Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2003
- ECLI
- 6253c8e5bd3db21cbdd8692b
- Date
- 13 mai 2003
prud'hommesprocédureconciliation
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 13 MAI 2003 CC/ NG-----------------------02/ 00497----------------------- Eric B. C/ Association A. T. A. N. B. A. " RADIO D'ARTAGNAN "----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du treize Mai deux mille trois par Christian COMBES, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Eric B. Rep/ assistant : Me Michèle BABERIAN (avocat au barreau d'AUCH) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 21 Mars 2002 d'une part, ET : Association A. T. A. N. B. A. " RADIO D'ARTAGNAN " BP 12 Avenue Périé 32110 NOGARO Rep/ assistant : Me Mathieu GENY (avocat au barreau d'AUCH) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 25 Mars 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Eric B., embauché le 6 mai 1999 en qualité d'animateur radio par l'association ATANBA a fait l'objet d'un licenciement selon courrier du 5 mai 2000. Saisi à sa requête le Conseil de Prud'hommes d'Auch, par jugement du 21 mars 2002 a déclaré ses demandes irrecevables. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Eric B. a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il reproche au premier juge d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors qu'elle a été formée conformément aux dispositions de l'article R 516-6 du Code du travail et que de surcroît sont recevables à tout moment les demandes nouvelles. Subsidiairement conviendrait-il de statuer sur les premières demandes formées. Au fond il décrit une ambiance de travail vite devenue insupportable du fait de l'attitude de l'employeur alors qu'à ses fonctions initiales se sont très rapidement ajoutées pour répondre à l'obligation faite à la station de diffuser plusieurs heures quotidiennes d'information locale des missions de conception et de rédaction de messages publicitaires, d'enregistrement et de planification des spots, de programmation du système informatique. Mettant en avant son parcours professionnel et ses compétences, il revendique le coefficient 169 de la Conventioncollective soit un rappel de salaires de 3 975. 57 ä, la remise des bulletins correspondants et la régularisation de cette situation auprès des organismes sociaux. Il estime en outre son licenciement abusif alors qu'il avait sollicité selon la procédure habituelle la prise de deux jours de congés trois semaines auparavant et réclame en réparation le paiement de la somme de 12 880. 36 ä à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 073. 36 ä en raison de l'irrégularité de la procédure suivie dés lors qu'il n'a pu s'exprimer lors de l'entretien préalable. Il sollicite en outre la somme de 1 073. 36 ä au titre de l'indemnité de préavis et de 107. 33 ä au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, celle de 2 286. 74 ä à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en raison de l'attitude de son employeur, enfin la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 500 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. L'association ATANBA conclut à l'irrecevabilité de la demande au motif que le principe de l'unicité de l'instance s'oppose à ce que le demandeur, défaillant devant le bureau de conciliation, puisse une fois la caducité constatée former d'autres demandes que celles faites initialement. Selon elle Eric B. n'a pas réitéré sa demande mais introduit une deuxième procédure. Elle soutient subsidiairement au fond que du fait de son mode de fonctionnement le recours a du personnel salarié est un simple complément correspondant à des postes peu qualifiés en raison de l'importance des moyens techniques utilisés et du nombre des bénévoles composant l'association. Elle conteste à la fois les prétendues compétences de l'appelant et la description qu'il fait de l'ambiance de travail justifiant par la production d'attestations le comportement cordial du directeur en opposition avec celui de l'appelant qualifié de velléitaire et d'outrancier. Le licenciement qui aurait pu être prononcé pour la mauvaise qualité des émissions etl'intention de nuire affichée par Eric B. est justifié par le départ de ce dernier sans autorisation et la persistance de ce comportement malgré le courrier adressé en temps utile et ce alors qu'il assurait une émission quotidienne de 17 heures à 19 heures à une époque sensible correspondant aux fêtes de Pâques. Elle conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes de son adversaire et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 500 ä au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS-sur la recevabilité Attendu aux termes de l'article R. 516-16 du Code du travail que si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques ; qu'en pareil cas, la demande ne peut être réitérée qu'une seule fois ; Attendu que l'ordonnance rendue le 8 mars 2001 par le Bureau de conciliation a déclaré la caducité de la citation en application de ces dispositions et ouvert en conséquence à Eric B. le droit de réitérer sa demande, ce que ce dernier a fait le 5 avril suivant ; Que celle-ci ne saurait être déclarée irrecevable, sauf à la fois à poser une condition que le texte ne prévoit pas et à confondre la demande en justice et son objet, pour cette seule raison que les chefs contenus dans la seconde demande ne seraient pas identiques à ceux constituant la première, en sorte que le salarié n'aurait pas réitéré sa demande mais en aurait introduit une autre en méconnaissance du principe de l'unicité de l'instance posé par l'article R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu en premier lieu que la caducité de la citation entraîne à titre principal l'extinction de l'instance en vertu du principe posé de manière générale par l'article 385 du Nouveau Code de Procédure civile, lequel précise que la caducité ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Qu'il s'ensuit cette conséquence que la demande réitérée a introduit une instance nouvelle, distincte de celle ainsi éteinte, dont l'article R. 516-16 du Code du travail n'exige pas qu'elle soit formulée en des termes identiques et sans que le principe d'unicité de l'instance n'ait vocation à s'appliquer du fait du caractère dérogatoire des dispositions spéciales qui précèdent ; Et qu'en second lieu doit être distinguée la demande en justice qui est l'acte juridique par lequel s'exerce l'action en justice, seule concernée en l'espèce-notion à laquelle font également référence les dispositions de l'article R. 516-8 du Code du travail précisant que le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation-de son objet, lequel correspond au ou aux droits substantiels dont la reconnaissance est sollicitée et qui s'exprime par autant de chefs de demandes, notion à laquelle répond l'article R. 516-9 du même code lorsqu'il exige que la demande indique les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs ; Qu'il s'ensuit que la demande en justice formée le 5 avril 2001 est recevable pour avoir été réitérée, à la suite de la caducité prononcée et dans le respect des dispositions ouvrant ce droit, peu important qu'elle ne reproduise pas à l'identique chacune des prétentions initiales ou en ajoute une nouvelle ;- sur le licenciement et ses conséquences Attendu que la lettre de licenciement du 5 mail 2000 qui fixe les termes du litige énonce le motif suivant : " Vous vous êtes absenté deux jours de votre poste de travail (le 28 et le 29 mars 2000) pour convenance personnelle, de votre propre initiative sans demander l'autorisation et sans vous soucier de l'intérêt du service dont vous aviez la charge. En raison de cette faute, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 12 avril 2000 afin, dans une phase de conciliation, d'entendre vos explications. Vous avez alors renouvelé votre faute puisque vous avez décidé unilatéralement de prendre une semaine de congés payés, la semaine du jour de l'entretien, et ce malgré mon refus ; vous avez donc à nouveau été absent le 12 avril sans autorisation. Ces faits sont très préjudiciables au bon fonctionnement de la radio et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 27 avril 2000 n'ont pas permis de modifier cette appréciation. Votre préavis d'une durée d'un mois débutera à la date de présentation de cette lettre et se terminera le 5 juin 2000, date à laquelle vous cesserez de faire partir de nos effectifs " ; Attendu qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, étant précisé que si un doute subsiste, il profite au salarié ; Qu'il est constant en l'espèce qu'Eric B. a été absent du 30 mars au 4 avril 2000 puis à compter du 10 avril 2000 ; Et que l'ordre des départs en congés étant fixé par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, le fait pour un salarié de prendre ses congés sans l'autorisation de celui-ci est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Que les parties s'accordent toutefois pour admettre l'existence de l'usage selon lequel le cahier de liaison qui mentionne quotidiennement les événements intéressant l'activité de l'association contient également les demandes de congés formées par les salariés ; qu'il est fourni de cette pratique plusieurs témoignages dont les demandes portent ou non en regard la mention OK apposée par l'employeur ; Qu'au cas précis, à la date du 11 mars 2000, figure l'indication " Congés Eric 28-29/ 03 + 10 au 16/ 04 " en sorte que l'employeur ne pouvait lui reprocher de s'être " absenté deux jours de son poste de travail (le 28 et le 29mars 2000) pour convenance personnelle, de sa propre initiative sans demander l'autorisation " alors que ladite autorisation a été au contraire sollicitée selon l'usage suivi et qu'elle n'a pu échapper à l'employeur, lequel ainsi prévenu trois semaines à l'avance avait tout loisir de faire connaître son éventuelle opposition ; que notamment l'absence de visa de sa part n'était pas synonyme d'un refus en sorte que fort des précédents relevés ci-dessus, le salarié avait toutes les raisons de considérer que sa demande était acceptée ; Que s'agissant de la seconde des absences reprochées dans les mêmes conditions, l'employeur ne peut de bonne foi soutenir avoir appris le 6 avril 2000 par le courrier du salarié sollicitant le report de la date fixée pour l'entretien préalable au licenciement son souhait exprimé depuis le 11 mars 2000 de prendre une semaine de congés à compter du lundi 10 avril 2000 ; et qu'absent le 7 avril 2000 ainsi que le mentionne l'avis de passage, rien n'établit qu'Eric B. ait eu connaissance du refus exprimé par l'employeur que celui-ci pouvait lui faire connaître en temps utile ne serait-ce qu'en lui remettant le courrier en main propre ; Qu'il invoque en outre l'existence, confirmée par le témoignage de Laurent Y..., d'un tableau sur lequel les salariés portent les dates de leurs vacances, accessible à tous et notamment à l'employeur, lequel était à même d'instaurer une procédure plus contraignante s'il l'estimait utile à la bonne marche de l'association ; Qu'il s'ensuit au résultat de l'ensemble de ces éléments un licenciement dépourvu de cause réelle, justifiant l'allocation d'une indemnité de 2 500 ä en réparation du préjudice directement et réellement subi par un salarié ayant travaillé un an au service de l'association et confronté à l'age de 34 ans aux difficultés liées à une recherche d'emploi dont il est justifié qu'elle a abouti au mois de septembre 2000 ; Attendu qu'Eric B. invoque en outre un préjudice moral distinct de celui causé par le licenciement reposant sur l'envoi d'un avertissement injustifié et le fait d'avoir vécu dans un climat exécrable pendant des mois ; Que s'il a effectivement fait l'objet d'un avertissement le 8 mars 2000, il n'a pas jugé utile de le déférer à la censure du Conseil de prud'hommes dans le cadre du pouvoir de contrôle que celui-ci tient des articles L 122-43 et suivants du Code du travail, en sorte que cette sanction ne peut nourrir la réclamation actuelle ; Et que s'il soutient avoir été l'objet d'injures de la part de Jacques X..., président de l'association, comme du comportement agressif de ce dernier, le seul témoignage produit émane de Carole Z..., elle-même engagée dans un contentieux à l'encontre de l'employeur, en compagnie de deux autres salariés employés postérieurement au licenciement d'Eric B., dont l'intensité ne permet pas d'exclure le caractère partisan de sa déclaration ; qu'il n'est pas précisé la suite donnée à cette plainte pour harcèlement moral ; et que l'association produit pour sa part nombre de témoignages établissant au contraire et à la fois le comportement particulièrement courtois de son président et l'attitude agressive et velléitaire du salarié ; Que s'il s'ensuit du tout la démonstration d'un climat conflictuel pouvant expliquer le syndrome anxio-dépressif médicalement constaté du salarié, les éléments soumis sont insuffisants à caractériser un comportement fautif de l'association, en sorte que la demande de réparation correspondante sera rejetée ; Attendu qu'Eric B. a vocation à bénéficier d'un préavis d'un mois sans que l'employeur ne soit autorisé à déduire de la rémunération correspondante le montant des congés payés restant dus, soit la somme de 3 916. 18 francs ; que la demande formée à ce titre sera satisfaite à hauteur de cette somme, soit 597 ä, à laquelle s'ajoute l'indemnité de congés payés afférente soit 59. 70 ä ; Qu'il ne fait pas en revanche la preuve que l'entretien préalable, dont la date avait été repoussée à sa demande, ne s'est pas déroulé dans les conditions prescrites par le premier alinéa de l'article L 122-14 du Code du travail alors que dûment prévenu de la faculté de se faire assister d'un conseiller, il a décidé de passer outre, se privant ainsi de la possibilité de rapporter la démonstration des manquements qu'il invoque ;- sur la classification Attendu qu'en cas de différent sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié le juge doit rechercher la nature de l'emploi effectivement exercé par ce dernier ; Attendu qu'Eric B. a été engagé en qualité d'animateur au niveau 1 et au coefficient 108 dont la définition donnée par la Convention collective nationale de la radiodiffusion étendue à effet du 1er novembre 1996 correspond à un animateur débutant ne disposant d'aucune autonomie ni d'aucune connaissance ; Que si au titre des taches exécutées Eric B. revendique le suivi commercial avec les annonceurs, la rédaction des messages publicitaires et la planification et la diffusion des spots et le suivi commercial, il ressort des éléments versés à la fois que l'association utilise une banque de programme automatisée et possédait avant son arrivée une quinzaine de clients déjà fidélisés dont le nombre ne s'est pas accru de manière significative alors que le président de l'association revendique une relation directe et personnelle avec les annonceurs ; Qu'en revanche, outre une expérience professionnelle dont il justifie dans le domaine de l'animation et de la radiodiffusion, les éléments qu'il verse conduisent à retenir qu'il avait effectivement pour attribution la conception et la réalisation de messages publicitaires ; Qu'ainsi s'il ne peut prétendre à la qualification revendiquée d'assistant à la programmation, il remplissait en fait les fonctions d'animateur-réalisateur au coefficient 131 défini comme un animateur confirmé chargé de l'animation et de l'exploitation technique d'une ou plusieurs tranches horaires, possédant une connaissance professionnelle établie et impliquant une certaine polyvalence, qui réalise et enregistre également les messages publicitaires ; Qu'il a en conséquence vocation à percevoir la rémunération correspondante, ce qui en vertu des éléments versés correspond à un rappel de salaire de 8 390. 56 francs selon le détail suivant : (7 577. 60-6 797. 18) x 8 + (7 577. 60-7 040. 80) x 4, soit 1 279. 13 ä outre l'indemnité de congés payés afférente, soit 127. 91 ä ; Attendu que les dépens sont à la charge de l'association ATANBA qui succombe et qu'il sera alloué à l'appelant une indemnité de 800 ä aux titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare Eric B. recevable en sa demande, Condamne l'association ATANBA à lui payer les sommes suivantes :-2 500 ä à titre de dommages et intérêts,-597 ä à titre de complément de préavis,-59. 70 ä correspondant à l'indemnité de congés payés afférente,-1 279. 13 ä à titre de salaires,-127. 91 ä correspondant à l'indemnité de congés payés afférente, Condamne la même à lui délivrer les bulletins de paie correspondants ainsi qu'à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne l'association ATANBA aux dépens ainsi qu'à payer à Eric B. une indemnité de 800 ä sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, N. GALLOIS N. ROGER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- prud'hommes
Référence
6253c8e5bd3db21cbdd8692b
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