Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e3bd3db21cbdd868ad
- Date
- 11 avril 2003
instructiondésignation du juge d'instructionirrégularitésabsence de nullité substantielle/
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Texte intégral
ARRET DU 11 AVRIL 2003 N 350 jd COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION X... l'audience du Onze Avril Deux Mille Trois, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur Y... ASSESSEURS : Monsieur COLENO désigné par ordonnance du Premier Président du 5 mars 2003 pour suppléer le conseiller délégué à la protection de l'enfance, momentanément empêché, et Monsieur PALERMO CHEVILLARD, Conseiller tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Mme Z... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame A... Substitut B... [**][**] [**] VU l'information suivie contre : Monsieur X... C... détenu à la Maison d'Arrêt de Tarbes Ayant pour avocats Me BOGUET, 32 Allée Jules Guesde - 31000 TOULOUSE - Me RAYNAUD DE LAGE, 17 Allées Jules Guesdes - 31000 TOULOUSE Monsieur D... E... sous contrôle judiciaire Ayant pour avocats Me EHRHARD, 13, place Lafourcade - 31000 TOULOUSE - Me BONNELY, 37 rue Condorcet - 75009 PARIS du chef de : tentative d'extorsion précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d'actes de barbarie - meurtre en vue d'assurer l'impunité de l'auteur PARTIES CIVILES : Mme F..., Mme G..., Mme H... et Mr F Ayant tous pour avocat Maître ASSADI Camélia - 31 rue Alsace Lorraine 31000 TOULOUSE VU la requête en nullité présentée le 3 février 2003 par Monsieur le Procureur de la République de Toulouse; VU les réquisitions de Monsieur le Procureur B... en date du 3 Mars 2003; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 6 Mars 2003; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 13 Mars 2003 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur COLENO, Conseiller, a fait le rapport, Madame A..., Substitut B..., a été entendue en ses réquisitions Maître EHRHARD Avocat de I... Jérémy a été entendu en ses observations sommaires et eu la parole en dernier ; Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, Onze Avril Deux Mille Trois, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 170. 171. 173. 174. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par réquisitoire introductif du 22 septembre 2002, le Procureur de la République à Toulouse requérait l'ouverture d'une information contre Monsieur X..., majeur, et tous autres, du chef d'extorsion précédée, accompagnée ou suivie de violences ayant entraîné la mort, commise sur la personne de Monsieur J..., faits commis à Toulouse entre le 12 et le 17 septembre 2002; que le tableau de roulement des juges d'instruction établi par le président du tribunal désignait Monsieur SUC, juge d'instruction, pour la semaine de permanence incluant le 22 septembre 2002; que Monsieur X..., déféré, était mis en examen le 22 septembre 2002 et placé en détention provisoire; Attendu que Monsieur D..., né le 26 septembre 1987 (majorité le 26 septembre 2005), identifié sur commission rogatoire, était déféré et mis en examen le 21 octobre 2002 des chefs de tentative d'extorsion précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d'actes de barbarie, meurtre suivant le crime de tentative d'extorsion précédée, accompagnée ou suivie de tortures ou d'actes de barbarie en vue d'assurer l'impunité de l'auteur, et placé en détention provisoire; que le 13 décembre 2002, Monsieur D... était mis en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre de l'instruction avec placement dans un centre à Blaye Les Mines; Attendu que, selon la requête et les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur B..., le fait, pour Monsieur SUC, juge d'instruction qui n'avait pas été désigné par le premier président pour être spécialement chargé des affaires concernant les mineurs selon l'ordonnance du 5 janvier 1999, d'omettre de se dessaisir dans les plus brefs délais au profit d'un juge d'instruction spécialisé dès lors que l'implication de mineurs apparaissait en cours d'information, constituerait la violation d'une règle d'ordre public emportant nullité de tous les actes accomplis ensuite par celui-ci, lui-même ou sur sa délégation, sauf éventuellement les actes urgents; Attendu qu'aux termes des articles 171 et 802 du Code de Procédure Pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou de méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par le Code de Procédure Pénale ou toute autre disposition de procédure pénale, la nullité ne peut être prononcée, sauf violation d'une disposition d'ordre public, que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne; Attendu qu'en matière de désignation d'un juge d'instruction, sont applicables les dispositions de l'article 83 du Code de Procédure Pénale aux termes duquel, lorsqu'il existe dans un tribunal de grande instance plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé; que les désignations prévues à cet article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours; que n'intéressant pas les parties, leur irrégularité ne saurait fonder aucune requête en nullité d'un acte du juge d'instruction; que toutefois, et hors les nécessités liées à l'organisation du service, elles ne sauraient contrevenir aux règles d'ordre public concernant la composition ou la compétence des juridictions répressives; que tout juge répressif est tenu de vérifier d'office sa compétence; Attendu que l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée édicte en son article premier que les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs; qu'aux termes de l'article L.522-6 du code de l'organisation judiciaire, disposition finale du titre II -le tribunal pour enfants, chapitre II -organisation et fonctionnement, au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfants a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président de la cour d'appel sur la proposition du procureur général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs; Attendu que cette spécialisation de certains des juges du tribunal de grande instance, affectés à ce siège et aux fonctions de l'instruction par leur décret de nomination, n'a pas pour effet, selon les termes du titre II, chapitre II susvisé du code de l'organisation judiciaire, de les rattacher au tribunal pour enfants qui a son siège dans le ressort; que contrairement aux juridictions du second degré que doit composer ou présider le conseiller délégué à la protection de l'enfance, nommé par décret à cette fonction, cette spécialisation ne concerne pas la composition des juridictions répressives; Attendu qu'elle n'a pour effet que d'attribuer aux juges d'instruction spécialisés l'information préalable de certaines affaires, parmi d'autres, et en considération principale de leurs fonctions d'instruction, à raison de la gravité ou de la complexité des faits; qu'à l'instar d'autres spécialisations instaurées à ce stade soit par la loi, soit par l'usage, elle a pour objet d'assurer, dans chaque juridiction compétente, une centralisation de ces affaires entre les mains de certains juges qui pourraient en avoir de la sorte une meilleure maîtrise pratique, et ne tend ainsi qu'à une meilleure adéquation des moyens des juridictions aux finalités des procédures; Attendu que ces finalités résultent des principes de protection de l'enfance énoncés par l'ordonnance de 1945 modifiée, que les juridictions de jugement compétentes ont à titre essentiel la charge d'appliquer, et qui, dans la phase préparatoire au jugement, imprègnent les règles de procédure spécifiques définies par l'ordonnance de 1945 qui dérogent aux dispositions prévues au chapitre 1er du titre III du livre 1er du Code de Procédure Pénale ou les complètent; que, ressortant aux articles 4, 4-1, 9, 10, 10-1, 11, 12 et 12-1 de ladite ordonnance, ces règles ont pour objet la mise en oeuvre, à laquelle la famille est associée, d'une part de garanties procédurales protectrices dès le stade de l'enquête et pour le cours de l'information, d'autre part de mesures d'investigation de personnalité adaptées à la situation de minorité, enfin, et en coordination avec les services de protection de la jeunesse du tribunal pour enfants, de mesures provisoires de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation suivant ce que requiert la situation du mineur; que c'est l'observation de ces règles obligatoires, qui n'est pas ici en cause, par le juge d'instruction, qui garantit à tous égards la mise en application, dès le stade préparatoire de la procédure, des principes définis par l'ordonnance de 1945, sous le contrôle de la chambre de l'instruction composée conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945; Attendu que la mise en oeuvre de la spécialisation des juges d'instruction, qui s'opère à l'échelon local sur la base d'une sélection non spécifiée et suivant un processus simplifié adapté à son objet, insusceptible de recours, et qui s'articule ensuite avec les règles de l'article 83 du Code de Procédure Pénale dès lors que plusieurs juges d'instruction sont spécialisés, ressort de la seule appréciation des autorités respectivement en charge de la gestion des moyens des juridictions et de ces désignations successives; Attendu que la spécialisation des juges d'instruction ne participe pas de la sorte, ni dans son objet ni même dans les termes de l'article L.522-6 du code de l'organisation judiciaire qui l'institue, dont la rédaction ne comporte aucune forme exclusive, à la définition d'une compétence personnelle -et encore moins matérielle-, au contraire des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance de 1945 pour ce qui concerne les seules juridictions de jugement; que la loi a au demeurant prévu, au même stade préparatoire de l'instance pénale, et lorsqu'est envisagée la décision provisoire la plus grave du point de vue des principes sus-énoncés, que les mineurs seraient déférés à une juridiction de droit commun, le juge des libertés et de la détention; Attendu en conséquence que le fait, pour un juge d'instruction non spécialisé du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège, d'omettre de se dessaisir au profit d'un juge d'instruction désigné pour être spécialement chargé des affaires concernant les mineurs alors qu'apparaissait la mise en cause de mineurs dans un dossier dont il avait été régulièrement chargé, ne porte atteinte à aucune disposition d'ordre public; que l'irrégularité qui en résulte n'a donné lieu en l'espèce à l'articulation d'aucun grief; et attendu que le juge d'instruction est compétent territorialement; qu'enfin, le juge d'instruction saisi de l'affaire a depuis été désigné pour être chargé spécialement des affaires concernant les mineurs; Attendu en conséquence qu'aucune nullité n'est encourue; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la requête en nullité. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2003
- Matière
- instruction
Référence
6253c8e3bd3db21cbdd868ad
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