Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e7bd3db21cbdd8698d
- Date
- 1 avril 2003
banqueresponsabilitéprêtcharge excessive au regard de la modicité des ressources de l'emprunteurabsence de mise en garde
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Texte intégral
DU 01 Avril 2003 ------------------------- C.C/M.F.B CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE C/ X... Y..., Nathalie Z... épouse Y..., Me Jean-Pierre KITTIKHOUN RG N : 01/00651 - Y... R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du premier Avril deux mille trois, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL QUERCY ROUERGUE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 53, Rue Larroumet 46000 CAHORS représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP FAUGERE & ASSOCIES, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 30 Mars 2001 D'une part, ET : Monsieur X... Y... Madame Nathalie Z... épouse Y... A... ensemble représentés par Me NARRAN, avoué assistés de la SCP MERCADIER - MONTAGNE, avocats INTIMES Maître Jean-Pierre KITTIKHOUN, pris en qualité de Mandataire au redressement judiciaire de Monsieur Y... X.... Maître Jean-Pierre KITTIKHOUN, pris en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de M.et Mme X... Y... A... 28, Rue Maréchal Foch 46000 CAHORS représenté par Me Jean Michel BURG, avoué INTERVENANT VOLONTAIRE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Mars 2003, devant Nicole ROGER , Présidente de Chambre, Georges BASTIER et Christian COMBES , Conseillers, assistés de Monique B..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE QUERCY ROUERGUE a consenti dans le cadre de la relation qui la lie depuis plusieurs années à X... et Nathalie Y..., le prêt des sommes de 22 769 francs et 11 335 francs le 9 novembre 1996, puis celui de la somme de 240 000 francs le 21 février 1997. Saisi par la banque à la suite d'échéances impayées d'une demande en paiement du capital restant du, le Tribunal de Grande Instance de Cahors, a selon jugement rendu le 30 mars 2001, condamné les emprunteurs à lui payer les sommes de 22 769 francs et de 11 335 francs assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du prêt et, déclarant recevable la demande reconventionnelle des époux Y..., a débouté la caisse de sa demande en paiement du prêt de 240 000 francs, ce en présence de Maître KITTIKHOUN, représentant des créanciers du redressement judiciaire de X... Y... ouvert selon jugement du 15 décembre 1998. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE QUERCY ROUERGUE a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Elle limite ce recours d'une part au rejet de sa demande en paiement du prêt de 240 000 francs relevant que ses adversaires ne contestaient pas devoir cette somme en capital et d'autre part à la satisfaction de la demande reconventionnelle des époux Y... pour abus de crédit. Soutenant que celle-ci ne présente pas de lien suffisant avec la demande initiale, elle conteste au fond avoir manqué à son devoir de conseil alors qu'elle n'a pas à s'immiscer dans la gestion des affaires de son client, lequel ne démontre pas davantage qu'il était dans une situation économique et financière irrémédiablement compromise, le prêt de 240 000 francs ayant d'ailleurs été réalisé un an et demi avant l'ouverture de la procédure collective. La spécificité de l'activité de X... Y..., exploitant agricole, justifiait l'existence d'un découvert en compte courant alors qu'il était à même d'offrir une garantie hypothécaire importante. Elle sollicite en conséquence la fixation de sa créance, le rejet des prétentions de son adversaire et la condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 1 525 ä par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. [* *] [* X... et Nathalie Y... estiment leur demande reconventionnelle recevable dés lors qu'elle concerne les prêts faisant l'objet de la demande en paiement et relève au fond que les deux premiers ont été accordés alors que des chèques avaient été rejetés faute de provision et qu'à l'époque du troisième le solde du compte excédait largement le découvert autorisé. Ce crédit n'a servi qu'à rembourser l'échéance d'un autre prêt alors que leurs revenus, représentant 35 084 francs en 1996, ne leur permettaient pas d'assurer le remboursement de celui ainsi consenti. Soutenant que la banque a en conséquence manqué à son obligation de renseignement et de conseil, ils sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 400 000 francs à titre de dommages et intérêts, outre celle de 10 000 francs au titre de leurs frais irrépétibles et la compensation des créances. *] [* *] Maître KITTIKHOUN qui intervient volontairement en qualité de commissaire à l'exécution du plan conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné les époux Y... en redressement judiciaire et s'en remet pour le surplus. MOTIFS Attendu s'agissant de la demande initiale en paiement que le CRÉDIT AGRICOLE a successivement consenti le 15 janvier 1997 le prêt de la somme de 11 335 francs remboursable sur une période de 84 mois, le même jour celui de la somme de 24 597.41 francs remboursable sur une même période et enfin le 7 mars 1997 celui de la somme de 240 000 francs sur une période de 12 mois ; et qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs la banque après avoir obtenu l'autorisation d'une inscription judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de ses débiteurs a engagé la présente procédure en paiement selon assignation délivrée le 15 octobre 1998 ; Qu'en raison du jugement rendu le 15 décembre 1998 prononçant l'ouverture du redressement judiciaire de X... Y..., cette demande ne peut toutefois tendre désormais qu'à la fixation du montant de sa créance, dés lors que l'instance a été reprise conformément aux dispositions de l'article L 621-41 du Code de Commerce, après que la banque ait régulièrement déclaré sa créance le 19 janvier 1999 avant d'appeler dans la cause le représentant des créanciers ; Qu'il découle des éléments régulièrement échangés et en l'absence de contestation de la part du débiteur que la créance de la banque doit être fixée au passif de X... Y... ainsi qu'il suit : - 1 728.01 ä avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 1996, - 3 471.11 ä avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 1996, - 36 587.76 ä avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 1997, Que le jugement déféré sera réformé en conséquence ; * * * Attendu s'agissant de la demande reconventionnelle que celle-ci pour être recevable doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que tel est le cas de la demande tendant à rechercher la responsabilité du banquier dispensateur de crédit alors même que le prêt en cause figure au nombre de ceux dont la banque poursuit le règlement du solde; Attendu au fond que les parties étaient en relations d'affaires suivies depuis plusieurs années, les époux Y... bénéficiant selon acte notarié des 3 et 10 novembre 1990 d'une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 600 000 francs garantie par une hypothèque conventionnelle et se réalisant au moyen de prêts d'argent à court, moyen et long terme, avances en compte et cautionnements ; que dans ce cadre ont successivement été consentis le prêt de 200 000 francs le 18 septembre 1991 et celui de 150 000 francs le 13 mai 1995 ainsi que quatre découverts en compte autorisés pour la durée d'un an soit le 18 mai 1991 pour 150 000 francs, le 5 août 1993 pour 200 000 francs, le 10 août 1994 pour 200 000 francs et le 26 octobre 1995 pour 200 000 francs ; Que si la position débitrice en permanence du compte courant depuis 1991 peut s'expliquer par l'activité de X... Y..., les relevés du compte produits par les parties permettent de constater que plusieurs incidents de paiement sont survenus dés l'année 1992 et que le solde débiteur a de manière régulière oscillé entre 280 000 francs et 350 000 francs, très au delà du découvert autorisé de 200 000 francs ; que l'on relève l'annulation de plusieurs chèques initialement portés au débit du compte lorsque le solde dépasse de manière importante le montant du découvert autorisé ; que pour autant sur la période de réalisation des trois prêts litigieux, ce solde a atteint 327 947.70 francs le 5 octobre 1996, 248 502.70 francs le 26 octobre 1996 et 280 690.22 francs le 28 février 1997, traduisant une situation de trésorerie incontestablement tendue ; Et que le rapprochement des écritures passées le 7 mars 1997 permet de constater que la réalisation du prêt de 240 000 francs est intervenue le jour même du remboursement de celui de 227 537.67 francs dont l'échéance n'aurait pu être supportée sauf à porter le solde débiteur à une somme supérieure à 500 000 francs ; Or attendu qu'il pèse sur le banquier dispensateur de crédit une obligation de prudence et de discernement lui imposant de n'accorder un prêt que s'il est ajusté aux capacités de remboursement de l'emprunteur ; Et que s'il lui appartient généralement de s'informer de la rentabilité de l'opération et de la crédibilité des éléments qui lui sont présentés au soutien de la demande de financement, cette information lui était nécessairement connue pour être au cas précis le bailleur de fonds de l'exploitation de X... Y... depuis plusieurs années ; Or attendu que la charge annuelle de remboursement était exorbitante par rapport aux revenus de l'exploitation puisqu'elle s'établissait à 21 240 francs pour un revenu fiscal brut de 35 084 francs en 1996 et qu'au surplus le capital de 240 000 francs devait être remboursé au mois de mars 1998, en sorte que l'éventualité de la défaillance de l'emprunteur ne pouvait avoir échappé au banquier qui, s'il invoque pour tout justificatif une subvention à venir, n'établit nullement la réalité de cet événement fut-il éventuel ; que s'ajoute au constat d'une situation fortement obérée l'encours constitué par les prêts déjà consentis ; Qu'il se déduit du tout que le prêt litigieux n'a été accordé que pour gérer ponctuellement la venue à échéance d'un emprunt précédent mais ce au prix de l'accroissement de l'endettement déjà excessif du débiteur et indirectement à différer le moment du dépôt de bilan qui interviendra lorsque les époux Y... se trouveront dans l'incapacité d'honorer l'engagement ainsi consenti ; Qu'il se déduit de ce qui précède la légèreté blâmable avec laquelle le CRÉDIT AGRICOLE a consenti le prêt de 240 000 francs ; Que les époux Y... sont dés lors fondés à solliciter réparation du préjudice qui leur a ainsi été injustement causé et que les éléments fournis conduisent la Cour à fixer à la somme de 25 000 ä ; que celle-ci viendra se compenser avec la créance correspondant au prêt de 240 000 francs (soit 36 587.76 ä) en raison de leur caractère connexe comme étant nées de la situation constituée par la conclusion du même contrat alors que les conditions posées par l'article 1291 du Code civil sont désormais réunies ; Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel ce qui conduit à rejeter chacune des demandes formées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Infirme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Fixe ainsi qu'il suit la créance de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE QUERCY ROUERGUE au passif de X... Y... : - 1 728.01 ä (mille sept cent vingt huit Euros un Cents) avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 1996, - 3 471.11 ä (trois mille quatre cent soixante et onze Euros onze Cents) avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 1996, - 36 587.76 ä (trente six mille cinq cent quatre vingt sept Euros soixante seize Cents)avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 1997, Fixe à la somme de 25 000 ä (vingt cinq mille Euros) la créance de dommages et intérêts des époux Y..., En ordonne la compensation avec celle de 36 587.76 ä ( trente six mille cinq cent quatre vingt sept Euros soixante seize Cents), Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Dit que chacune d'elles supportera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel dont distraction au profit des avoués de la cause. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Monique B..., Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. B... N. ROGER
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- banque
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6253c8e7bd3db21cbdd8698d
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