Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 avril 2003
- ECLI
- 6253c8e7bd3db21cbdd869b7
- Date
- 1 avril 2003
- Condamnation
- 76 225 €
bail ruralbail à fermerésiliationcause
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 01 AVRIL 2003 GB/NG ----------------------- 02/00708 ----------------------- Roger X... Cyr Baptiste Y... François Y... Z.../ André A... UDAF DU LOT ès qualités de tuteur de Mme Jeanne Z... veuve Y... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du premier Avril deux mille trois par Georges BASTIER, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Roger X... Rep/assistant : la SCP HENRAS - PASQUET (avocats au barreau de CAHORS) Cyr Baptiste Y... Rep/assistant : Me Henry TOUBOUL (avocat au barreau de CAHORS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/2476 du 21/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) François Y... Rep/assistant : Me Henry TOUBOUL (avocat au barreau de CAHORS) APPELANTS d'un jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de FIGEAC en date du 23 Mai 2000 d'une part, ET : André A... Rep/assistant : la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT (avocats au barreau de CAHORS) UDAF DU LOT ès qualité de tuteur de Mme Jeanne Z... veuve Y..., NI PRESENTE, NI REPRESENTEE INTIMES : d'autre part, A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 04 Mars 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les consorts Y... ont relevé appel du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de FIGEAC, qui les a déboutés de leur demande en nullité du bail consenti aux consorts A..., au motif qu'il y aurait eu sous location au profit de M. X..., le tribunal a jugé que la preuve du caractère onéreux de cette mise à disposition n'était pas rapportée. Les appelants font valoir qu'ils louent depuis 1972 des terres à M. A..., bail repris par son fils en 1987, et que M. X... profite d'une sous location prohibée également depuis 1972, sur une partie de ces terres ; ce fait est prouvé par la sommation interpellative du 06/12/1998, où il a répondu à l'huissier qu'il exploitait les terres en cause et payait une sous location, c'est établi également par les nombreuses attestations produites par les bailleurs et M. X... lui même, également par son grand livre d'exploitation où sont notés les fermages qu'il paie et la sous location payée à M. A..., notamment par chèque de 800 F en 1998. Ils font valoir ensuite que la sous location est également prouvée par les écrits soumis à une nouvelle expertise qui invalide la précédente et demandent très subsidiairement une nouvelle expertise judiciaire ; ainsi la cour prononcera la nullité du bail consenti à M. A... ; et le condamnera à payer 20.000 F de dommages et intérêts et 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Roger X... a également relevé appel de ce jugement, il veut être reconnu comme sous locataire et surtout être lavé de l'accusation d'avoir fait un faux en imitant la signature de A... dans une attestation datée du 01/01/1987, il a répondu la vérité à l'huissier venu l'interpeller, et la contrepartie financière de cette sous location est établie par son grand livre, ses attestations, les chèques de 800 F tirés en 1998 et 1999, même si A... a refusé ce dernier ; les relevés bancaires montrant des relevés de 800 F ; le registre parcellaire qui porte à son compte les parcelles qu'il exploite, y compris les parcelles sous louées. Il a demandé une nouvelle expertise en écriture et l'expert a conclu qu'il était techniquement impossible de dire qu'il soit le signataire à la place de A... de l'attestation de 1987, il demande une troisième expertise, judiciaire sur ce point la seconde ayant été privée, l'accusation portée contre lui, d'avoir fait un faux lui est insupportable. Il demande la condamnation de A... à lui payer 3.048,98 euros de dommages et intérêts et 762,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. André A... demande la confirmation du jugement et la condamnation de chacun de ses adversaires à lui payer 15.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il dénonce une collusion entre ses adversaires pour l'évincer des terres qu'il loue aux consorts Y... et que ceux-ci ont voulu vendre à X..., sans respecter son droit de préemption ; lorsqu'il a eu connaissance de ce projet de vente il a protesté auprès du notaire, qui a préparé un acte de vente à son nom mais les vendeurs ne sont pas venu signer et ont imaginé avec X... de l'évincer par cette procédure. L'appel de X... pour que la cour déclare qu'il n'a pas fait un faux est irrecevable car le jugement ne contient pas dans son dispositif une telle affirmation or seul le dispositif peut faire l'objet d'un appel ; de plus il a bien fait un faux ainsi qu'en atteste l'expert. Demeure l'appel des consorts Y... mais il est mal fondé car ils ne prouvent pas qu'il y ait eu mise à disposition de terres moyennant contrepartie financière. MOTIFS DE LA DÉCISION Le code rural interdit toute sous location selon des dispositions bien antérieures au litige et actuellement inscrites dans les articles L 411-35 et L 411-36, s'il existe une sous location, le preneur fautif est évincé, le bailleur peut recevoir des dommages et intérêts et le sous locataire est évincé avec le locataire sans pouvoir, en général, prétendre à une indemnisation, le code rural précise que ces dispositions sont d'ordre public, ce qui signifie qu'aucun accord de volonté des parties à un contrat ne peut constituer un état de fait contraire à ces dispositions légales ; André A..., et avant lui son père, était titulaire d'un bail rural sur les parcelles litigieuses, appartenant aux consorts Y..., il a toujours versé le fermage convenu, mais depuis 1972, il n'est pas discuté que Roger X... exploite régulièrement, et de façon constante une partie de ces parcelles, moyennant rémunération selon les attestations concordantes des voisins J.L. M., R. D., Y... PO., A... T., J.L. CR., Y... S. dont plusieurs précisent connaître cet état de fait et le montant du loyer de la bouche de A. A...; Cette situation ne peut s'expliquer par l'appartenance à une même C.U.M.A. qui n'a été créée qu'en 1985, alors que l'exploitation remonte à 1972, pas plus que par le recours à l'entraide agricole, notion qui exclut la rémunération, et n'expliquerait pas la constance de l'exploitation des seules et mêmes parcelles depuis 1972, Les attestants ont précisé que le paiement se faisait en liquide et plusieurs relevés de compte de R. X... montrent des retraits égaux au montant de la sous location soit 800 F, au moment du paiement et à des époques bien antérieures au litige ; Le grand livre du sous locataire porte mention d'un montant de fermage qui inclut les huit cents francs de la sous location, et lors de l'interrogation d'un huissier par sommation interpellative R. X... a répondu qu'il sous louait ces parcelles, l'huissier constatant par ailleurs que ses vaches paissaient sur ces mêmes parcelles ; A. A... reconnaît avoir écrit l'attestation du 10/01/1990, où il énumère les parcelles qui figurent sur son relevé parcellaire à la MSA, mais sont exploitées par X..., sa contestation sur la valeur probante contre lui de ce document où les mots "location" ou "sous-location" ne sont pas écrits n'est d'aucun effet en face des autres éléments probants examinés auparavant ; On ne peut tirer aucun argument utile de l'expertise judiciaire en écriture, pas plus que de l'expertise privée demandée à seule fin de la contredire, et qui ne portent que sur une signature, alors que de nombreuses autres preuves ont été débattues devant les juges ; l'appel de Roger X... sur le faux n'a pas à être tranché par la cour puisque le litige qui était soumis aux premiers juges ne portait pas sur une incrimination de faux, ni sur sa personnalité, et le dispositif du jugement n'indique pas davantage qu'il soit coupable de faux ; Il en résulte qu'avec l'accord au moins implicite des consorts Y..., André A... sous loue depuis trente ans une partie des parcelles faisant partie du bail qui le lie aux consorts Y..., moyennant une contrepartie financière en infraction aux dispositions d'ordre public du code rural ; le bail principal est en conséquence résilié; Sur les demandes annexes la cour relève le contexte un peu particulier de ce litige où une entente au moins tacite a permis à une situation juridiquement irrégulière de durer près de trente années, sans protestation de l'un ou l'autre des intéressés, le litige n'est apparu qu'à l'occasion de ventes successives de parcelles par les consorts Y... et de l'exercice à cette occasion du droit de préemption du preneur ; la sous location en elle même n'avait pas causé de préjudices démontrés qui conduiraient la cour à prononcer une condamnation à des dommages et intérêts ; Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, A. A... devra verser MILLE euros aux consorts Y... ; mais il n'y a pas lieu de le condamner à payer une telle indemnité à R. X... qui partage avec lui la responsabilité depuis l'origine de la situation irrégulière où il s'est trouvé ; PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit l'appel des consorts Y... et le dit bien fondé, Infirme le jugement et prononce la résiliation du bail rural liant A. A... aux consorts Y..., pour sous-location d'une partie des parcelles objets de ce bail, à R. X..., Condamne A. A... à payer 1.000 euros aux consorts Y..., Condamne A. A... aux dépens de première instance et d'appel, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, N. GALLOIS N. ROGER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 avril 2003
- Matière
- bail rural
Référence
6253c8e7bd3db21cbdd869b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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