Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e4bd3db21cbdd868ee
- Date
- 23 avril 2003
- Condamnation
- 120 000 €
contrat de travail, rupturedémission/jdf
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Texte intégral
N° Répertoire Général : S 01/37570 Sur appel d'un jugement rendu le 13 Juillet 2001 par le Conseil de Prud'hommes de Paris Section Commerce RG n°01/01738 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème ch. A ARRET DU 23 Avril 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : GIE KAUFMAN & BROAD Tour Maine Montparnasse 33, Avenue du Maine 75755 PARIS CEDEX 15 représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET avocat au barreau de PARIS P 267 substitué par Me Thomas KATZ avocat au barreau de PARIS L 203 APPELANTE Madame Barbara X... 18 Villa Charles Peguy 95370 SAINT PRIX comparante assistée de Me Quitterie GUILLEMIN avocat au barreau de PARIS M 1862 INTIMEE COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 24 Février 2003, Madame Y..., Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame A..., lors des débats ARRET : Contradictoire - prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame A..., Greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris (section commerce - chambre 2) du 13 juillet 2001 qui a : - condamné le GIE KAUFMAN & BROAD à payer à Barbara X... les sommes de : * 12 434,04 francs à titre d'indemnité en application de l'article L.122-3-13 du Code du travail,* 50 000 francs à titre de commissions, - ordonné l'exécution provisoire du jugement à hauteur de 25 000 francs, - et condamné le GIE KAUFMAN & BROAD aux dépens et au paiement d'une somme de 1 800 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel du GIE KAUFMAN & BROAD, qui a expressément limité son recours aux commissions, et les conclusions déposées et soutenues à l'audience par lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à Barbara X... la somme de 50 000 francs au titre des commissions et de condamner cette dernière aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu les écritures déposées et soutenues à l'audience par Barbara X... qui conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet des prétentions du GIE KAUFMAN & BROAD et à sa condamnation aux dépens et au paiement d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, LA COUR, Considérant que Barbara X... a été engagée par le GIE KAUFMAN & BROAD en qualité d'attachée commerciale par contrat à durée déterminée à effet du 27 janvier au 26 juillet 2000 ; que le contrat prévoyait une rémunération brute mensuelle fixe de 7 102 francs ainsi qu'une commission sur chaque vente d'appartement ou de maison individuelle ; que le contrat précise que la commission sera due en totalité lors de la signature de l'acte notarié si la salariée fait toujours partie des effectifs de la société à la date événement de la signature de l'acte notarié, un acompte de 50% du montant de la commission lui étant versé lors de la signature de la réservation et les 50% restant lors de la signature de l'acte notarié ; qu'il est également stipulé qu'en cas de désistement du fait de l'acquéreur, ou en cas de non réalisation d'une condition suspensive du contrat de réservation ou de non obtention ou d'annulation d'une autorisation de construire, aucune commission n'est due, l'acompte attribué lors de la réservation étant alors retenu ; Considérant que le 21 août 2000, Barbara X... a donné sa démission qui a été acceptée par l'employeur ; Considérant qu'outre une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qui n'est remise en cause devant la Cour ni dans son principe ni dans son montant, Barbara X... a par la suite saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement des commissions à lui revenir sur les ventes dont l'acte notarié était intervenu postérieurement à sa démission ; Que le jugement ayant fait droit à cette demande, le GIE KAUFMAN & BROAD fait valoir au soutien de son appel qu'une clause du contrat de travail claire, nette et précise, dépourvue de toute ambigu'té et librement arrêtée par les parties, soumettait le versement de ces commissions à la condition de la présence de la salariée à l'effectif de la société au jour de la signature de l'acte notarié qui en constitue le fait générateur ; Que Barbara X... soutient que cette clause serait nulle en ce qu'elle porterait atteinte à la liberté de démissionner et en ce qu'elle constituerait une sanction pécuniaire illicite ; Considérant que si le contrat de travail peut assortir le versement d'une partie variable de la rémunération à certaines conditions, encore faut-il que celles-ci ne portent pas atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié ; Que si le contrat de travail peut légitimement soumettre l'octroi d'une commission au salarié à la condition suspensive de la signature de l'acte notarié, la clause qui subordonne le paiement de la moitié de cette commission à la présence du salarié à l'effectif de la société à la date de cette signature, a pour effet d'entraver sa liberté de démissionner dès lors que son départ de l'entreprise le priverait ainsi d'une partie de sa rémunération ; Qu'une telle clause, qui porte atteinte aux libertés et droits fondamentaux du salarié, est nulle; Que les commissions réclamées n'étant pas discutées dans leur montant, la disposition déférée du jugement sera en conséquence confirmée ; Considérant que le GIE KAUFMAN & BROAD, qui succombe, sera condamné aux dépens et au paiement à Barbara X... d'une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS STATUANT DANS LES LIMITES DE L'APPEL, CONFIRME le jugement, CONDAMNE le GIE KAUFMAN & BROAD aux dépens et au paiement à Barbara X... d'une somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 euros) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 avril 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8e4bd3db21cbdd868ee
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