Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e3bd3db21cbdd8689f
- Date
- 10 avril 2003
- Condamnation
- 2 800 000 €
instructioncontrôle judiciairemodalitéspouvoirs du juge d'instruction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DELIMOGES *****NEDU 10 AVRIL 2003arrêt qui confirme l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire et fixe à 3 000 euros le cautionnementNOTIFIE LE CHAMBRE DE L'INSTRUCTIONA l'audience du DIX AVRIL DEUX MILLE TROIS, l'arrêt suivant a été prononcé par LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DE LA COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, dans l'affaire suivie au parquet de LIMOGESENTRE :Christophe CHESNELné le 10 Janvier 1980 à SEOULfils de Roger X... et de Gisèle MABILESemployé à la postedemeurant 54 rue du Mas Loubier87000 LIMOGES Ayant été détenu du 6 décembre 2002 au 19 décembre 2002 - ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 19 décembre 2002 - MIS EN EXAMEN du chef D=INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES STUPEFIANTS -Ayant pour avocat Maître Alain VILLETTE, du barreau de LIMOGES,ET : Monsieur le Procureur Général, ---ooOoo---Maître Alain VILLETTE ayant, le 05 Mars 2003 interjeté appel d'une ordonnance de modification du contrôle judiciaire rendue le 26 Février 2003 par Monsieur Gérard BIARDEAUD, juge d'instruction à LIMOGES, ---oOo---COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DE L'ARRETPRESIDENT : Monsieur Serge Y...,CONSEILLERS ASSESSEURS TITULAIRES : Monsieur Patrick Z... et Monsieur Philippe A...,Tous trois désignés en application de l'article 191 du code de procédure pénaleMINISTERE PUBLIC : Monsieur Pierre B..., Avocat Général,GREFFIER : Madame Nathalie ROCHELe C... et les Conseillers sus-désignés en ayant délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier. ---oOo--- A l'audience tenue en CHAMBRE DU CONSEIL le 03 Avril 2003, Maître Alain VILLETTE a sollicité de la cour la comparution personnelle de Monsieur Christophe X..., Après avoir entendu Monsieur l=Avocat Général en ses réquisitions et en avoir délibéré, la cour a autorisé Monsieur X... a assister aux débats, A ladite audience ont été entendus : Monsieur le C... en son rapport oral, Maître Alain VILLETTE en ses explications orales pour le mis en examen, Monsieur l'Avocat Général en ses réquisitions orales pour Monsieur le Procureur Général, A nouveau Maître VILLETTE qui a eu la parole le dernier, ---oOo--- Les débats étant terminés, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt pour plus ample délibéré à l'audience du DIX AVRIL DEUX MILLE TROIS, LA COUR Vu les pièces de la procédure, Vu l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire rendue le 26 Février 2003 par Monsieur BIARDEAUD, juge d'instruction à LIMOGES, Vu l'appel interjeté le 5 Mars 2003 par Maître Alain VILLETTE contre ladite ordonnance, Vu les pièces de la procédure desquelles il résulte que Monsieur le Procureur général a donné avis le 24 Mars 2003, par lettres recommandées, au mis en examen et à son avocat, de la date de l'audience, soit le 3 avril 2003, à laquelle l'affaire serait appelée, Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 21 Mars 2003, Attendu qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par l'article 197 du code de procédure pénale, ---oOo--- Attendu que de l'information résultent les faits suivants : Le 3 décembre 2002, vers 22 heures 50, effectuant une patrouille de surveillance, rue Armand Dutreix, les services de Police, remarquaient la présence sur le parking de la Boulangerie "Pat-A-Pain", d'un véhicule Mercédès, dont l'occupant cherchait à se dissimuler leur vue. S'apprêtant à le contrôler, ils constataient que ce dernier dissimulait quelque chose sous son siège. Invité à sortir de son véhicule, il remettait spontanément aux policiers une tablette de résine de cannabis entamée de 100 gr, ainsi qu'un sac plastique contenant une barrette et un morceau de résine de cannabis, d'un poids total de 20 grammes. Le suspect, identifié comme étant Steve D..., expliquait attendre un nommé Julien auquel il devait livrer la drogue dont il était porteur. Au même moment, un véhicule Citroùn ZX, immatriculé 2725 SP 87, avec deux personnes à bord, s'engageait sur le parking, puis s'éloignait rapidement à la vue des policiers : Steve D... confirmait qu'il s'agissait de son client. Le véhicule Mercédès 2353 RH 87 s'avérait appartenir à Steve D..., tandis que le véhicule Citroùn 2725 SP 87 était immatriculé au nom d'Angélique E.... Entendu par les services de police, Steve D... convenait consommer régulièrement depuis 4 à 5 ans de la résine de cannabis, et se livrer à des achats-reventes de produits stupéfiants. Ce trafic lui permettant d'autofinancer sa propre consommation. Il donnait les noms de plusieurs personnes impliquées dans ces faits de trafic, interpellées par les services de police, elles confirmaient leur mise en cause, ainsi en était-il de Christophe X... et de Sébastien F.... Les investigations diligentées dans le cadre de l=information judiciaire ouverte par le Procureur de la République de Limoges le 6 décembre 2002 à l=encontre de Christophe X... et tous autres des chefs de transport, détention, offre cession, acquisition de produits stupéfiants, permettaient d=établir les faits suivants : Consommateur de résine de cannabis à raison de 50 grammes par mois, Steve D... se fournissait principalement auprès de Christophe X..., qu'il contactait par l'intermédiaire de Sébastien F..., frère de son amie. Au moment de son interpellation, il venait de lui acheter 200 grammes de résine de cannabis par mois, pour la somme de 620 euros. Depuis juillet 2002, il conservait sur chaque livraison 50 grammes pour sa consommation personnelle et revendait le reste, soit 150 grammes à des amis finalement identifiés comme étant : - Eric LETANG auquel il avait vendu, peu avant d'être interpellé, un morceau de 20 grammes de résine de cannabis pour la somme de 130 euros, soit la somme trouvée en sa possession à son interpellation. Serge D... lui a cédé, depuis juillet-Août 2002, 200 à 250 gramme de résine de cannabis, à raison de 50 grammes par mois pour 150 euros. - Julien ROHART, qui s'était précédemment rendu à Ambazac pour y prendre livraison de 200 grammes de résine de cannabis, partagée ensuite avec Olivier G..., son oncle. Tous deux étaient les occupants du véhicule Citroùn aperçu par les policiers le 3 décembre 2002 sur le parking de la boulangerie "Pat A Pain". Tous deux ont ainsi acquis a peu près 200 grammes de résine de cannabis, sur 6 mois environ pour un montant total de 750 euros. Selon Steve D..., ils lui achetaient 100 grammes par mois, pour 450 euros. - Johan H..., qui avait depuis août 2002 acquis auprès de Steve D... entre 200 et 250 gramme de résine de cannabis, à raison de 10 grammes par semaine et pour une somme totale de 1.125 euros. Interpellé le 5 décembre 2002, Sébastien F... s'avérait détenir à son domicile deux morceaux de résine de cannabis, d'un poids de 47 grammes, présentant les mêmes caractéristiques que la drogue saisie sur Steve D.... Vivant avec Jennifer D..., soeur de Steve D..., Sébastien F... consommait régulièrement du cannabis, à raison de deux pétards par jour, et s'approvisionnait exclusivement auprès de Christophe X..., lequel vivait avec sa soeur Caroline F.... Ses achats, réalisés sur 9 mois, à raison de 200 grammes par mois environ, s'étaient élevés au total à 4 kilos de résine de cannabis, pour le prix de 12.980 euros. La drogue trouvée lors de la perquisition provenait d'un achat de 250 grammes effectué quelques jours auparavant auprès de Christophe X..., pour le prix de 750 euros. Le reste (soit 200 grammes) avait été recédé par ses soins à Steve D... pour la somme de 610 euros, lequel ne lui en avait versé que la moitié soit 305 euros. La drogue acquise était revendue principalement à Steve D..., le bénéfice dégagé lui permettant de financer sa propre consommation. Il dépannait plus occasionnellement des amis Ce n'est qu'après plusieurs convocations restées sans suite, que Sébastien F... a été finalement mis en examen le 5 mars 2003. Il reconnaissait les faits de trafic, tou en relativisant leur importance, et soutenant avoir recédé à prix coûtant la drogue. 3°) Christophe X... était interpellé, le 5 décembre 2002, à son domicile, où les enquêteurs découvraient : - quatre barrettes de résine de cannabis d'un poids total de 47 grammes et destinés, selon l'intéressé à être revendues, - une somme de 810 euros en liquide ; 390 euros provenant de la revente de cannabis. - une plaquette de cannabis "Aya" d'un poids total de 82,50 grammes - un revolver d'alarme avec 10 cartouches. Il convenait consommer de l'herbe et de la résine de cannabis depuis 4 ans, à raison de 2 à 4 joints par jour. Il s'approvisionnait auprès d'un certain DAD, qu'il joignait par portable au numéro 06.09.04.06.14. Ses achats avaient lieu toutes les trois semaines, à raison de 2 à 5 plaquettes d'Aya, au prix unitaire de 580 euros. Le dernier achat (trois plaquettes pour 1.740 euros, remontait selon Christophe X... à une semaine environ. Au total il s'était ainsi rendu acquéreur de 10 kilos de résine de cannabis, pour un montant total de 28.000 euros. Il conservait pour son usage personnel 30 grammes et revendait le reste à plusieurs personnes à savoir : - Sébastien F..., auquel il disait avoir cédé depuis 9 mois 4 kilos d'Aya, à raison de 1à 2 plaquettes d'Aya toutes les 3 semaines pour le prix total de 12.980 euros, il était au courant que Sébastien F... en revendait une partie à Serge D... - Mickaùl I..., auquel il vendait depuis 6 mois, une demi plaquette (100 grammes) toutes les trois semaines, ce qui représentait selon Christophe X... une vente totale d'un kilo d'Aya, pour le prix de 2.300 euros, - Virgile ROUSSANGE qui lui achetait depuis 9 mois, 50 grammes tourtes les trois semaines, soit un total de 500 grammes pour le prix de 1.600 euros. Plusieurs centaine de grammes avaient été aussi cédées à des acheteurs de passage, non identifiés. Les reventes réalisées par Christophe X... avaient porté au total sur 5,5 kilos pour un prix de 17.000 euros, la différence entre les achats et ventes correspondant selon lui à sa consommation personnelle. Il expliquait s=être muni d=un revolver, craignant d=être volé, lorsqu=il transportait les sommes correspondant aux ventes de cannabis. David J..., demeurant à Fleury Mérogis, et cousin de Caroline F..., compagne de Christophe X..., était désigné par ce dernier comme étant son fournisseur. Lors de la perquisition effectuée le 12 décembre 2002 à son domicile, étaient découverts : - un couteau de boucher dont la lame portait sur la partie coupant des traces de cannabis. L'intéressé confirmait que ce couteau lui appartenait. - plusieurs factures SFR afférentes au portable 06.17.19.04.43 au nom de David J..., couvrant la période allant du 4 décembre 2001 au 6 août 2002. Il disait ne plus consommer de produits stupéfiants depuis 1 mois ; auparavant il prenait de la résine de cannabis à raison d'un joint par semaine. Son nom est mentionné dans une procédure d'infraction à la législation sur les stupéfiants, établie en 2000/2001, comme ayant cohabité avec Christophe X..., lequel a continué à le voir régulièrement. Il convenait d=ailleurs avoir déjà fumé en compagnie de ce dernier. Entendu le 18 décembre 2002, Christophe X... précisait au magistrat instructeur que David J... était bien la personne auprès de laquelle il s'approvisionnait. Il se rendait spécialement à cet effet à bord de son véhicule automobile en région parisienne, où résidait l'intéressé et prenait livraison à chaque voyage de trois ou quatre plaquettes. David J... lui avait ainsi remis au cours des mois écoulés une dizaine de kilos de cannabis. Il confirmait avoir fumé de la résine de cannabis à plusieurs reprises en compagnie de David J..., la dernière fois en novembre 2002. Lors de sa mise en examen, intervenue le 13 janvier 2003, Daniel J... contestait toutefois le rôle de fournisseur de drogue que lui imputait Christophe X... et affirmait que le portable, sur lequel ce dernier disait l'appeler n'était plus opérationnel depuis plusieurs mois, n'ayant plus la puce dès avant l'été 2001. Pour autant, le relevé des communications échangées entre le portable 06.09.04.06.14 attribué à David J... et celui 06.19.75.33.46, attribué à Christophe X... faisait apparaître entre Le 25 septembre 2002 et le 2 décembre 2002, une vingtaine de contacts, dont 8 à l'initiative de David J... et 13 à celle de Christophe X... Lors de leur confrontation, le 18 février 2003, Christophe X... revenait sur ses précédentes déclarations et mettait hors de cause David J..., sans fournir pour autant le nom de son fournisseur qu'il disait alors résider à Limoges. S'il convenait avoir bien été en contact téléphonique avec David J... jusqu'à décembre 2002, ce dernier maintenait le contraire, l'interlocuteur de son ami étant selon lui une autre personne que lui-même. Les explications de l'un et l'autre restent totalement discordantes, tandis que les dénégations de David J... s'avèrent contredites par plusieurs éléments, à savoir la trace de résine de cannabis sur le couteau, les contacts téléphoniques réguliers avec Christophe X..., leur lien d'amitié remontant à plusieurs mois, leur qualité respective de consommateur de drogues. * * * Le juge d'instruction a, le 5 mars 2003, notifié aux parties l'avis de l'article 175 du Code de Procédure Pénale. [* *] [* Christophe X... est âgé de 22 ans, comme étant né le 10 janvier 1990 à SEOUL, ce qui lui vaut le surnom de "Le Chinois". Célibataire, il vit avec Caroline F..., ; ce cette union est né dernièrement un enfant, il travaille, depuis le 31 juillet 2001, au centre de tri postal de Limoges comme employé des postes. Son salaire mensuel est de 730 euros. Il est locataire d'un pavillon à Limoges, quartier du Mas Loubier. Il est défavorablement connu pour des faits de violences avec arme et a été impliqué dans des faits de trafic de produits stupéfiants (en qualité de consommateur). Il convient être consommateur de résine de cannabis depuis 4 ans à raison de deux à quatre joints par jour. Son casier judiciaire fait état de deux condamnations l'une pour port d'arme prohibé, la seconde pour blessures involontaires. *] [* *] Christophe X... a été placé sous mandat de dépôt le 6 décembre 2002. Le juge d'instruction ordonnait, le 19 décembre 2002, sa mise en liberté assortie du contrôle judiciaire, avec l'obligation de répondre aux convocations des autorités judiciaires et du service d'aide pénale et de ne pas contacter les personnes impliquées dans les faits de trafic reprochés. Le 26 février 2003, le juge d'instruction décidait de modifier ce contrôle judiciaire, en ordonnant le versement d'un cautionnement fixé à 8.000 euros, compte tenu du trafic de la drogue échangée par son intermédiaire, l'intéressé ayant le 6 décembre 2002, reconnu devant les services de police avoir vendu pour 28.000 euros de résine de cannabis. Une ordonnance similaire était prise le même 26 février 2003 à l'encontre de David J..., qui avait été placé sous contrôle judiciaire le 13 janvier 2003, avec les obligations de ne pas se rendre dans le département de la Haute-Vienne, de répondre aux convocations de gendarmerie, et de s'abstenir de recevoir les personnes mise en cause dans les faits de trafic. Appel était interjeté par les deux mis en examen à l'encontre de ces deux ordonnances modificatives des mesures de leur contrôle judiciaire, sous lesquelles ils se trouvaient précédemment placées. * * * SUR QUOI, LA COUR L=article 139 du code de procédure pénale donne la faculté au juge d=instruction, à tout moment, d=imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie de celles-ci, modifier une ou plusieurs de ces obligations. Le juge d=instruction peut donc à tout moment aggraver ou alléger les obligations initialement imposées, soit de son propre chef, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande de la personne mise en examen. Aucune condition de fond n=est expressément prévue par le code de procédure, la modification du contrôle judiciaire restant distincte de sa révocation proprement dite. Au ces d=espèce, il est constant que les faits de trafic de stupéfiants présentent une gravité intrinsèque en rapport avec l=importance du préjudice social qu=ils induisent, notamment au plan de la santé publique et de l=hygiène mentale, les amendes susceptibles d=être prononcées ayant vocation à réparer un tel préjudice. Ces faits de trafic ont aussi un caractère spéculatif s=avérant être une source de profit pour ceux qui s=y livraient, ce que n=a pas contesté Christophe X..., même si ce dernier a soutenu n=avoir eu d=autre préoccupation que d=auto-financer sa propre consommation. Le mis en examen a modifié ses déclarations lors de la confrontation du 18 février 2003 dans des conditions permettant de penser qu=il cherche à égarer les investigations ou qu=il subit des pressions. En l=état de son information, il ne saurait être fait grief au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir prévu dans son ordonnance le versement d=un cautionnement dans la mesure où ce n=est qu=à l=issue de la confrontation du 18 février 2003, en fonction des éléments recueillis, qu=un cautionnement est apparu justifié, au regard de la réalité du trafic, le juge d=instruction se référant à un chiffre d=affaire de 28 000 euros. Il est aussi rappelé qu=en sollicitant le 16 décembre 2002, sa mise en liberté, le conseil de Christophe X... avait indiqué que son client avait un travail, de sorte que sa situation personnelle n=apparaît pas, dès lors, incompatible avec le versement d=un cautionnement. Dans ces conditions, la modification du contrôle judiciaire de Christophe X... n=apparaît pas critiquable, et l=ordonnance entreprise ne pourra qu=être purement et simplement confirmée dans son principe. Toutefois l=article 138 du code de procédure pénale impose de tenir compte des ressources et des charges de la personne mise en examen au moment où le juge fixe le montant du cautionnement. En fonction des pièces justificatives fournies à l=audience concernant la situation financière et familiale de l=intéressé qui après une période de chomâge ne dispose pas de réserve d=argent et qui exerce actuellement un emploi à durée déterminée pour un salaire équivalent au SMIC jusqu=au 30 septembre 2003, il y a lieu de ramener le montant du cautionnement à la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS LA COUR, CHAMBRE DE L'INSTRUCTION, EN CHAMBRE DU CONSEIL, En la forme, déclare l'appel recevable, Au fond, CONFIRME l'ordonnance de modification du contrôle judiciaire de Christophe X... rendue le 26 Février 2003 par le juge d=instruction de LIMOGES, L=EMENDANT quant au montant du cautionnement, FIXE à 3 000 euros le montant du cautionnement garantissant à concurrence de [* 1 000 euros le représentation en justice de la personne mise en examen à tous les actes de la procédure et pour l=exécution du jugement ainsi que le cas échéant l=exécution des autres obligations qui lui ont été imposées *] et le surplus garantissant la paiement des amendes, Dit que cette somme devra être versée entre les mains du régisseur d=avances et de recettes du tribunal de grande instance de LIMOGES, DIT que le juge d=instruction de LIMOGES sera chargé du bon déroulement du contrôle judiciaire, Ainsi fait et prononcé en audience de la CHAMBRE DE L'INSTRUCTION de la COUR D'APPEL de LIMOGES, EN CHAMBRE DU CONSEIL, le DIX AVRIL DEUX MILLE TROIS, lecture faite par le C..., LE GREFFIER, LE C..., Nathalie ROCHE Serge Y...
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 avril 2003
- Matière
- instruction
Référence
6253c8e3bd3db21cbdd8689f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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