Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e3bd3db21cbdd868ae
- Date
- 15 avril 2003
instructiondésignation du juge d'instructionirrégularitésabsence de nullité substantielle/
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Texte intégral
ARRET DU 15 AVRIL 2003 N 364 jd COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du quinze avril deux mille trois, La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur COLENO désigné par ordonnance du Premier Président du 5 mars 2003 pour suppléer le conseiller délégué à la protection de l'enfance, momentanément empêché, et Monsieur PALERMO CHEVILLARD, Conseiller tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Mme OULIE, assistée de Madame RICAUT, greffier stagiaire, lors des débats, Mme DURAND lors du prononcé de l'arrêt MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame ESCLAPEZ Substitut Général ** ** ** VU l'information suivie contre : Mlle A Ayant pour avocats Me RAMONDENC, 61 Boulevard Carnot - 31000 TOULOUSE - Me FRANCES-LAGARRIGUE, 61 boulevard Carnot - 31000 TOULOUSE Mlle B Ayant pour avocats Me RAMONDENC, 61 Boulevard Carnot - 31000 TOULOUSE - Me FRANCES-LAGARRIGUE, 61 boulevard Carnot - 31000 TOULOUSE PARTIES CIVILES : Mme C, Mme D et Mme E Ayant pour avocat Me RAYNAUD DE LAGE Nicolas - 17 allées Jules Guesdes 31000 TOULOUSE des chefs de vols avec arme- tentative de vol avec arme - vols avec violences sans ITT - dégradations graves - falsification de chèques et usage - extorsion par violences - menaces de violences ou contrainte VU la requête en nullité présentée le 3 février 2003 par Monsieur le Procureur de la république de Toulouse; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 10 Mars 2003; VU les réquisitions de Monsieur le Procureur Général en date du 12 Mars 2003; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 20 Mars 2003 à laquelle les débats ont lieu en Chambre du Conseil; Monsieur COLENO, Conseiller, a fait le rapport, Madame ESCLAPEZ, Substitut Général, a été entendue en ses réquisitions Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, quinze avril deux mille trois, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 170. 171. 173. 174. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que par réquisitoire introductif du 11 avril 2002, le Procureur de la République à Toulouse requérait l'ouverture d'une information contre Mlle A, née le 28 juillet 1987, mineure (majorité le 28 juillet 2005), et Mlle B, née le 8 août 1984, mineure (majorité le 8 août 2002), des chefs de vols avec arme et tentatives, vols avec violences n'ayant pas entraîné d' incapacité totale de travail, dégradations graves, falsifications de chèques et usage, extorsion par violence, menaces de violences ou contrainte; que les faits concernaient une succession de multiples vols de sacs à main commis dans le courant du mois de mars 2002, arrachés ou extorqués à des passantes sous la menace d'un couteau de cuisine ou par l'exercice de violences, par deux jeunes filles se déplaçant en ville à l'aide d'un scooter volé; Attendu que le tableau de roulement des juges d'instruction établi par le président du tribunal désignait Monsieur LEMOINE, vice-président chargé de l'instruction, pour la semaine de permanence incluant le 11 avril 2002; Attendu que les personnes déférées étaient mises en examen le 11 avril et écrouées avant d'être mises en liberté sous contrôle judiciaire avec placement provisoire, puis, pour Mlle A, et après commission d'une nouvelle infraction, révocation du contrôle judiciaire et nouveau placement en détention provisoire jusqu'au 5 novembre 2002; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, selon la requête et les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général, la désignation, pour une affaire concernant un ou des mineurs, d'un juge d'instruction autre que l'un de ceux, du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège, qui ont été désignés par le premier président pour en être spécialement chargés, et au rang desquels ne comptait pas Monsieur LEMOINE selon l'ordonnance du 5 janvier 1999, constituerait une violation d'une règle d'ordre public emportant nullité de tous les actes accomplis par le juge d'instruction irrégulièrement désigné, lui-même ou sur sa délégation, sauf éventuellement les actes urgents; Attendu qu'aux termes des articles 171 et 802 du Code de Procédure Pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou de méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par le Code de Procédure Pénale ou toute autre disposition de procédure pénale, la nullité ne peut être prononcée, sauf violation d'une disposition d'ordre public, que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne; Attendu qu'en matière de désignation d'un juge d'instruction, sont applicables les dispositions de l'article 83 du Code de Procédure Pénale aux termes duquel, lorsqu'il existe dans un tribunal de grande instance plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé; que les désignations prévues à cet article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours; que n'intéressant pas les parties, leur irrégularité ne saurait fonder aucune requête en nullité d'un acte du juge d'instruction; que toutefois, et hors les nécessités liées à l'organisation du service, elles ne sauraient contrevenir aux règles d'ordre public concernant la composition ou la compétence des juridictions répressives; Attendu que l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée édicte en son article premier que les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs; qu'aux termes de l'article L.522-6 du code de l'organisation judiciaire, disposition finale du titre II -le tribunal pour enfants, chapitre II -organisation et fonctionnement, au sein de chaque tribunal de grande instance dans le ressort duquel un tribunal pour enfants a son siège, un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le premier président de la cour d'appel sur la proposition du procureur général et un ou plusieurs magistrats du parquet désignés par le procureur général sont chargés spécialement des affaires concernant les mineurs; Attendu que cette spécialisation de certains des juges du tribunal de grande instance, affectés à ce siège et aux fonctions de l'instruction par leur décret de nomination, n'a pas pour effet, selon les termes du titre II, chapitre II susvisé du code de l'organisation judiciaire, de les rattacher au tribunal pour enfants qui a son siège dans le ressort; que contrairement aux juridictions du second degré que doit composer ou présider le conseiller délégué à la protection de l'enfance, nommé par décret à cette fonction, cette spécialisation ne concerne pas la composition des juridictions répressives; Attendu qu'elle n'a pour effet que d'attribuer aux juges d'instruction spécialisés l'information préalable de certaines affaires, parmi d'autres, et en considération principale de leurs fonctions d'instruction, à raison de la gravité ou de la complexité des faits; qu'à l'instar d'autres spécialisations instaurées à ce stade soit par la loi, soit par l'usage, elle a pour objet d'assurer, dans chaque juridiction compétente, une centralisation de ces affaires entre les mains de certains juges qui pourraient en avoir de la sorte une meilleure maîtrise pratique, et ne tend ainsi qu'à une meilleure adéquation des moyens des juridictions aux finalités des procédures; Attendu que ces finalités résultent des principes de protection de l'enfance énoncés par l'ordonnance de 1945 modifiée, que les juridictions de jugement compétentes ont à titre essentiel la charge d'appliquer, et qui, dans la phase préparatoire au jugement, imprègnent les règles de procédure spécifiques définies par l'ordonnance de 1945 qui dérogent aux dispositions prévues au chapitre 1er du titre III du livre 1er du Code de Procédure Pénale ou les complètent; que, ressortant aux articles 4, 4-1, 9, 10, 10-1, 11, 12 et 12-1 de ladite ordonnance, ces règles ont pour objet la mise en oeuvre, à laquelle la famille est associée, d'une part de garanties procédurales protectrices dès le stade de l'enquête et pour le cours de l'information, d'autre part de mesures d'investigation de personnalité adaptées à la situation de minorité, enfin, et en coordination avec les services de protection de la jeunesse du tribunal pour enfants, de mesures provisoires de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation suivant ce que requiert la situation du mineur; que c'est l'observation de ces règles obligatoires, qui n'est pas ici en cause, par le juge d'instruction, qui garantit à tous égards la mise en application, dès le stade préparatoire de la procédure, des principes définis par l'ordonnance de 1945, sous le contrôle de la chambre de l'instruction composée conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordonnance du 2 février 1945; Attendu que la mise en oeuvre de la spécialisation des juges d'instruction, qui s'opère à l'échelon local sur la base d'une sélection non spécifiée et suivant un processus simplifié adapté à son objet, insusceptible de recours, et qui s'articule ensuite avec les règles de l'article 83 du Code de Procédure Pénale dès lors que plusieurs juges d'instruction sont spécialisés, ressort de la seule appréciation des autorités respectivement en charge de la gestion des moyens des juridictions et de ces désignations successives; Attendu que la spécialisation des juges d'instruction ne participe pas de la sorte, ni dans son objet ni même dans les termes de l'article L.522-6 du code de l'organisation judiciaire qui l'institue, dont la rédaction ne comporte aucune forme exclusive, à la définition d'une compétence personnelle -et encore moins matérielle-, au contraire des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance de 1945 pour ce qui concerne les seules juridictions de jugement; que la loi a au demeurant prévu, au même stade préparatoire de l'instance pénale, et lorsqu'est envisagée la décision provisoire la plus grave du point de vue des principes sus-énoncés, que les mineurs seraient déférés à une juridiction de droit commun, le juge des libertés et de la détention; Attendu en conséquence que l'irrégularité, au regard des dispositions susvisées de l'ordonnance de 1945 et du code de l'organisation judiciaire, de la désignation d'un juge d'instruction non spécialisé pour connaître d'une affaire concernant un ou des mineurs, ne met pas en cause des dispositions d'ordre public; qu'elle n'a donné lieu en l'espèce à l'articulation d'aucun grief; et attendu que le juge d'instruction est compétent territorialement; qu'enfin, le juge d'instruction saisi de l'affaire a depuis été désigné pour être chargé spécialement des affaires concernant les mineurs; Attendu en conséquence qu'aucune nullité n'est encourue; PAR CES MOTIFS LA COUR, Rejette la requête en nullité. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER: LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 avril 2003
- Matière
- instruction
Référence
6253c8e3bd3db21cbdd868ae
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