Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2003
- ECLI
- 6253c8e8bd3db21cbdd869da
- Date
- 5 février 2003
propriete litteraire et artistiquedroits patrimoniauxdroit d'exploitationexercice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS 14ème chambre, section A ARRET DU 5 FÉVRIER 2003 (N , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/16823 Pas de jonction. Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 16/07/2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS -. RG n : 2002/57278. Date ordonnance de clôture : 17 Décembre 2002. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : INFIRMATION. APPELANTE : S.A. CAPAC prise en la personne de son Président directeur général, ayant son siège social 5, rue Lincoln 75008 PARIS, représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué, assistée de Maître MARCHAND, toque M1852, Avocat au barreau de Paris. APPELANTE : S.A.S. LES FILMS MARCEAU CONCORDIA prise en la personne de son Président en exercice, ayant son siège 72, rue Lauriston 75116 PARIS, représentée par la SCP VERDUN-SEVENO, avoué, assistée de Maître SIMONI de la SCP SCHMIDT GOLDERAB SIMONI, toque P391, Avocat au barreau de Paris. INTIMÉS : - Monsieur X... Y... demeurant 13, rue Germain Pilon 75018 PARIS, - Monsieur Z... A... ... par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué, assistés de Maître WAGNER EDELMAN, Toque C1233, Avocat au barreau de Paris. COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Président : M LACABARATS, Conseillers: M. B..., M.BEAUFRERE. Greffier : Madame C... lors des débats, Monsieur NGUYEN lors du prononcé de l'arrêt. DEBATS : A l'audience publique du 7 Janvier 2003. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par Monsieur LACABARATS, Président, lequel a signé la minute avec Monsieur NGUYEN, greffier. Vu les appels formés le 2 août 2002 par la société CAPAC et le 12 août 2002 par les FILMS MARCEAU CONCORDIA d'une ordonnance rendue le 16 juillet 2002 par le juge des référés, qui a enjoint aux laboratoires de cinéma dépositaires des films dont ils sont les auteurs de permettre à M. X... et à M Z... de réaliser, à leurs frais, les travaux nécessaires à la reproduction de leurs oeuvres et à la restauration des négatifs, Vu les conclusions du 7 octobre 2002, par lesquelles la société CAPAC demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de déclarer irrecevables et, en tout cas, mal fondées, les demandes de M. X... et de M. Z..., de les renvoyer devant le juge du fond et de les condamner in solidum à payer la somme de 10.000 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, Vu les conclusions du 23 octobre 2002. par lesquelles les FILMS MARCEAU CONCORDIA demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire n'y avoir lieu à référé, subsidiairement, de faire interdiction à M. X... et à M. Z... de procéder sans son accord préalable à un quelconque acte de restauration du négatif ou d'exploitation, en tout cas, de condamner M. Z... à lui payer la somme de 10.000 ä à titre de dommages et intérêts et, in solidum avec M X..., la somme de 3.000 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions du 13 décembre 2002, par lesquelles M X... et M. Z... demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à préciser qu'ils pourront réaliser ou. à leur choix, faire réaliser les travaux de restauration des négatifs nécessaires à l'exploitation de leurs films, et de condamner les FILMS MARCEAU CONCORDIA et la société CAPAC à leur payer la somme de 8.000 ä au titre des frais irrépétibles, [* *] * Considérant que M. X... et M Z..., co-auteurs de films produits par la société CAPAC et les FILMS MARCEAU CONCORDIA, les ont assignés devant le juge des référés pour se voir autoriser à restaurer les négatifs de ces films et à en tirer des copies d'exploitation ; que le premier juge a fait droit à ces demandes ; Sur la cession des droits de M. Z... : Considérant que le 6 février 1995, M. D... a renouvelé jusqu'au 31 décembre 2006 la cession à la société CAPAC de ses droits d'auteur sur les films litigieux ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le mandat donné à son avocat d'engager la présente instance ne constitue pas une renonciation à la cession de ses droits opposable en cours de contrat aux sociétés bénéficiaires ; que M. Z... étant, jusqu'à décision contraire, dessaisi de ses droits d'exploitation, sa demande de remise des négatifs en vue de l'exploitation des oeuvres n'est pas fondée ; qu'il convient d'infirmer de ce chef l'ordonnance entreprise, sans qu'il y ait lieu, toutefois, de faire droit à la demande de dommages et intérêts des appelantes, qui ne démontrent pas le préjudice particulier causé par l'intervention à la procédure de M. Z... aux côtés de M X... ; Considérant, en revanche, que la prorogation de la cession de ses droits par M. Z... n'affecte pas les droits propres de M. X..., qui a refusé de prolonger le contrat de cession venu à expiration le 31 décembre 1996, et ne constitue donc pas un motif d'irrecevabilité de la demande, comme la société CAPAC le soutient à tort ; Sur les demandes de M.ETAIX : Considérant que la société CAPAC expose que le droit de propriété corporel exclusif qu'elle a sur les négatifs des oeuvres en cause, les droits voisins du droit d'auteur dont elle est titulaire et sa qualité de producteur des films s'opposent à ce que M X... puisse tirer des copies d'exploitation à partir des négatifs ; que les FILMS MARCEAU CONCORDIA ajoutent, d'une part, qu'il n'existe pas de trouble manifestement illicite, l'article L.111-3 du code de la propriété intellectuelle étant en l'espèce inapplicable, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.215-1 du même code, M. X... ne peut procéder à aucun acte d'exploitation sans l'accord des producteurs ; Considérant, cependant, qu'il n'est pas contestable que M X... dispose, depuis le non renouvellement de la cession de ses droits aux producteurs, du droit d'exploiter personnellement les oeuvres dont il est 1'auteur ; que les négatifs des films, dont la propriété ne confère en elle-même aucun droit incorporel à ses titulaires, constituent seulement le support matériel des oeuvres, nécessaire à leur exploitation ; Or considérant, en l'espèce, qu'il résulte des échanges de courriers versés aux débats que la société CAPAC, soutenue par les FILMS MARCEAU CONCORDIA, a refusé, malgré plusieurs demandes amiables, de remettre à M. X... le matériel nécessaire à une exploitation commerciale normale de ses films ; qu'elle entend, comme l'indique expressément ses écritures d'appel, limiter ses remises à des copies "pour l'usage personnel privé dans le cadre du cercle de famille" ; Considérant que ce refus, qui vise en réalité à contraindre l'auteur à proroger la cession de ses droits à la société CAPAC, ainsi que l'indiquent explicitement des courriers de celle-ci constitue un trouble manifestement illicite porté aux droits d'auteur de M. X... ; que les droits que la société CAPAC et les FILS MARCEAU CONCORDIA détiennent en leurs qualités de producteurs des films et de cessionnaires des droits des artistes-interprètes ayant concouru à leur réalisation, qui donnent droit à rémunération, ne peuvent faire échec au droit fondamental d'exploitation de ses oeuvres par M X... ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés, seulement saisi, en l'état, d'une demande de restauration du matériel cinématographique, de statuer sur les droits respectifs de l'auteur et du producteur à l'exploitation des films, demande qui excède ses pouvoirs, comme l'indiquent à juste titre les FILMS MARCEAU CONCORDIA ; Considérant ainsi. et nonobstant les dispositions finales de l'article L.-111-3 du code de la propriété intellectuelle, applicables seulement à la divulgation de l'oeuvre et non à son exploitation, que le premier juge a justement fait droit à la demande de M X... ; qu'il convient de confirmer ce chef de l'ordonnance, en accordant à l'auteur la faculté, justifiée par les éventuelles nécessités techniques d'exploitation, de faire effectuer les travaux de restauration des films ; Considérant, par ailleurs, que les appelantes ne sont pas fondées à opposer à M X... la fragilité de certains des négatifs, dès lors qu'elles ont refusé par principe, et non pour ce motif, de lui délivrer les copies d'exploitation en bon état qu'il réclamait en vertu de ses droits d'auteur ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevables les appels de la société CAPAC et des FILS MARCEAU CONCORDIA ; Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS du 16 juillet 2002 en ce qu'elle a fait droit aux demandes de M. Z... ; Statuant à nouveau de ce chef, Déclare M Z... mal fondé en ses demandes, et l'en déboute ; Confirme pour le surplus la décision entreprise, sauf à préciser que M X... pourra réaliser ou faire réaliser à ses frais les travaux autorisés par le premier juge ; Rejette les demandes de dommages et intérêts de la société CAPAC et des FILMS MARCEAU CONCORDIA ; Condamne in solidum la société CAPAC et les FILMS MARCEAU CONCORDIA à payer à M X... la somme de 1.500 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne la société CAPAC et les FILMS MARCEAU CONCORDIA aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. sauf aux dépens de première instance et d'appel de M. Z..., qui demeureront à sa charge. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.111-3 du code de la propriété intellectuell
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2003
- Matière
- propriete litteraire et artistique
Référence
6253c8e8bd3db21cbdd869da
Données disponibles
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