Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e3bd3db21cbdd868b7
- Date
- 29 avril 2003
securite sociale, accident du travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES SECURITE SOCIALE -------- 5ème chambre A sociale ARRET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE N.O / F.S PAR M. RAPHANEL, Président, ASSISTE DE Madame BOHN, Greffier, LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE TROIS R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ----------------------- ARRET Nä DU 29 Avril 2003 R.G. : 02/00892 CPAM D'EURE ET LOIR C/ X... Y..., IME en la personne de son représentant légal, DRASS DU CENTRE Sur appel d'un jugement du TASS de CHARTRES en date du 21 Décembre 2001 ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE CONFIRMATION Notifié le : Copie Copie exécutoire Délivrées le à M Z... l'affaire, ENTRE : CPAM D'EURE ET LOIR En la personne de son représentant légal 11 rue du Docteur André A... 28034 CHARTRES CEDEX Représentée par Mme ZITTER B... en vertu d'un pouvoir général en date du 30 mai 2000. APPELANTE ET : Mme X... Y... 4 rue des Acacias 68180 MARZY Représentée par Mme Gisèle C... (avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : T46) I.M.E en la personne de son représentant légal Fontaine Bouillant BP 1081 28303 CHAMPHOL Représentée par Mme Joùlle D... (avocat au barreau de CHARTRES) INTIMEES DRASS DU CENTRE En la personne de son représentant légal 25, Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1 NON REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE --------------- 0ooooooo0 ---------------- La cour d'appel de Versailles, 5ème chambre A, a rendu l'arrêt suivant, après que la cause a été débattue en audience publique le DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE TROIS devant Madame OBRAM, Conseiller, chargée du rapport, en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, les parties présentes ne s'y étant pas opposées, assistée de Madame BOHN, Greffier. Il en a été rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : M. RAPHANEL, Président M. LAGARDE, Conseiller Madame OBRAM, Conseiller ***** 5 Par jugement rendu le 21 décembre 2001, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure et Loir a : - dit que l'action en reconnaissance d'accident de travail exercée par X... Y... n'était pas frappée par la prescription biennale, - dit que les lésions présentées par X... Y... étaient en relation avec la vaccination obligatoire contre l'hépatite B et devaient être prises en charge au titre de la législation professionnelle, - renvoyé X... Y... devant la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir pour liquidation de ses droits, - ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - condamné la caisse primaire à payer à X... Y... la somme de 762,25 au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Cette décision a été notifiée le 7 janvier 2002 à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir qui en a interjeté appel le 23 janvier suivant dans les conditions de forme et de délai prescrites par l'article R 142-28 du Code de la sécurité sociale. La Caisse soutient à l'appui de son appel qu'en cas de déclaration tardive, il appartient à la victime d'apporter la preuve du lien entre la pathologie et le travail, que, par ailleurs, le désaccord étant d'ordre médical, seul un avis d'expert pouvait départager les parties, que l'expertise privée sur laquelle se sont fondés les premiers juges n'était opposable ni à la Caisse ni à l'employeur. L'Institut Médico Educatif FONTAINE BOUILLANT, employeur à la date des faits de X... Y..., a formé un appel incident, soutenant : - que la déclaration d'accident de travail formée en mai 2000 par X... Y..., alors que les vaccinations incriminées sont intervenues en décembre 1996, janvier 1997, juillet 1997, se heurte à la prescription biennale édictée par l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; - que les éléments constitutifs d'un fait accidentel, défini comme soudain, violent, extérieur à la victime, ne sont pas remplis ; que le fait même que le déclenchement de la maladie soit une réaction allergique liée à des prédispositions de la victime exclut la notion de cause extérieure ; - que X... Y... ne rapporte pas la preuve absolue d'un lien de causalité entre sa maladie et la vaccination contre l'hépatite B. Il sera expressément fait référence à ce jugement et aux conclusions développées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens respectifs, étant seulement rappelé que se trouvent établies les circonstances suivantes : - que le 1er octobre 1996, X... Y..., agent de service à l'Institut Médico Educatif FONTAINE BOUILLANT a été déclarée apte à son emploi sous réserve qu'elle se fasse vacciner contre l'hépatite B ; que dans le cadre de la vaccination obligatoire du personnel de santé, prévue par l'article L 3111.4 du code de la santé publique, elle a subi les 10 décembre 1996, 16 janvier 1997, 10 juillet 1997, des injections du vaccin anti-hépatite B, ENGERIX B, la première par le médecin du travail, les deux suivantes par son médecin traitant ; - que dans les jours qui ont suivi, X... Y... a ressenti une asthénie intense associée à une fatigabilité et des douleurs musculaires diffuses ; qu'elle a subi divers examens et traitements sans que la cause de ces symptômes qui se sont installés durablement puisse être déterminée ; que c'est finalement à la suite d'une hospitalisation du 30 mars au 2 avril 1999 à l'hôpital Saint Michel, qu'il a été diagnostiqué une myofasciite à macrophages, diagnostic confirmé le 5 mai 1999 par des médecins du service de médecine interne de l'hôpital Pitié- Salpêtrière ; - que X... Y..., en soins constants, a été placé sous le régime de la longue maladie à partir du 2 janvier 1998 et, à compter de janvier 2001, a été admise en invalidité ; - que le 29 mai 2000, X... Y... a effectué une déclaration d'accident de travail en mentionnant que suite au vaccin anti-hépatite B, subi obligatoirement, une myofasciite à macrophages s'était développée, que cette maladie avait été constatée le 8 avril 1999 par une biopsie musculaire ; - que le 12 juillet 2000, la caisse primaire notifiait son refus de faire application de la législation professionnelle en notant : "Cet accident n'entre pas dans le champ d'application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale pour le motif suivant : il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions précises et concordantes en cette faveur. Or il incombe à la victime ou à ses ayants droits d'établir les circonstances de l'accident de travail autrement que par ses propres affirmations." ; - que par décision prise le 11 septembre 2000, notifiée le 3 octobre 2000, la commission de recours amiable de la caisse primaire a rejeté la contestation de X... Y..., au visa de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale en retenant notamment que la réalité d'un accident de travail, conditionnant la présomption d'imputabilité, devait résulter d'un faisceau de présomptions précises et concordantes, que selon l'avis de son service médical, la pathologie n'était pas imputable à la vaccination pratiquée dans le cadre du travail ; que de plus, aucune déclaration d'accident de travail n'avait été effectuée par l'intéressée au cours de son activité à l'Institut Médico Educatif FONTAINE BOUILLANT du 1er février 1996 au 2 janvier 1998 ; - que c'est sur le recours de X... Y..., que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rendu le jugement entrepris. Sur ce, la Cour : A) Sur la prescription de l'action de X... Y... Considérant qu'en cause d'appel comme précédemment en première instance, l'Institut Médico Educatif FONTAINE BOUILLANT soulève la prescription biennale de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ; Considérant que les prescriptions biennales édictées à l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale sont soumises aux règles de droit commun, qu'elles ne sauraient courir qu'à compter du jour où celui contre lequel elles sont invoquées a pu valablement agir ; que c'est donc très justement que les premiers juges ont dit que cette prescription n'était pas acquise lors de la déclaration du 29 mai 2000, alors qu'elle n'avait pu commencer à courir que le 2 avril 1999, date à laquelle, à l'issue de son hospitalisation, X... Y... a eu connaissance de la nature de sa maladie et donc du lien possible avec la vaccination anti-hépatite B, ENGERIX B ; B) Sur le fondement de l'action de X... Y... Considérant que les appelants soutiennent que les éléments constitutifs de l'accident de travail tels que définis par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunis ; Considérant, ainsi que rappelé par la cour de cassation dans un arrêt du 2 avril 2003 (H. contre caisse primaire d'assurance maladie du Gard) qu'il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; Que, par conséquent, l'Institut Médico Educatif FONTAINE BOUILLANT et la CPAM 28 sont mal fondés à prétendre que la seule exécution de la vaccination obligatoire ne peut être considérée comme un événement accidentel hors circonstances particulières, et à argumenter de l'absence de soudaineté, de violence et d'événements extérieurs à la victime; Considérant, comme il a été dit précédemment, que la vaccination avait été imposée à la salariée par son employeur en raison de son activité professionnelle, qu'elle a été réalisée à des dates certaines (10 décembre 1996, 16 janvier 1997, 10 juillet 1997), qu'ainsi, X... Y... peut fonder son action sur l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ; C) Sur la réalité du fait accidentel : Considérant, en droit, qu'il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir la matérialité du fait accidentel, conditionnant la présomption d'imputabilité ; que cette preuve est admissible par présomptions graves, précises et concordantes ; Considérant en l'espèce que la nature de l'affection de X... Y..., une myofasciite à macrophages, n'est pas niée ; Que de plus, il est établi que X... Y... était en bonne santé avant la vaccination et que dans les jours qui ont suivi cette vaccination elle a présenté les premiers signes de la maladie ainsi qu'il résulte du certificat du 14 mars 2000 du Professeur E..., du groupe Hospitalier Pitié- Salpêtrière, rédigé comme suit : "Je soussigné ... certifie que Madame Y... X..., née le 29 juin 1956, est atteinte d'une affection musculaire dénommée "myofasciite à macrophages, probablement à l'origine d'un tableau d'asthénie chronique avec myalgies et arthralgies. Cette symptomatologie est apparue en janvier 1997 au décours immédiat d'une vaccination contre l' hépatite B, sans que l'on puisse établir formellement de relation de cause à effet."; Considérant que les affirmations de X... Y... sur la réalité d'un fait accidentel sont confirmées par des éléments objectifs constituant un faisceau de présomptions suffisantes, à savoir les études médicales existant, en l'état de la science, sur la probabilité du rôle causal du vaccin anti-hépatite B dans l'apparition des myofasciite à macrophages ; Qu'il convient notamment de relever que cette probabilité est visée dans les pièces suivantes communiquées aux débats : * dans un courrier du 6 mars 2001 du docteur E... : "... l'imputabilité du vaccin aluminique dans la physiopathologie des myofasciites à macrophages est très probable et, compte tenu du faible nombre de patients, la probabilité de conclure de façon certaine à cette imputabilité par des études épidémiologiques est généralement faible." ; * dans le rapport d'investigation exploratoire menée par l'Institut de Veille Sanitaire, en collaboration avec le Groupe de recherches sur les maladies musculaires acquises et dysimmunitaires (le GERMMAD) ; * dans le rapport du Docteur Marc F..., expert près de la cour d'appel de Versailles, ayant présenté une étude à la demande de X... Y..., avec l'accord de la Direction Générale de la santé, considéré dans la présente instance non comme une expertise sur l'état de l'assurée mais comme une présomption de la réalité du fait accidentel ; D) Sur la charge de la preuve du lien causal : Considérant que X... Y... a établi la réalité d'un accident de travail, qu'elle bénéficie par conséquent de la présomption d'imputabilité ; que la Caisse ne peut arguer de la tardiveté de sa déclaration pour faire obstacle à cette présomption alors que le délai de déclaration s'explique par les investigations qui ont été nécessaires à la découverte de sa maladie et par l'évolution de celle-ci ; Considérant, par conséquent, que c'est à la caisse primaire ou à l'employeur de démontrer que la vaccination est totalement étrangère aux troubles accusés par la victime ; Considérant que ni l'Institut Médico Educatif FONTAINE BOUILLANT ni la CPAM 28 ne sollicitent une expertise portant sur une telle mission ; que d'ailleurs, il n'y a pas eu de litige médical alors que le médecin conseil de la Caisse a émis une objection juridique et non médicale, qu'il n'a jamais été notifié à X... Y... la possibilité de demander une expertise telle que prévue par l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale ; Que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé ; Considérant que l'équité commande qu'il soit alloué à X... Y..., pour la procédure d'appel, une somme supplémentaire de 1.000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Par ces motifs LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure et Loir devra payer à X... Y..., pour la procédure d'appel, une somme supplémentaire de MILLE EUROS (1.000 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Le présent arrêt a été signé par M. Bernard RAPHANEL, Président, et par Mme Corinne BOHN, greffier présent lors du prononcé.
Articles de loi cités
article L 411-1 du code de la sécurité sociale ne sonarticle L 431-2 du code de la sécurité sociale sont sarticle L 141-1 du code de la sécurité socialearticle L 431-2 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale pour larticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que coarticle L 411-1 du code de la sécurité sociale en ret
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- securite sociale, accident du travail
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6253c8e3bd3db21cbdd868b7
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