Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 janvier 2003
- ECLI
- 6253c8e7bd3db21cbdd86984
- Date
- 7 janvier 2003
protection des consommateurscrédit à la consommationinterdépendance du contrat principal et du crédit accessoireinexécution du contrat principal
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Texte intégral
Le 28 février 1995, la Société FINALION a consenti à Monsieur X... une offre de crédit accessoire à la vente, d'une automobile BMW, d'un montant de (100.000,00 francs) 15.244,90 , remboursable en 48 mensualités de (3.209,70 francs) 489,32 . Suivant acte en date du 11 avril 1997, la Société FINALION a fait citer Monsieur X... devant le Tribunal d'Instance de GONESSE aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de (103.262,35 francs) 15.742,24 en principal avec intérêts au taux contractuel de 16,50 % à compter de la mise en demeure, la somme de (2.500,00 francs) 381,12 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'affaire a été radiée par ordonnance du Président du 3 décembre 1997. La Société a demandé le rétablissement de l'affaire par courrier du 18 décembre 1997. Par acte d'huissier en date du 31 mai 1999, Monsieur et Madame X... ont assigné en intervention forcée la S.A.R.L. AUTO DEUX, venderesse de l'automobile convenue, aux fins de la voir condamner au paiement de (40.359,65 francs) 6.152,79 au titre de l'intégralité des échéances prélevées indûment sur son compte, la somme de (10.000,00 francs) 1.524,49 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, ainsi que (5.000,00 francs) 762,25 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La demanderesse a exposé que le défendeur n'avait pas respecté ses obligations contractuelles et que des échéances étaient demeurées impayées de sorte qu'il était redevable d'une somme de (103.262,35 francs) 15.742,24 . Le défendeur a sollicité le débouté du demandeur et, à titre reconventionnel, a formulé une demande de remboursement d'une somme de (40.359,65 francs) 6152,79 représentant l'intégralité des échéances prélevées indûment sur son compte. La S.A.R.L. AUTO DEUX n'a pas comparu. Par un jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2000, le Tribunal d'Instance de GONESSE a rendu la décision suivante : - déclare recevable l'assignation en intervention forcée de la S.A.R.L. AUTO DEUX, - condamne Monsieur X... à payer à la Société FINALION, la somme de (103.262,35 francs) 15.742,24 en deniers ou quittances, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, - déboute la demanderesse de toutes ses autres demandes, - déboute Monsieur X... de sa demande en intervention forcée à l'encontre de la S.A.R.L. AUTO DEUX, - déboute Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, - ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, - condamne le défendeur aux entiers dépens. Par déclaration en date du 2 mai 2000, Monsieur X... a interjeté appel. L'appelant fait valoir que la livraison du véhicule prévue n'a jamais été effectuée par le vendeur, que le vendeur seul a signé le bon de livraison, que la S.A. FINALION ne justifie pas du versement de la somme de (100.000,00 francs) 15.244,90 au profit de la S.A.R.L. AUTO DEUX ni de démarches auprès de cette Société après avoir été informée par lui de l'absence de livraison du véhicule. Il indique que l'établissement de crédit n'aurait jamais dû débloquer les fonds en l'absence de livraison, qu'il est d'ailleurs expressément indiqué au paragraphe 1 de l'offre préalable que les obligations de l'emprunteur à l'égard du prêteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien. De ce fait, il souhaite voir prononcer la résolution de plein droit pour défaut d'exécution du contrat principal de vente du véhicule automobile et la résolution de plein droit, subséquente du contrat de crédit accessoire. Dans ses dernières conclusions, Monsieur X... affirme que l'immatriculation du véhicule au nom du précédent propriétaire n'avait pas été modifiée et que, de ce fait, il n'avait jamais été propriétaire dudit véhicule. En conséquence, l'appelant demande à la Cour de : - dire cet appel recevable et bien fondé, y faisant droit, - réformer en toutes ses dispositions la décision déférée, statuant à nouveau, - constater la résolution pour défaut d'exécution du contrat principal de vente du véhicule automobile et la résolution subséquente du contrat de crédit accessoire, - condamner la Société FINALION à lui payer la somme de 6152,79 avec intérêts de droit à compter du 9 juin 1999, - condamner la Société FINALION à lui payer la somme de 1525,00 à titre de dommages et intérêts, - débouter la Société FINALION de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la Société FINALION à lui payer la somme de 1100,00 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la S.A.R.L. AUTO DEUX et la Société FINALION aux entiers dépens d'appel. La Société FINALLON réplique que Monsieur X... ne peut arguer de la non livraison du véhicule, qu'il a commencé par verser (25.000,00 francs) 3811,23 d'apport personnel, que les échéances revenues impayées ont été régularisées par le versement de chèques, qu'il ne peut ainsi, selon elle, prétendre que le véhicule n'a pas été livré après avoir réglé les échéances pendant plus d'un an. La Société FINALION estime que l'absence d'immatriculation du véhicule ne constitue pas un élément substantiel à l'inexistence du contrat et à la dette de Monsieur X.... L'intimée demande donc en dernier à la Cour de : - dire et juger que le fait par Monsieur X... d'avoir du 11 avril 1995 au 15 février 1996, date de son dernier versement par chèque, accepté de régulariser par ce moyen, le paiement des échéances antérieures impayées, alors qu'il prétend avoir écrit dès le 12 juin 1995 à FINALION, pour lui signaler la non livraison de son véhicule par le vendeur, enlève toute crédibilité à sa prétention, - dire et juger que les lettres des 12 juin, et 21 septembre 1995, prétendument adressées à FINALION et à la S.A.R.L. AUTO DEUX, ne constituent pas une preuve de la non livraison du véhicule litigieux, opposable à FINALION, - confirmer la décision entreprise, et, y ajoutant, - dire et juger que l'attitude de Monsieur X..., qui tente, par la production de pièces de circonstance, de surprendre la religion de la Cour, révèle une mauvaise foi caractérisée, - sanctionner cette attitude, par l'allocation d'une somme de 1524,49 à titre de dommages et intérêts, - condamner Monsieur X... au paiement de cette somme à FINALION, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1524,49 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner au paiement des dépens, y compris de première instance. Quoique régulièrement assignée, la S.A.R.L. AUTO DEUX n'a pas constitué Avoué. L'arrêt sera donc réputé contradictoire. L'ordonnance de clôture a été signée le 12 septembre 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 14 novembre 2002. SUR CE, LA COUR : I ) - Considérant que s'agissant ici d'un crédit affecté, accessoire à la vente d'un véhicule automobile, les obligations de l'emprunteur Monsieur X... ne prennent effet qu'à compter du début de la livraison, et ce, en application des dispositions d'ordre public de l'article L. 311-20 du Code de la Consommation ; qu'en droit, il incombe au prêteur qui ne peut délivrer les fonds au vendeur qu'au reçu d'un document attestant la livraison du véhicule concerné, de fournir, dans ce but, un bon de livraison, complet et précis, et daté et signé par le vendeur et par l'acheteur ; qu'aucun bon de livraison répondant à ces exigences n'a jamais été produit par la S.A. FINALION et qu'il n'est toujours pas démontré que le véhicule convenu (BMW type H.D.5155.F.D.J. (ou T ä), immatriculé pour la première fois le 3 juillet 1991 et portant le Nä de série W BAHD 51070 BG 25776) a été effectivement livré à Monsieur X... par la S.A.R.L. AUTO DEUX ; que les conditions d'application de l'article L. 311-20 ne sont donc pas remplies et que la S.A. FINALION n'est pas fondée à reprocher à l'appelant une inexécution de ses obligations d'emprunteur ; Considérant que la simple circonstance que cette Société ait pu prélever certaines échéances sur le compte de Monsieur X..., sans protestations immédiates de la part de celui-ci, n'implique pas, à elle seule, que l'intéressé reconnaissait avoir reçu livraison du véhicule BMW convenu et devoir rembourser ce prétendu prêt ; Considérant que la S.A. FINALION ne conteste pas sérieusement que le véhicule automobile convenu n'a jamais été immatriculé au nom de Monsieur Michel X... et que la S.A.R.L. AUTO DEUX avait prêté un autre véhicule à l'appelant ; Considérant que le jugement déféré est donc infirmé en son entier, et que la Cour statuant à nouveau constate l'absence de livraison du véhicule automobile convenu et déboute la S.A. FINALION des fins de toutes ses demandes, contre Monsieur X... ; II) - Considérant qu'il résulte des circonstances de la cause, que le véhicule BMW convenu n'a jamais été délivré à Monsieur X... et que la Cour prononce donc la résiliation de ce contrat principal pour cause de défaut de délivrance de la chose vendue ; qu'en application de l'article L. 311-21 du Code de la Consommation, la Cour constate donc la résolution de plein droit du contrat de prêt litigieux ; que la S.A. FINALION est donc condamnée à restituer la somme de 6152,79 indûment perçue, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande en restitution valant sommation de payer (article 1153 du Code Civil), c'est-à-dire le 9 juin 1999 ; III) - Considérant que Monsieur X... ne précise et ne démontre pas la faute qu'il veut imputer à la S.A. FINALION, et qui lui aurait causé un préjudice certain et direct ; qu'il est par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; Considérant que, compte tenu de l'équité, il n'y a pas matière à octroi de somme en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et que Monsieur X... est donc débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort. Vu l'article L. 311-20 du Code de la Consommation : - Infirme en son entier le jugement déféré, et statuant à nouveau, déboute la S.A. FINALION de toutes ses demandes contre Monsieur Michel X.... Vu l'article L. 311-21 du Code de la Consommation : Vu la résolution du contrat de vente ; - Constate la résolution de plein droit du contrat de prêt. - Condamne la S.A. FINALION à restituer à Monsieur X... la somme de 6152,79 , avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1999. - Déboute Monsieur Michel X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et de somme en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne la S.A. FINALION à tous les dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués JUPIN & ALGRIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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- 7 janvier 2003
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- protection des consommateurs
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6253c8e7bd3db21cbdd86984
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