Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 mars 2003
- ECLI
- 6253c8e4bd3db21cbdd868fc
- Date
- 25 mars 2003
- Condamnation
- 1 309 994 €
contrat de travail, formationdéfinitionlien de subordination/jdf
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Texte intégral
N° Répertoire Général : S 02/36106 Sur appel d'un jugement rendu le 21 mai 2002 par le Conseil de Prud'hommes de Paris Section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 25 MARS 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Madame Monique X... mandataire liquidateur de la société Phénix services 58, boulevard de Sébastopol 75003 PARIS APPELANTE représentée par Maître BOYER CHAMMARD du cabinet LAFARGE, avocat au barreau de Paris (P209) Monsieur Daniel Y... Z... 58150 SAINT ANDELAIN INTIME représenté par Maître MONTEIRO, avocat au barreau de Nevers L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX INTIMEE représenté par Maître BOYER CHAMMARD du cabinet LAFARGE, avocat au barreau de Paris (P209) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame A... : Madame B... DEBATS : A l'audience publique du 25 février 2003, Monsieur C..., magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame A... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur C... lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE greffier, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. Y... a été engagé à compter du 1er juillet 1997 en qualité de directeur commercial moyennant une rémunération mensuelle de 14 000 F par la société Phénix services, dont les statuts ont été déposés le 25 juillet 1997 ; il était titulaire de 30% des parts sociales ; compte tenu de difficultésfinancières, la société n'a versé à M. Y... qu'un salaire de 7 670 F de novembre 1997 à septembre 1998 ; M. Y... a été licencié le 8 octobre 1999. La société Phénix services a été mise en redressement judiciaire le 10 janvier 2000, puis en liquidation judiciaire le 3 août 2000, Mme X... étant désignée en qualité de liquidateur. Saisi à la requête du salarié, le conseil de prud'hommes de Paris a, par jugement du 21 mai 2002, fixé la créance de M. Y... au passif de la liquidation judiciaire de la société Phénix services comme suit : - 13 099,94 euros à titre de salaire ; - 670 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Mme X... es-qualités a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 25 février 2003. MOTIVATION En présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste l'existence de rapporter la preuve de l'absence de lien de subordination. En l'occurrence, aucun élément probant n'est fourni par le liquidateur ou l'AGS, étant observé que si les statuts ont été déposés après la conclusion du contrat de travail, intervenue le 1er juillet 1997, l'exploitation de la société a commencé à cette date. Le montant de la créance de M. Y..., de 13 099,94 euros, a été exactement calculé ; la saisine du conseil de prud'hommes étant postérieure au prononcé du redressement judiciaire, il n'y a pas lieu à intérêts. Si l'intention de nover ne se présume pas, il n'est pas nécessaire qu'elle soit exprimée en termes formels dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause. La société Phénix services a été constituée grâce à l'apport, par M. Y..., du fonds artisanal qu'il exploitait personnellement depuis 1991 ; il existait ainsi une étroite imbrication des intérêts du salarié et de la société ; M. Y... a de fait accepté de n'être réglé, pendant onze mois, que pour un montant mensuel de 7 670 F au lieu de 14 000 F, de sorte que sa créance était d'un montant important ; ces éléments permettent de considérer que, selon la commune intention des parties, M. Y..., privilégiant son statut d'associé sur celui de salarié, a entendu faire un prêt à la société Phénix services, de sorte la volonté de modifier la nature de la créance est établie ; ainsi les éléments constitutifs d'une novation de la créance salariale en créance commerciale sont réunis. L'AGS n'est donc pas tenue à garantie. Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M. Y... au passif de la société Phénix services à la somme de 13 099,94 euros (treize mille quatre vingt dix neuf euros et quatre vingt quatorze centimes) ; Le réformant pour le surplus, Dit que la créance a une nature commerciale ; Dit que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Ouest n'est pas tenue à garantie ; Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 mars 2003
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6253c8e4bd3db21cbdd868fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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