Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e4bd3db21cbdd868ed
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 152 500 €
action civileextinction de l'action publiquesurvie de l'action civile
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DOSSIER N 02/07985 ARRÊT DU 01 AVRIL 2003 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 4 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 1ER AVRIL 2003, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 15EME CHAMBRE - du 15 JANVIER 2002, (P0104310214). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Marie divorcée Y... née le 03 Juin 1955 à PARIS 75014 fils de Félix et de Monique KULAWIK de nationalité française, divorcée, 2 enfants pharmacien biologiste demeurant 25 Avenue Paul Doumer 75016 PARIS jamais condamnée Prévenue, comparante, libre intimée sans avocat LE MINISTÈRE PUBLIC : non appelant, Y... Z... Représentant légal de son fils mineur Charles Henri Y..., demeurant 2 rue de Sontay - 75016 PARIS Partie civile, appelant comparant assisté de Maître Céline HUREL, avocat à la Cour substituant Maître ACHOUI, avocat à la Cour (C 2111) COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : : Monsieur A...,Madame B..., cette dernière appelée d'une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des autres membres de cette chambre empêchés GREFFIER : Madame C... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur l'avocat général DARBEDA et au prononcé de l'arrêt par avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X... Marie Thérèse divorcée Y... est poursuivie pour avoir à Paris, depuis Noùl 1999 et notamment le 24 avril 2000 et le 11 mai 2000, - volontairement commis des violences sur Charles Henri Y..., mineur de 15 ans, comme étant né le 15 février 1988 avec cette circonstance que les violences ont été commises par sa mère LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, - a rejeté l'exception de nullité soulevée par le conseil de la personne poursuivie - a relaxé X... Marie Thérèse des fins de la poursuite pour les faits qualifiés de : - VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, commis de Noùl 1999 au 11 mai 2000, à Paris, infraction prévue par l'article 222-13 AL.1, AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal sur la demande reconventionnelle de Mme X... a condamné M. Y... à verser une amende civile d'un montant de 1525 euros en application de l'article 392-1 al. 2 du code de procédure pénale a débouté Madame X... de sa demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale sur l'action civile, a débouté M.MOUSQUES, partie poursuivante, en son nom et en tant que représentant légal de Charles Henri Y... LES APPELS : Appel a été interjeté par : - Monsieur Y... Z..., le 16 Janvier 2002 contre Madame X... Marie Thérèse DÉROULEMENT DES D... : A l'audience publique du mardi 4 Mars 2003,Monsieur le Président a constaté l'identité de la prévenue, comparante, libre. Maître ACHOUI, avocat, a déposé des conclusions au nom de M. Y.... Monsieur le Conseiller A... a fait un rapport oral. La prévenue a été interrogée. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur Y..., partie civile Maître HUREL, avocat, en sa plaidoirie Monsieur l'avocat général DARBEDA en ses réquisitions à nouveau la prévenue qui a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 1er avril 2003. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur l'appel de la partie civile, interjeté à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Du mariage de Marie Thérèse X... et de Z... Y... sont nés Alexandra et Charles-Henri ; le jugement de divorce, prononcé le 3 novembre 1998, a fixé la résidence des 2 enfants chez la mère ; sur appel du père, sollicitant une modification du droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel de Paris, par arrêt avant dire droit du 10 février 2000, a ordonné, une consultation médico-pyschologique et par arrêt du 5 septembre 2001 elle a maintenu la résidence des enfants chez la mère en fixant le droit de visite et d'hébergement du père ; Devant les difficultés rencontrées par Charles-Henri, son père a saisi le juge des enfants, qui par décision du 17 avril 2000, a placé les deux enfants sous le régime de l'assistance éducative ; Charles-Henri a fugué, a porté plainte contre sa mère le 12 mai 2001 et a été placé au service de l'Aide Sociale à l'Enfance de Paris ; par jugement du 12 juillet 2001, le juge des enfants a ordonné la mainlevée du placement de Charles-Henri qui est retourné vivre chez sa mère et par ordonnance du 30 avril 2001, le juge des enfants a privé le père de tout droit de visite et d'hébergement ; Z... Y... a fait citer directement Marie Thérèse X... épouse Y... devant le tribunal correctionnel par acte du 22 février 2001, pour violences habituelles commises par ascendant sur un mineur de quinze ans ; il lui reproche deux séries de faits commis les 24 avril et 11 mai 2000 ; 1°/ Le 24 avril 2000, un policier est intervenu à 22hl0, à la demande d'un voisin qui venait de recueillir un enfant réfugié sur une terrasse ; Charles-Henri Y... a déclaré avoir été battu par sa mère parce qu'il n'avait pas rangé sa chambre ; il a été conduit aux urgences pédiatriques de l'hôpital Ambroise Paré qui n'a constaté aucune ITT ; la mère a déclaré aux policiers qu'elle avait donné une fessée à son fils qui s'était sauvé par le balcon du premier étage et elle a précisé que son fils faisait des fugues, que depuis le divorce, il était violent, l'avait déjà frappée elle-même et ses deux grand-mères et qu'il était suivi par le juge des enfants ; lors de son audition, Charles-Henri a déclaré qu'il s'était disputé avec sa mère et il a reconnu qu'il n'était pas toujours très gentil avec elle ; 2°/ le 11 mai 2000, les services de police sont intervenus à 20h55 à la demande de Marie Thérèse X..., épouse Y... qui a déclaré que son fils était en permanence violent avec elle, qu'elle ne pouvait plus supporter ses agissements et qu'elle ne voulait plus le garder ; elle a précisé qu'elle n'avait pas frappé son fils ; le père s'est présenté à 21h45 pour récupérer Charles-Henri ; ce dernier a déclaré que sa mère était tendue depuis noùl 1999, qu'elle supportait mal sa désobéissance et il a reconnu qu'il était insolent et injurieux avec elle et que le désordre dans sa chambre était souvent à l'origine de leurs conflits ; il admettait avoir lui-même donné des claques à sa mère, être insolent avec son père et ne pas savoir se contrôler ; le certificat médical établi le 12 mai conclut à une ITT de cinq jours ; Charles-Henri a écrit le 27 février 2001, au juge pour lui faire part de la manipulation dont il faisait l'objet de la part de son père qui l'incitait a frapper sa mère pour qu'elle se défende et le frappe à son tour ; il a précisé qu'à la demande de son père il avait dit aux médecins qu'il avait mal dans le dos alors que ce n'était pas vrai mais qu'il avait obéi comme un zombie ; Ces manipulations du père ont motivé l'ordonnance du juge des enfants du 27 mars 2001 par laquelle ce magistrat a suspendu tout droit d'hébergement du père Z... Y..., représentant son fils mineur Charles-Henri Y..., partie civile, comparaît, assisté de son avocate, qui a déposé des conclusions dans lesquelles il soutient que l'infraction était constituée et il demande une somme de 3.000 ä à titre de dommages-intérêts et celle de 1.500 ä en application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; à titre subsidiaire, il demande l'infirmation du jugement déféré l'ayant condamné à une amende civile ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré et de l'amende civile prononcée par le tribunal en application des dispositions de l'article 392-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; Marie Thérèse X..., épouse Y... prévenue qui comparaît, demande à la Cour, la confirmation du jugement déféré sur les intérêts civils et elle réclame une somme de 15.000 ä en application des dispositions de l'article 392-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; SUR CE Considérant que le ministère public n'ayant pas fait appel de la décision de relaxe, rendue à l'égard de Marie Thérèse X..., épouse Y..., celle-ci est devenue définitive ; Considérant que cependant, en raison de l'indépendance de l'action civile et de l'action publique, l'appel de la partie civile, s'il est sans incidence sur la force de chose jugée qui s'attache à la décision de relaxe sur l'action publique, saisit valablement la Cour des seuls intérêts civils ; Qu'en conséquence, malgré la décision de relaxe, il appartient à la Cour d'apprécier les faits dans le cadre de la prévention pour se déterminer sur le mérite des demandes civiles qui lui sont présentées ; Considérant que la Cour constate que d'une part, le 24 avril, Marie Thérèse X... épouse Y... a donné une fessée à son fils Charles- Henri qui s'est sauvé par le balcon, que d'autre part Charles-Henri s'est lui-même rétracté des accusations portées contre sa mère pour les faits du 11 mai 2000, avouant avoir été manipulé par son père ; qu'en conséquence la Cour décide de confirmer le jugement déféré ayant décidé que les faits dénoncés ne permettaient pas de caractériser l'infraction visée à la prévention ; Considérant que compte tenu des circonstances de cette affaire, la Cour estime que la saisine de la juridiction répressive par le père, usant de la qualité d'administrateur légal de son fils Charles-Henri est fautive et abusive et décide, la prévenue n'étant pas appelante du jugement déféré, de confirmer la décision du tribunal ayant condamné Z... Y... à payer à Marie Thérèse X..., épouse Y... la somme de 1.525 ä en application des dispositions de l'article 392-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement à l'égard de la prévenue et de la partie civile, Reçoit l'appel de la partie civile, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions civiles et en ce qu'il a condamné Z... Y... à payer à Marie Thérèse X..., épouse Y... la somme de 1.525 ä en application des dispositions de l'article 392-1, alinéa 2 du Code de procédure pénale, DÉBOUTE Z... Y... de ses demandes formées en cause d'appel. LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- action civile
Référence
6253c8e4bd3db21cbdd868ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA