Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2003
- ECLI
- 6253c8e8bd3db21cbdd869e7
- Date
- 6 mars 2003
proprieteconstructions sur le terrain d'autruiarticle 555 du code civildomaine d'application
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A CC/CW R.G. N° 2 A 01/03497 Minute N° 2 M 247.2003 Copies exécutoires à : Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS Maître NICO Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY Le 6 mars 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 06 MARS 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier ad hoc présent aux débats : Christine WEIGEL Greffier présent au prononcé : Nathalie NEFF DEBATS en audience publique du 22 janvier 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 06 mars 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'ASSURANCE DANS UNE ASSURANCE DE DOMMAGES APPELANTE, défenderesse et appelante en garantie : La Compagnie d'assurances A.G.F. IART, venant aux droits de la Compagnie d'assurances ALLIANZ représentée par son représentant légal ayant son siège social 2-4, avenue du Général de Gaulle 94220 CHARENTON-LE-PONT représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL & DUBOIS, avocats à COLMAR INTIMES et appelés en garantie : 1 - Monsieur Robert X... ... par Maître NICO, avocat à COLMAR 2 - Madame Marthe Y... épouse X... ... par Maître NICO, avocat à COLMAR - demandeur - non intimé : Monsieur Marcel Z... né le 25 janvier 1910 à STRASBOURG demeurant Les Jardins d'Arcadie 6, Place Saint Louis 67000 STRASBOURG représenté par Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR * * * Attendu que statuant sur les conséquences d'une pollution accidentelle à la suite d'une fuite de fioul dans un pavillon loué, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a condamné la Compagnie des A.G.F. à rembourser au propriétaire, Monsieur Marcel Z..., une somme totale de 283.936,95 F ainsi que ses intérêts, et qu'il a rejeté un appel en garantie des A.G.F. contre les locataires, les époux X..., et leur Compagnie d'assurances, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ; Attendu que la Compagnie des A.G.F. a relevé appel le 18 juillet 2001 de ce jugement du 16 mai 2001, qui lui a été signifié le 29 juin ; que cet appel recevable a intimé uniquement les époux X... et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ; Attendu qu'au soutien de son recours, la Compagnie des A.G.F. indique essentiellement que les cuves percées à l'origine de la pollution avait été acquises et installées par les locataires, les époux X..., et que c'est seulement en fin de bail que le propriétaire de la maison pouvait éventuellement en disposer ; qu'elle estime en conséquence que les époux X... doivent répondrent de l'état de cet équipement qu'ils ont installé, et qu'elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et à la condamnation des appelés en garantie à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées au profit de Monsieur Z... ; qu'elle sollicite 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Monsieur X... et la Compagnie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL concluent à la confirmation du rejet de l'appel en garantie, en indiquant en particulier que les travaux de chauffage ont été faits en accord avec le propriétaire, et que les cuves de fioul sont des immeubles par destination, dont l'entretien incombait au propriétaire ; qu'ils sollicitent une compensation de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que Madame Marthe Y... épouse X..., intimée, n'a pas été assignée ; qu'elle serait décédée, mais qu'il n'y a pas eu de notification aux fins d'interruption ; que la Cour n'est donc pas régulièrement saisie en ce qui concerne cette intimée, rappel étant fait, d'une part, que le magistrat de la mise en état n'est pas tenu d'enjoindre d'assigner un intimé non comparant, et d'autre part, que cette question procédurale théorique n'a pas d'incidence véritable dans un recours qui oppose en réalité deux compagnies d'assurances ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 14 octobre 1998, une cuve de fioul corrodée s'est rompue dans le pavillon occupé par les époux X... à STRASBOURG, et qu'il en est résulté une pollution du sol et de la nappe phréatique, dont la préfecture a imposé le traitement ; que celui-ci s'est avéré très coûteux, et que les factures produites totalisent une somme de 283.936,95 F, en ce compris des travaux de reprise en sous-oeuvre rendus nécessaires par l'excavation du terrain ; Attendu que les cuves corrodées avaient été placées en 1964 lorsque les locataires, Monsieur et Madame X..., ont fait installer un chauffage au fioul ; qu'ils occupaient la maison depuis 1962, au titre d'un bail initialement verbal soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; qu'un bail écrit a été régularisé le 27 novembre 1968, avec l'indication un peu ambige que le loyer subirait les variations légales, et qu'il était convenu que cette révision se ferait en tenant compte des investissements réalisés par les preneurs à la place du bailleur ; Attendu que la seule possibilité de traduction claire de ces mentions apparemment contradictoires consiste à admettre que dans le décompte de la surface corrigée, il n'a pas été tenu compte de l'équipement de chauffage réalisé par le locataire ; Attendu qu'en droit, il est généralement admis que le transfert de propriété par accession conformément à l'article 555 du Code civil opère en cas de bail à la fin de celui-ci ; que jusqu'au terme du bail, le preneur reste propriétaire des installations faites sur l'immeuble du propriétaire ; Attendu qu'il est également admis que l'article 555 est applicable même dans le cas où le bailleur donne l'autorisation d'effectuer les travaux, dans la mesure où la convention ne règle pas expressément le sort de ceux-ci ; Attendu que tel est le cas en l'espèce ; qu'il en résulte donc que le propriétaire de la maison, Monsieur Z..., n'avait vocation à devenir propriétaire de l'installation de chauffage et des cuves qu'à la fin du bail ; qu'en cours de bail, les locataires restaient responsables de l'installation et de son entretien ; Attendu que l'on ne voit d'ailleurs pas pratiquement comment le propriétaire aurait pu entretenir une installation sans que le mauvais état de celle-ci lui ait été dénoncé, et que même du point de vue d'un entretien à sa charge, il est généralement reconnu que son obligation est conditionnée par une demande du locataire ; Attendu qu'en définitive, c'est bien le locataire et sa compagnie d'assurances qui doivent prendre en charge le sinistre du 14 octobre 1998 ; Attendu que le fondement du recours de la Compagnie des A.G.F. contre le locataire et sa compagnie d'assurances ne fait pas l'objet de discussions, et qu'il est implicement admis que la Compagnie des A.G.F. a payé pour le compte de qui il appartiendrait ; Attendu qu'il convient par conséquent de faire droit au recours de la Compagnie des A.G.F., et de condamner Monsieur X... et sa Compagnie d'assurances à la relever indemne de toutes les condamnations mises à sa charge en première instance ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire une application particulière des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de ce recours entre assureurs ; PAR CES MOTIFS ============== LA COUR RECOIT l'appel de la Compagnie des A.G.F. contre le jugement du 16 mai 2001 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG ; Au fond, REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Compagnie des A.G.F. de son recours contre le locataire et sa compagnie d'assurances ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE in solidum Monsieur Robert X... et la Compagnie des A.C.M. à relever indemne la Compagnie des A.G.F. de l'ensemble des condamnations mises à sa charge au profit de Monsieur Marcel Z... par le jugement entrepris, en principal, intérêts, frais et compensations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE les plus amples demandes de la Compagnie des A.G.F. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur X... et la Compagnie des A.C.M. à payer les dépens exposés en première instance par la Compagnie des A.G.F., en ce compris les frais mis à sa charge dans le cadre de l'instance principale, ainsi qu'à supporter leurs propres frais de procédure, et les CONDAMNE in solidum aux entiers dépens d'appel. Et, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier présent au prononcé.
Articles de loi cités
article 555 du Code civil opère en cas de bail àarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile dans le c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- propriete
Référence
6253c8e8bd3db21cbdd869e7
Données disponibles
- Texte intégral
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