Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2003
- ECLI
- 6253c8e9bd3db21cbdd86a13
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 50 000 €
architecte entrepreneurfabricant d'ouvrage, partie d'ouvrage ou élément d'équipementresponsabilitéresponsabilité à l'égard du maître de l'ouvrageresponsabilité solidaire avec l'entrepreneur
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Texte intégral
ARRET N° du 06 MAI 2003 R.G : 01/00608 R-PC 98/385 23 mai 2001 S.A.R.L. X... C/ Compagnie d'assurances Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX MAI DEUX MILLE TROIS APPELANTE : S.A.R.L. X... Prise en la personne de son représentant légal en exercice Lieu dit Frautelo 20114 FIGARI représentée par la SCP RIBAUT- BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Compagnie d'assurances Y... Prise en la personne de son représentant légal en exercice 14, boulevard Poissonière 75002 PARIS représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP LEANDRI-LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller Monsieur Jean-Marc X..., magistrat stagiaire, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré GREFFIER : Madame Martine Y..., Greffier, lors des débats, et Monsieur Michel Z..., Greffier, lors du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 11 mars 2003, ARRET : Contradictoire, signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, l'ayant prononcé à l'audience publique du 06 mai 2003, date indiquée à l'issue des débats, et par Monsieur Michel Z..., Greffier. * * * La SCI C..., assurée auprès de la compagnie Y... au titre de la police dommages-ouvrages, a fait édifier entre 1990 et 1992 plusieurs pavillons dans un centre de vacances par l'entreprise B... dans le cadre d'un contrat de marché de main d'oeuvre. La SCI C...a acheté les bois servant à l'édification des charpentes et toitures aux SARL X... et M.... Se plaignant d'attaques des poutres porteuses des pavillons par des insectes de type "capricorne", la SCI C ... a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO qui, par ordonnance en date du 16 novembre 1993, a désigné Monsieur A... en qualité d'expert. Monsieur A... a déposé son rapport le 26avril 1994. Par actes en date des 23, 25 février et 12 mars 1998, la société Y..., subrogée dans les droits de la SCI C..., a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO les sociétés X... et M... et la compagnie S... en qualité d'assureur de cette dernière en paiement de la somme de 150.650 francs hors taxes au titre du coût des désordres, outre les honoraires d'expert et une somme de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par acte en date du 23 novembre 1998, la société M... a appelé à la cause la société O..., fabriquant du produit de traitement appliqué sur les bois fournis et sa compagnie d'assurance, la compagnie L.... Par jugement en date du 23 mai 2001, le tribunal a déclaré hors la cause la compagnie Caisse Régionale d'Assurances Mutuelle Agricole Alpes Méditerranée, venant aux droits de la S..., et la SA O... et a condamné la SARL X...à verser à la compagnie Y... la somme de 78.300 francs ainsi que la SARL M... à verser à la même compagnie la somme de 72.350 francs outre indemnités allouées en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL X... a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 30 juillet 2001. A l'appui de son recours, la SARL X... conteste les conclusions du rapport d'expertise en soutenant que le bois fourni était exempt de vice et que la cause des désordres relève en fait d'une mauvaise mise en oeuvre des rondins livrés. Selon elle, il appartenait au maître de l'ouvrage de mettre en application les traitements appropriés après construction, ce qui n'aurait pas été fait. Subsidiairement, elle soutient que le calcul des coûts de reprise a été effectué par l'expert sur la base d'une facture sans rapport avec le litige et qu'il n'est dès lors pas possible de connaître le montant des désordres lui étant imputables. Elle conclut en conséquence au débouté de la compagnie Y... et sa condamnation au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La compagnie Y... réplique que l'expert a parfaitement déterminé l'origine des désordres, à savoir l'inadéquation du traitement du bois, compte tenu de sa nature, ainsi que le montant des désordres. Selon elle, la SARL X...n'apporterait aucun élément démontrant l'existence de mauvaises conditions de mise en oeuvre des rondins imputable au constructeur. Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui verser une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION : La SARL X... a livré à la SCI C...des rondins de bois destinés à l'édification des charpentes et couvertures de pavillons ; ces rondins constituant un matériau de construction et non un équipement d'ouvrage au sens de l'article 1792- 4 du Code Civil, la responsabilité de la SARL X... ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil ; par contre, en sa qualité de vendeur, cette société est tenue de fournir un matériau exempt de vice et conforme à sa destination. En l'espèce, le rapport d'expertise de Monsieur A... permet de constater que le bois fourni a été attaqué par des insectes parasites de type "capricornes" ; l'expert indique que la cause de ce phénomène réside dans un traitement préventif inadapté du bois avant sa pose, la SARL X... ayant choisi un procédé inefficace pour un bois vert et encore saturé de résine ; il précise que la responsabilité du maître d'oeuvre ne peut être engagée, rappelant que le bois de charpente mis en oeuvre par ce dernier n'a lui subi aucune attaque ; la SARL X... n'apporte aucun élément probant pour contester cette analyse circonstanciée des causes du sinistre hormis une attestation du fabriquant du produit lui-même insuffisamment détaillée et un dire relevant des erreurs de détails sans rapport véritable avec l'analyse des causes du sinistre et surtout n'ayant pas été soumis contradictoirement à l'expert ; l'analyse technique effectuée par l'expert apparaissant en conséquence probante, il convient de constater que la société X... a manqué à son obligation de délivrer un matériau conforme à son usage ; c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges l'ont condamné à réparer intégralement le coût des travaux de reprise. Les premiers juges ont justement fait observer que si l'une des factures avait été adressée à l'entreprise B...par la SARL X..., il n'en demeurait pas moins que cette pièce concernait bien le chantier litigieux et qu'en conséquence, l'expert l'avait justement retenue pour calculer la quantité de bois livré ; par ailleurs, il n'existe aucun élément tangible permettant de douter du calcul du coût des travaux de traitement tel qu'établi par l'expert et repris par le tribunal. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer intégralement la décision déférée. La SARL X... succombant en son appel, elle devra verser à la compagnie Y... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme la décision dans l'intégralité de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL X... à verser à la compagnie d'assurances Y... la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Met l'intégralité des dépens à la charge de la SARL X.... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 01/00608 Confirmation arrêt du SIX MAI DEUX MILLE TROIS S.A.R.L. X... Rep/assistant : la SCP RIBAUT- BATTAGLINI (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS (avocats au barreau d'AJACCIO) C/ Compagnie d'assurances Y... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP LEANDRI-LEANDRI (avocats au barreau d'AJACCIO) DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON RENDRE LES DOSSIERS AUX AVOUES DOSSIERS RENDUS LE NOMBRE DE PHOTOCOPIES :7
Articles de loi cités
article 1792 du Code Civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- architecte entrepreneur
Référence
6253c8e9bd3db21cbdd86a13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA