositions des articles 1326 et 2015 du code civil; - Considérant que son argumentation et sa contrediction sont expressément fondées sur l' Article 2036 du Code Civil qui vise " les exceptions inhérentes à la dette", étant cependant observé, ici, que Monsieur DOS G... J... n' invoque pas de causes telles qu'une compensation, ou une résolution du contrat principal (conclu par son ex-épouse), ou une nullité, ou une caducité, ou le mode d'imputation des paiements faits par la débitrice principale, ou toute autre cause d'extinction de la dette, et qu'en fait, il cherche à remettre en cause le sens et la portée de la convention principale, en invoquant une prétendue nécessité d'interpréter certaines de ces clauses, et notamment l'article 13 de ce contrat de concession; - Mais considérant qu'il est constant que Madame DOS G... J... née Brigitte C..., bénéficiaire de cette concession, a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce d'EVRY, le 4 septembre 2000, et que la SA SODIPARC a déclaré sa créance, le 29 septembre 2000, pour un montant de 10.402,83 ; Que cette déclaration de créance a été vérifiée et admise définitivement, et qu' en droit, cette admission irrévocable au passif de Madame Brigitte C... divorcée Z... G... J..., s' impose à l'égard de la caution qui ne pourra donc être tenue à une somme supérieure, et qui ici, en tout état de cause, devra être limitée aux 7622,45 prévus dans l'acte de cautionnement, - Considérant que l'appelant est par conséquent débouté des fins de tous ses moyens relatifs au montant de la créance reconnue au profit de la SA SODIPARC, et que si besoin est, la cour adopte entièrement la motivation pertinente du premier juge sur l'application de l'article 2021 du Code Civil, étant constant ici, que cette caution s'était engagée solidairement et avait expressément, par mention manuscrite, renoncé au bénéfice de division et de discussion pour le paiement de cette somme convenue de 7622,45 ; Qu'enfin, en tout état de cause, que l'article 13 de la convention ( article 18 du contrat) principal de concession ne réclame aucunement l' interprétation que la caution souhaite lui donner et que toute son argumentation sur ce point précis est inopérante et sera donc rejetée; - Considérant que le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a, à bon droit condamné Monsieur Z... RIES J... à payer cette somme cautionnée, avec intérêts aux taux légal, et en toutes ses autres dispositions; - Considérant que la cour, y ajoutant eu égard à l'équité, condamne Monsieur DOS G... J... à payer à la SA SODIPARC la somme de 915 en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour ses frais irrépétibles en appel; Que par contre l'appelant qui succombe en ses moyens est débouté de sa propre demande de paiement fondée sur ce même article; II) - Considérant quant à la demande de délais de paiement (de l'article 1244-1 à 1244-3 du Code Civil), que l' appelant ne démontre pas qu' il aurait eu à régler les dettes de son ex-épouse, et qu' il ne communique rien sur ses déclaration fiscales de revenus et sur ses impositions depuis 1999 ; Qu'il est donc débouté de sa demande en octroi de délais de paiement ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort Déboute Monsieur Z... RIES J... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte; Confirme en son entier le jugement déféré; Et y ajoutant : Condamne l'appelant à payer à la SA SODIPARC la somme de 915 en vertu de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil pour ses frais irrépétibles en appel; Condamne Monsieur Z... RIES J... à tous dépens de premier instance et d' appel qui seront recouvré directement contre lui par Monsieur I..., avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civil. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, qui l'a prononcé, Madame Natacha BOURGUEIL, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
Article 2036 du Code Civil qui visearticle 13 de la conventionarticle 18 du contratarticle 2021 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
6253c8e2bd3db21cbdd86893
Données disponibles
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