Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e5bd3db21cbdd86919
- Date
- 10 avril 2003
- Condamnation
- 80 000 €
assurance (règles générales)
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A. PROMEDIA RHÈNE-ALPES, exerçant une activité de "Gestion de fichiers et d'Expéditions de mailings" a fourni à la S.A.R.L. JNDO une prestation de services (diffusion d'un prospectus publicitaire auprès de sa clientèle en fin d'année 1998). Par jugement rendu le 16 mars 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES, assurée auprès du GAN EUROCOURTAGE LYON à payer à la S.A.R.L. JNDO, exerçant une activité de bijouterie sous l'enseigne John Z... une somme de 60.000 francs à titre de dommages et intérêts (manque à gagner) et une somme de 30.000 francs à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice né de la divulgation d'un fichier de clientèle à une société concurrente, outre une somme de 6.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a mis hors de la cause le GAN EUROCOURTAGE LYON. La S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. PROMEDIA RHONE -ALPES dans ses conclusions en date du 10 août 2001 tendant à faire juger que les premiers juges ont sur-évalué le préjudice subi par la S.A.R.L. JNDO à la suite de l'erreur commise (non prise en compte des nouveaux clients dans l'envoi des mailings et enregistrement de ceux-ci dans le fichier d'un bijoutier concurrent), qu'il conviendra de réduire l'estimation du préjudice faite par la S.A.R.L. JNDO et que le GAN EUROCOURTAGE LYON doit sa garantie au titre de la police d'assurance "Responsabilité professionnelle", souscrite et susceptible d'interprétation ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A.R.L. JNDO dans ses conclusions en date du 18 mars 2002 tendant à faire juger que le préjudice qu'elle a subi a été justement apprécié au vu des éléments probants fournis et de l'impact de la diffusion des mailings sur la clientèle attachée au fonds de commerce ; Vu les prétentions et les moyens développés par GAN EUROCOURTAGE LYON dans ses conclusions récapitulatives en date du 19 février 2002 tendant à faire juger que sa garantie est exclue s'agissant d'une réclamation visant à la réparation d'un préjudice immatériel ne trouvant pas sa cause dans des dommages matériels ou corporels ainsi que l'exigent les clauses de la police d'assurance souscrite ; MOTIFS ET DÉCISION Attendu que la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES ne discute pas avoir engagé sa responsabilité professionnelle vis-à-vis de la S.A.R.L. JNDO à l'occasion de l'exécution défectueuse d'une prestation de services consistant à avoir omis d'adresser aux clients de la S.A.R.L. JNDO, désignés continûment et périodiquement par celle-ci, un prospectus publicitaire à l'approche des fêtes de fin d'année 1998 et à avoir communiqué à un bijoutier concurrent la liste des clients nouveaux que la S.A.R.L. JNDO avait fait connaître à son diffuseur depuis mai 1998 ; Attendu que la S.A.R.L. JNDO a fait procéder par son expert-comptable à une étude en vue de chiffrer le préjudice qu'elle a subi à la suite de l'absence d'envoi du prospectus aux clients nouveaux qu'elle avait désignés ; que cette étude comparative des trois derniers exercices comptables révèlent que pour un chiffre d'affaires équivalent le ratio chiffre d'affaires du mois de décembre (période habituellement propice à ce type de commerce) par rapport au chiffre d'affaires annuel est de 16,8 % en 1996, 18,3 % en 1997 et seulement de 13,4 % pour 1998, pour un montant de ventes réalisées de 340.070 francs en 1996, 368.962 francs en 1997 et seulement 257.469 francs en 1998 ; qu'à partir de ces éléments qui traduisent l'effet défavorable d'une campagne promotionnelle défectueuse sur le volume des ventes réalisées, les premiers juges ont justement suivi la démonstration de l'expert-comptable évaluant à travers deux méthodes le manque à gagner subi par la S.A.R.L. JNDO et résultant du manquement avéré de la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES dans la diffusion des mailings; Attendu que de même les premiers juges ont, à juste titre, évalué le préjudice résultant pour la S.A.R.L. JNDO du fait que les adresses des nouveaux clients qu'elle avait communiquées à la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES, ont bénéficié à un bijoutier concurrent ; que cette erreur se traduit, outre par un manque à gagner immédiat, par un dévoiement de la clientèle au profit du commerçant concurrent ; Attendu que la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES avait souscrit auprès du GAN EUROCOURTAGE LYON une police d'assurance multirisques des établissements commerciaux et professionnels, la garantissant contre le risque "Responsabilité Civile des Commerçants, Artisans et Prestataires de Services" pour une activité désignée de "Gestion de Fichiers d'adresse et Expédition de mailing" ; que l'annexe L de la police d'assurance remise à l'assurée mentionne à l'article 2 intitulé, assurance de responsabilité-objet de la garantie : "la garantie s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité Civile que l'Assuré peut encourir dans l'exercice des activités professionnelles indiquées aux Conditions Particulières, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les matériels ou produits fabriqués, fournis et/ou vendus par l'Assuré lorsque ces dommages sont survenus après la livraison desdits matériels ou produits et ont pour origine une faute professionnelle de l'Assuré ou de son personnel,... ou sont dus à une erreur dans la préparation, le conditionnement..." ; Attendu qu'interpréter cette clause ainsi que le fait l'assureur estimant en substance que les conditions de sa garantie sont réunies uniquement lorsque les dommages matériels ou immatériels subis par un tiers procèdent de matériels ou produits fabriqués, fournis et/ou vendus par l'Assuré mais ne sont pas réunies lorsque les dommages matériels ou immatériels ne procèdent pas de matériels ou produits fabriqués, fournis ou/et vendus, telle une prestation de services par nature intellectuelle, reviendrait à priver de tout effet le contrat d'assurance ; que la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES a indiqué précisément l'activité assurée qui consiste à fournir une prestation de services essentiellement intellectuelle ; que la S.A. PROMEDIA RHONE -ALPES ne fournit pas à proprement parler de matériels ou produits, chose de genre, mais un service en quelque sorte dématérialisé, élaboration d'un fichier d'adresses à partir duquel sont adressés des envois publicitaires en nombre; qu'il convient pour donner un sens et un effet à un contrat d'assurance garantissant expressément par ailleurs "une activité de prestataire de services" de dire que les conditions de la garantie du GAN EUROCOURTAGE LYON sont réunies à l'occasion de la faute professionnelle commise par un préposé de la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES dans l'élaboration du service promis à la S.A.R.L. JNDO ; Attendu que le GAN EUROCOURTAGE LYON devra relever et garantir son assurée, la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES, de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES devra payer à la S.A.R.L. JNDO la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le GAN EUROCOURTAGE LYON devra payer à la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES comme régulier en la forme, Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf celles ayant rejeté l'appel en garantie formé par la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES à l'encontre de son assureur, le GAN EUROCOURTAGE LYON et ayant condamné la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES à payer au GAN EUROCOURTAGE LYON la somme de 1.500 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Statuant à nouveau, dit que le GAN EUROCOURTAGE LYON doit sa garantie contractuelle et le condamne à relever et garantir la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES de toutes les condamnations, y compris les dépens, qui ont été et sont prononcées contre elle. Condamne la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES à porter et payer à la S.A.R.L. JNDO la somme de 800 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne le GAN EUROCOURTAGE LYON à porter et payer à la S.A. PROMEDIA RHONE -ALPES la somme de 1.200 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S.A. PROMEDIA RHONE-ALPES aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. d'Avoués Jacques X... & Philippe A... sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. Y... R. B....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 avril 2003
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c8e5bd3db21cbdd86919
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