Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2003
- ECLI
- 6253c8e6bd3db21cbdd8694d
- Date
- 13 mai 2003
separation des pouvoirscompétence judiciairedomaine d'applicationlitige relatif à un contrat de droit privécasaction directe de la victime contre l'assureur du responsabledistinction avec l'action en responsabilitéportée/
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 13 août 2000 à MONTFRIN (30), Madame Lucie X... qui se trouvait dans la cour privée d'une amie, a été blessée à la suite d'une bousculade provoquée par des personnes tentant de se protéger d'un taureau échappé au cours d'une manifestation taurine dite "bandido", et s'étant engouffrées dans cette cour. Par exploit en date du 17 octobre 2001, Madame X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de N MES la manade L'AMISTA, la Commune de MONTFRIN et l'assureur de celle-ci la SMACL, pour obtenir réparation de son préjudice. Par conclusions déposées le 11 février 2002, la Commune de MONTFRIN et son assureur ont saisi le Juge de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer le Tribunal de Grande Instance de N MES incompétent au profit du Tribunal Administratif. Par ordonnance du 17 mai 2002, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de N MES a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Commune de MONTFRIN et la Compagnie SMACL. Les dépens de la procédure ont été réservés. La Commune de MONTFRIN et son assureur ont régulièrement relevé appel de cette décision. Pour l'exposé du détail des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère expressément à leurs conclusions respectives. Aux termes de leurs écritures signifiées le 20 février 2003, les appelantes demandent à la Cour de dire le Tribunal de Grande Instance de N MES incompétent au profit de la juridiction administrative au visa des lois des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor An II. Elles demandent à la Cour d'étendre cette incompétence à l'action dirigée contre la SMACL ou à tout le moins de surseoir à statuer dans cette instance jusqu'à la décision de la juridiction administrative sur la responsabilité de la Commune. Madame Lucie X... conclut, aux termes d'écritures signifiées le 18 février 2003, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Subsidiairement, elle entend voir dire qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer à l'égard de la Compagnie SMACL et que l'action engagée contre celle-ci ne peut faire l'objet d'un renvoi devant la juridiction administrative. Elle sollicite l'allocation d'une somme de 1.000A en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La CAMULRAC et la CAISSE ORGANIC LANGUEDOC ROUSSILLON concluent par écritures signifiées le 17 février 2003 à la confirmation de la décision déférée. Subsidiairement, elles demandent à la Cour de dire qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer à l'égard de l'assureur de la Commune et que l'action à l'encontre de la Compagnie SMACL se poursuivra devant la juridiction judiciaire. Par conclusions signifiées le 21 mars 2003, l'EURL MANADE L'AMISTA s'en rapporte à justice sur l'exception d'incompétence. La MUTUALITE GARDOISE, assignée à personne, n'a pas constitué avoué. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'exploit introductif d'instance devant le Tribunal de Grande Instance de N MES, Madame X... recherche la responsabilité de la manade, propriétaire de l'animal dont la fuite est à l'origine du mouvement de repli des spectateurs, et celle de la Commune de MONTFRIN au motif d'une défaillance dans l'organisation de la manifestation taurine et dans les mesures de sécurité ; Attendu que l'autorité de police municipale a l'obligation d'assurer la sécurité des manifestations, réunions, spectacles et réjouissances qui se déroulent sur son territoire ; Qu'en l'espèce, il est reproché à la Commune de MONTFRIN d'avoir commis une faute dans la mise en oeuvre des moyens de police pour assurer la sécurité publique ; que cette mission qui lui incombe en application des articles L 2212-1 et suivants du Code des Collectivités Territoriales est une prérogative de la puissance publique ; que l'action engagée à raison d'une défaillance dans cette obligation ressort à la compétence de la juridiction administrative ; Attendu que lorsque la manifestation est organisée par la collectivité publique elle-même, elle devient de ce fait un service public ; que la responsabilité de la puissance publique afférente à l'organisation de ce service relève également de la juridiction administrative ; Attendu que par ailleurs la question de savoir si la Commune a organisé ou non elle-même la manifestation a pour conséquence un régime différent des conditions de mise en oeuvre de sa responsabilité quant à la nature de la faute mais reste sans incidence sur la détermination de la compétence juridictionnelle ; Attendu que le caractère traditionnel ou populaire de la manifestation taurine est indifférent à la répartition des compétences entre les Tribunaux judiciaires et les Juridictions administratives ; Attendu que l'ordonnance déférée sera donc réformée, l'action initiée contre la Commune de MONTFRIN devant être portée devant le Tribunal Administratif ; que les parties seront de ce chef renvoyées à mieux se pourvoir en application de l'article 96 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l'action directe de la victime contre l'assureur de la Commune de MONTFRIN est distincte de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de celle-ci et relève de la compétence des juridictions judiciaires ; qu'en effet, l'obligation de réparer pesant le cas échéant sur l'assureur est une obligation de droit privé ; Attendu qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative, l'instance devant le Tribunal de Grande Instance de N MES devant se poursuivre au fond ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions et conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, sur appel d'une ordonnance du Juge de la mise en état ; Dit l'appel recevable en la forme et partiellement bien fondé ; Dit le Tribunal de Grande Instance de N MES incompétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la Commune de MONTFRIN ; Renvoie sur ce point les parties à mieux se pourvoir ; Dit le Tribunal de Grande Instance de N MES compétent pour statuer sur l'action engagée contre la Compagnie SMACL, assureur de la commune ; Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; Rejette les demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame Y..., Greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- separation des pouvoirs
Référence
6253c8e6bd3db21cbdd8694d
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