Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2003
- ECLI
- 6253c8e9bd3db21cbdd86a12
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 95 751 €
responsabilite delictuelle ou quasi delictuellepère et mère
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Texte intégral
ARRET N° 373 du 06 MAI 2003 R.G : 02/00018 R-PC 99/195 13 novembre 2001 X... C/ Y... S.A. L... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX MAI DEUX MILLE TROIS APPELANTES ET INTIMEES : Madame X... épouse Y... 961 Route de Petrelle 20620 BIGUGLIA représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA S.A. L... Prise en la personne de son représentant légal en exercice 62 Rue de Richelieu 75105 PARIS CEDEX 02 représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : Monsieur Z... 961 Route de Petrelle 20620 BIGUGLIA représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA Monsieur A... 961 Route de Petrelle 20620 BIGUGLIA défaillant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller Monsieur Jean-Marc B..., magistrat stagiaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré GREFFIER : Madame Martine C..., Greffier, lors des débats, et Monsieur Michel D..., Greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2003, ARRET : Réputé contradictoire, signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, l'ayant prononcé à l'audience publique du 06 mai 2003, date indiquée à l'issue des débats, et par Monsieur Michel D..., Greffier. * * * Le 21 décembre 1997, à la fin d'une partie de chasse, Monsieur Y... a été mortellement blessé par un coup de fusil tiré involontairement par son fils mineur, A... Par acte en date du 6 janvier 1999, Madame Veuve Y... et son fils X1...ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BASTIA X2...et son assureur, la société d'assurance L... pour obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 4.161.000 francs et 200.000 francs en réparation de leur préjudice respectif occasionné par l'accident. Par jugement en date du 13 novembre 2001, le tribunal a condamné la compagnie L... à verser à Monsieur Z... la somme de 200.000 francs en remboursement de son préjudice moral et a rejeté les autres demandes. Madame Y..., puis la compagnie L..., ont interjeté appel de cette décision par déclarations enregistrées respectivement le 29 novembre 2001 et le 3 janvier 2002. A l'appui de son recours, Madame Y... soutient que Monsieur A... est responsable de plein droit du fait du dommage occasionné par le fusil dont il avait la garde et qu'en l'absence d'une cause exonératoire, il doit indemniser l'intégralité du préjudice occasionné par le décès de Y... Elle demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que la qualité de civilement responsable excluait la qualité de tiers au contrat et l'a débouté en conséquence de sa demande dirigée contre la compagnie L.... Elle affirme avoir la qualité de tiers victime tant à l'égard de son fils A... que de son assureur et demande en conséquence la garantie de ce dernier en l'absence de toute exclusion contractuelle. Elle invoque les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances pour demander la confirmation de la décision ayant débouté la compagnie L... de son action récursoire. Sur le montant de son préjudice, elle allègue un préjudice matériel d'un montant de 20.185,22 euros et demande la condamnation à ce titre de la société L... d'une somme de 15.244,02 euros, montant maximal de l'indemnisation prévue au contrat. Elle demande en outre une somme de 45.734,71 euros au titre de son préjudice moral. Monsieur Z... conclut lui à la confirmation de la décision en ce qui le concerne. Madame Y... et Z... sollicitent enfin la condamnation de la compagnie L... à verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La compagnie L... conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par Madame Y... E... elle, Madame Y... serait civilement responsable de plein droit des agissements de son fils mineur A... et, à ce titre, elle ne pourrait invoquer la qualité de victime à l'égard de ce dernier. De même, cette qualité de civilement responsable interdirait de la considérer comme tiers au sens du contrat d'assurance. Elle fait observer au demeurant que si l'action de Madame Y... était accueillie, elle même serait en droit d'exercer une action récursoire à son encontre sur le fondement de sa qualité de gardien du mineur, ce qui démontrerait le caractère infondé de son recours. Subsidiairement, elle conteste les sommes réclamées au titre du préjudice moral tant par Madame Y... que par Z... au motif qu'elles sont excessives eu égard aux montants régulièrement admis et invoque la limitation des préjudices immatériels telle que prévue au contrat. Reconventionnellement, elle demande la condamnation de Madame Y... à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, invoquant sa responsabilité de plein droit de gardienne de l'enfant mineur. Elle conclut dans ces conditions, si la Cour prononçait à son encontre une quelconque condamnation, à la compensation entre les sommes mises à la charge des différentes parties. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Il est de principe constant en droit de l'assurance de responsabilité que l'assurance de dommage ne couvre pas les dommages que l'assuré se cause à lui-même, mais seulement les dommages subis par un tiers victime. Si l'article 1384 alinéa 4 du code civil tel qu'interprété par la jurisprudence pose le principe d'une responsabilité de plein droit des pères et mères du fait de leur enfant mineur, cette responsabilité du fait d'un tiers constitue une responsabilité objective qui ne peut s'assimiler à la responsabilité pour faute prévue par l'article 1382 du même code ; le responsable au sens de l'article 1384 du code civil ne peut en conséquence être considéré comme ayant causé lui-même le dommage au motif qu'il doit supporter la charge de l'indemnisation de la victime ; c'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que Madame Y... ne pouvait être un tiers indemnisable au seul motif qu'elle était civilement responsable de l'assuré. La responsabilité du fait d'autrui n'étant pas en soi incompatible avec la notion de tiers victime, il convient de se référer aux dispositions contractuelles pour établir ce que les parties ont convenu de définir comme constituant des tiers victimes indemnisables ; en l'espèce, il n'existe dans la police d'assurance aucune définition de ce tiers indemnisable ; l'article III du contrat relatif aux exclusions prévoit seulement que ne seront pas garantis les dommages causés par l'assuré à ses préposés et salariés pendant leur service sans se référer à d'autres victimes engageant la responsabilité objective de l'assuré. L'article L 113-1 du code des assurances imposant à l'assureur de garantir les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, il convient de constater que les parents de Monsieur A... n'étaient pas exclus dans le contrat de la garantie proposée par la compagnie Z... Assurances ; Madame Y... n'étant elle-même pas à l'origine du dommage subi par son mari, elle a donc qualité de tiers victime et doit bénéficier de l'assurance souscrite par son fils ; il convient en conséquence de réformer la décision l'ayant débouté de ses demandes. Le préjudice matériel subi par Madame Y... au titre de la perte de revenus annuel s'établit à la somme de 34.455,42 euros en tenant compte de la pension de veuve perçue par l'intéressée ; le montant annuel du préjudice économique s'élève en conséquence à la somme de 17.227,71 euros en tenant compte de la part de consommation de Madame Y... ; il est incontestable que ce préjudice économique doit se calculer jusqu'à l'âge de retraite théorique de Monsieur Y..., soit soixante ans ; cependant, il convient de constater que Madame Y... limite ses demandes au titre du préjudice économique à une seule année, soit la somme de 17.227,71 euros ; la Cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient de faire droit à cette demande dans la limite posée par la partie elle même. Les frais d'obsèques, soit 2.957,51 euros, sont justifiés et seront compris dans l'indemnisation due par la compagnie L.... Le préjudice moral subi par Madame Y... du fait du décès de son mari peut être évalué, compte tenu de la durée de l'union et des circonstances de l'espèce à la somme de 23.000 euros. Le préjudice moral subi par Monsieur Z... du fait du décès de son père, compte tenu là encore des circonstances de la cause, sera lui évalué à la somme de 23.000 euros et la décision sera réformée sur ce point. L'article L 121-12 alinéa 3 du code des assurances dispose que l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants ou ascendants de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ; en conséquence, en admettant même que l'action subrogatoire puisse être exercée sur le fondement de la responsabilité du fait d'autrui, il convient de constater que les demandes formées par la compagnie L... à l'encontre de Madame F... irrecevable. La compagnie L... succombant à la procédure, elle devra verser à Madame Y... seule la somme de 700 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action engagée par Madame Y... et Monsieur Z..., Statuant à nouveau, Dit la compagnie L... tenue de réparer les préjudices matériels et immatériels subis par Madame X... veuve Y... et Monsieur Z... dans la limite maximale fixée par les dispositions contractuelles, Condamne en conséquence la compagnie L... à verser à Madame G... somme de DIX SEPT MILLE DEUX CENT VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTS (17.227,71 euros) au titre de son préjudice économique calculé par la demanderesse sur une seule année, la somme de DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTS (2.957,51 euros) au titre des frais d'obsèques et la somme de VINGT TROIS MILLE EUROS (23.000 euros) au titre de son préjudice moral, Condamne la compagnie L... à verser à Monsieur Z... la somme de VINGT TROIS MILLE EUROS (23.000 euros) en réparation de son préjudice moral, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la compagnie L... à verser à Madame Y... la somme de SEPT CENTS EUROS (700 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Met l'intégralité des dépens à la charge de la compagnie L... . LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 02/00018 Infirmation partielle arrêt du SIX MAI DEUX MILLE TROIS X... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Lyria OTTAVIANI (avocat au barreau de BASTIA) C/ Y... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : Me Lyria OTTAVIANI (avocat au barreau de BASTIA) S.A. L... Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Laurence BOZZI (avocat au barreau de MARSEILLE) CAPPELLARO DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES :7
Articles de loi cités
article 1384 du code civil ne peut en conséquencearticle L 121-12 alinéa 3 du code des assurances dispose que larticle L 121-12 du code des assurances pour demanderarticle 1384 alinéa 4 du code civil tel quarticle L 113-1 du code des assurances imposant à l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasi delictuelle
Référence
6253c8e9bd3db21cbdd86a12
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