Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e5bd3db21cbdd8691f
- Date
- 7 avril 2003
- Condamnation
- 300 000 €
alimentscréance d'alimentsobligation du créancierprocédure collective du débiteurportée/
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FAITS ET PROCÉDURE Le 30.01.2001, Arlette CHAUCHIS divorcée X... a fait notifier à l'agent comptable de la CRAM LANGUEDOC ROUSSILLON une procédure de paiement direct sur la retraite perçue par Jean X... en vertu d'un jugement de divorce rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 07.06.1993, l'ayant condamné à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, invoquant une échéance arriérée. Par acte du 16.02.2001, Jean X... a fait assigner Arlette CHAUCHIS divorcée X... devant le Tribunal d'Instance de PERPIGNAN pour obtenir la mainlevée de cette procédure de paiement direct et le paiement d'une somme de 3000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par jugement en date du 5 octobre 2001, le Tribunal d'Instance a : débouté Jean X... de sa demande de mainlevée en paiement direct, condamné Jean X... à payer à Arlette CHAUCHIS divorcée X... la somme de 3000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 4000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamné Jean BAZIL aux dépens. Le 8 novembre 2001, Monsieur X... a interjeté appel de la décision. MOYENS DES PARTIES EN APPEL L'appelant, Monsieur X..., fait valoir qu'il a été déclaré en liquidation judiciaire suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PERPIGNAN en date du 30 septembre 1998, mais que Madame CHAUCHIS n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, laquelle créance se trouve éteinte en application des dispositions de l'article L 621-46 du Code du Commerce. Il en conclut que toutes voies d'exécution sont interdites et que Madame CHAUCHIS ne possède plus de titre, sollicitant en conséquence la mainlevée de la procédure du paiement direct. Il réclame, par ailleurs, le remboursement des échéances indûment prélevées depuis le 30 janvier 2001 avec intérêts de droit à compter de chacune des échéances. Il demande, enfin, une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 2000 euros en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'intimée, Madame CHAUCHIS divorcée X..., conclut au principal à la confirmation du jugement entrepris, et subsidiairement soutient qu'il y a eu fraude de Monsieur X... en lui cachant la procédure collective dont il faisait l'objet. Elle réclame, en toute hypothèse, la somme de 915 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif et injustifié, ainsi que celle de 1525 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que par jugement en date du 7 juin 1993, le juge aux affaires matrimoniales du Tribunal de Grande Instance de CAEN a homologué la convention définitive aux termes de laquelle Monsieur X... devait verser à sa femme, Madame CHAUCHIS, une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle indexée de 3500 francs ; Attendu que postérieurement à ce jugement, Monsieur X... a été mis en liquidation judiciaire le 30 septembre 1998 suivant décision du Tribunal de Commerce de PERPIGNAN, lequel, le 28 juillet 1999 a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif ; Attendu que pendant que la procédure collective était en cours et plus d'un an après la clôture, Monsieur X... s'est effectivement acquitté de son obligation jusqu'au mois d'août 2000 ; Attendu qu'en raison du non-paiement de la prestation compensatoire, usant de la faculté offerte par la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, Madame CHAUCHIS a présenté, le 30 janvier 2001, une demande de paiement direct auprès de la CRAM LANGUEDOC ROUSSILLON ; Attendu que Monsieur X... s'y est opposé devant le Tribunal d'Instance en faisant valoir que Madame CHAUCHIS n'avait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire et que dès lors la créance de Madame CHAUCHIS étant éteinte, celle-ci ne possédait plus de titre et toutes voies d'exécution lui étaient interdites ; Attendu que tout d'abord en application des articles 1er alinéa 3, et 7-1 de la loi du 2 janvier 1973, un époux divorcé, créancier d'une prestation en forme de rente visée à l'article 276 du Code Civil, comme c'est le cas en l'espèce, peut recourir à la procédure de paiement directe, rendant parfaitement vaine la discussion de Monsieur X... sur le caractère uniquement indemnitaire que présenterait la prestation compensatoire en forme de rente ; Attendu qu'en second lieu il résulte des articles 1er et 2 de la loi du 2 janvier 1973 que le créancier d'aliments, en ce compris le créancier d'une prestation compensatoire en forme de rente, dispose d'une action directe contre les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers la personne tenue au paiement de la pension ou de la rente ; qu'en raison du caractère autonome de cette action, le créancier d'aliments, qui la met en mouvement après la clôture pour insuffisance d'actif, ne peut se voir opposer l'absence de déclaration de créance pour mettre en échec sa demande de paiement direct, ce qui serait contraire, s'il était soumis à l'exigence de déclaration fixée par les règles de la procédure collective, au droit direct qu'il tient de la loi du 2 janvier 1973 contre le débiteur de son débiteur d'aliments ; Attendu qu'en conséquence c'est à bon droit que le premier juge a débouté Monsieur X... de sa demande de mainlevée de paiement direct ; Attendu que cependant la procédure engagée par Monsieur X... devant le premier juge et en cause d'appel ne saurait être qualifiée d'abusive, comme voudrait le faire juger Madame CHAUCHIS, et ouvrir droit à des dommages et intérêts, en raison de la difficulté certaine que constitue la confrontation du droit de la famille et du droit des procédures collectives ; Attendu que cependant l'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier l'intimée des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1000 euros ; que celle que lui a accordée le premier juge, sur ce même fondement, sera confirmée ; Attendu que succombant en son appel Monsieur X... ne peut prétendre ni à des dommages et intérêts à son profit, ni au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, REOEOIT l'appel de Monsieur X... Jean, et la demande incidente de Madame CHAUCHIS Arlette divorcée X..., réguliers en la forme ; Au fond, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement déféré, sauf en ce qu'il a alloué à Madame CHAUCHIS la somme de 3000 francs (457,35 ) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; DÉBOUTE, en conséquence, Madame CHAUCHIS de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée tant en première instance qu'en cause d'appel ; DÉBOUTE Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts, et de celle formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LE CONDAMNE, en cause d'appel, à payer à Madame CHAUCHIS la somme de 1000 (MILLE EUROS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; LE CONDAMNE aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués, en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT JF.B/CS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 avril 2003
- Matière
- aliments
Référence
6253c8e5bd3db21cbdd8691f
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- Texte intégral
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