Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2003
- ECLI
- 6253c8e7bd3db21cbdd8697e
- Date
- 5 mars 2003
controle d'identitevérification d'identitéprocéduregaranties
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Texte intégral
FB/AL DOSSIER N 02/01086 ARRET N° DU 05 MARS 2003 COUR D'APPEL DE CHAMBERY Prononcé publiquement le MERCREDI 05 MARS 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE CHAMBERY du 11 SEPTEMBRE 2002. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, Président : : Monsieur X..., Monsieur B, assistée de Madame Y... Z... en présence de Madame Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : A... Richard , né le Mercredi 10 Février 1971 à RODEZ (12) de Jean-Claude et de DAURES Rose-Marie, de nationalité française, , Commerçant saisonnier, demeurant 150 Impasse Jean Brulère 34000 MONTPELLIER Prévenu, libre, intimé, comparant Assisté de Maître AIMONIER-DAVAT Hervé, avocat au barreau de CHAMBERY LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement du 11 Septembre 2002 contradictoire, a poursuivi A... Richard du chef de REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS RELATIVES AU VEHICULE OU AU CONDUCTEUR, le 15/09/2001, à CHAMBERY, infraction prévue par l'article L.233-2 OEI du Code de la route et réprimée par les articles L.233-2, L.224-12 du Code de laroute, de CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES, le 15/09/2001, à CHAMBERY, infraction prévue par l'article R.413-17 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-17 OEIV du Code de la route et, en application de ces articles, a prononcé la nullité du procès-verbal d'audition de M. A... et du procès-verbal daté du 15 septembre 2001 à 9 h 30. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 12 Septembre 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2003, le Président a constaté l'identité du prévenu. Ont été entendus : Le Président en son rapport. A... Richard en son interrogatoire et ses moyens de défense. Le Ministère Public, en ses réquisitions. Maître AIMONIER-DAVAT Hervé, avocat du prévenu en sa plaidoirie. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 05 MARS 2003. DÉCISION : Attendu que, le 15 septembre 2001, les Fonctionnaires du Commissariat de Police de Chambéry ont interpellé le conducteur d'un véhicule FIAT SEAT qui faisait la course avec un autre véhicule et qui roulait à une vitesse excessive et dangereuse eu égard aux conditions de circulation et aux obstacles prévisibles ; Attendu que le conducteur de ce véhicule a refusé de présenter les documents afférents à la conduite, qu'il a tenté de s'enfermer dans sa voiture, qu'il a alors été saisi par les policiers et conduit au commissariat central pour vérifier son identité ; Attendu qu'arrivé au commissariat, il a aussitôt accepté de décliner son identité et a déclaré qu'il avait refusé de présenter ses papiers lorsque les policiers les lui avaient demandés car il estimait le contrôle inopportun, qu'il avait ensuite voulu rejoindre son véhicule pour s'y enfermer mais en avait été empêché, qu'il a admis qu'avant le contrôle, il roulait trop vite mais qu'il n'était pas coutumier de ce genre d'infraction ; Attendu que, par jugement du 11 septembre 2002, le Tribunal Correctionnel de Chambéry a prononcé la nullité du procès-verbal d'audition du prévenu et du procès-verbal daté du 15 septembre 2001 à 9 heures 30 ; Que le Ministère Public est appelant de cette décision, qu'il soutient que la raison de la conduite de Monsieur A... au commissariat était dans un premier temps la vérification de son identité, que la procédure s'inscrivait ainsi clairement dans le cadre de l'article 78-3 du Code de Procédure Pénale qui prévoit la conduite et la rétention au commissariat de toute personne refusant de communiquer son identité, qu'en l'espèce, la personne a décliné son identité en arrivant au commissariat, ce qui explique que la procédure inhérente aux vérifications d'identité (information de son droit de faire aviser le procureur) n'avait plus lieu d'être, qu'elle se trouvait ainsi de facto dans le cadre d'une audition pour les faits à lui reprocher, en l'occurrence le défaut de maîtrise et le refus de se soumettre aux vérifications, qu'ainsi aucune mesure de coercition n'a été prise, cela n'étant par ailleurs pas juridiquement nécessaire, quenfin, le placement en garde à vue est une décision qui appartient en propre à l'officier de police judiciaire et non pas au ministère public et a fortiori pas à la personne entendue. SUR QUOI Attendu qu'il est acquis que monsieur A... a été interpellé sur la voie publique à Chambéry et conduit au commissariat, que le procès-verbal précise que l'interpellation a été opérée en utilisant la force strictement nécessaire pour maîtriser l'individu ; Attendu que des mesures de coercition ont bien été utilisées et que l'on ne se trouvait pas dans le cas "d'une simple audition à laquelle la personne peut mettre fin quand bon lui semble" ; Attendu, ainsi que le rappelle avec raison le premier juge, qu'en application des articles 63-1 et suivants du Code de Procédure Pénale, toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits, qu'en application de l'article 78-3 du Code de Procédure Pénale, il doit en être de même lorsque la personne est retenue sur place ou dans le local de la police où il est conduit aux fins de vérification de son identité, que, notamment, dans le cadre de cette mesure de contrainte, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui l'informe aussitôt de son droit de faire aviser le Procureur de la République de la vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que ces formalités n'ont pas été respectées, que, notamment, Monsieur A... n'a pas été présenté à un officier de police judiciaire, que ses droits ne lui ont pas non plus été notifiés ; Attendu pourtant que les prescriptions de l'article 78-3 du Code de Procédure Pénale s'imposaient dès lors qu'une mesure de rétention pour vérification d'identité était appliquée ; Attendu, de surcroît, qu'il importe peu que le prévenu ait décliné son identité dès son arrivée au commissariat, qu'en effet il y a été conduit par la contrainte et retenu, le temps de son audition, dans le cadre des dispositions de l'article 78-3 du Code de Procédure Pénale, qu'il ne saurait être admis que la mesure de rétention prévue par l'article 78-3 précitée a pris fin dès que le prévenu a révélé son identité et fourni les moyens pour la vérifier et qu'il aurait ensuite été entendu dans le cadre d'une simple audition à laquelle il aurait pu mettre fin à tout moment à son gré ; Attendu que les prescriptions énumérées à l'article 78-3 du Code de Procédure Pénale sont imposées à peine de nullité en sorte que c'est par une exacte application des dispositions légales que le premier juge a prononcé la nullité du procès-verbal d'audition du prévenu et du procès-verbal daté du 15 septembre 2001 à 9 heures 30; Que le jugement déféré mérite donc confirmation en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi et contradictoirement, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement déféré. Ainsi prononcé et lu en audience publique du 05 Mars 2003 par Monsieur B, Président, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame Y..., Z..., en présence du Ministère Public. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Z... LE Z..., LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 mars 2003
- Matière
- controle d'identitevérification d'identité
Référence
6253c8e7bd3db21cbdd8697e
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