Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2003
- ECLI
- 6253c8e9bd3db21cbdd86a2e
- Date
- 6 mars 2003
- Condamnation
- 1 283 158 €
contrats et obligations conventionnelles
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 01/03412 M. X... LE Y... Mme Bernadette LE Z... épouse LE Y... A.../ M. Jacky B... MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS M. X... C... LES MUTUELLES D... MANS Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM D... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT D... 06 MARS 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS D... DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès E..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2003 devant M. Jean-Luc MOIGNARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 06 Mars 2003, date indiquée à l'issue des débats. [**][**] APPELANTS : Monsieur X... LE Y... 33 bis rue des Cornouailles 22600 LOUDEAC représenté par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assisté de Me Jacques DUVAL, avocat Madame Bernadette LE Z... épouse LE Y... 33 bis rue des Cornouailles 22600 LOUDEAC représentée par la SCP CHAUDET & BREBION, avoués assistée de Me Jacques DUVAL, avocat INTIMES : Monsieur Jacky B... 48 Rue Arthur Enaud 22600 LOUDEAC représenté par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assisté de Me Michael D'ABOVILLE, avocat MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 9 rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par la SCP D'ABOVILLE, DE MONCUIT & LE CALLONNEC, avoués assistée de Me Michael D'ABOVILLE, avocat Monsieur X... C... L'Hippodrome Route de Pontivy 22600 LOUDEAC représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assisté de Me LE FRAIS, avocat LES MUTUELLES D... MANS 19/21 rue de Chanzy 72000 LE MANS représentée par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués assistée de Me LE FRAIS, avocat I - Exposé préalable : Les époux Le Y... ont fait édifier une maison à Loudéac, 33 bis rue de Cornouailles. Une mission complète de maîtrise d'oeuvre a été confiée à Monsieur Jacky B..., architecte et le lot carrelage a été exécuté par Monsieur X... C..., assuré aux Mutuelles du Mans. La réception, sans réserve relative au présent litige a été signée le 1er février 1989. Des fissures du carrelage étant apparues, après plusieurs démarches officieuses, une expertise a été ordonnée en référé le 21 janvier 1999.L'expert, M. F..., a déposé son rapport le 5 juillet 1999. Par jugement du 27 février 2001, le Tribunal de Grande Instance de Saint Brieuc, constatant que les désordres n'étaient pas de caractère décennal et que les demandeurs ne présentaient aucun fondement juridique subsidiaire, a : - Débouté les époux Le Y... de leurs demandes ; - Débouté les défendeurs de leurs demandes ; - Condamné les époux Le Y... aux dépens, y compris de la procédure de référé et les frais d'expertise. Les époux Le Y... ont déclaré appel de ce jugement le 30 mai 2001. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées : - le 4 mars 2002 pour M. X... C... et les Mutuelles du Mans ; - le 4 décembre 2002 pour M. Jacky B... et la Mutuelle des Architectes Français ; - le 12 décembre 2002 pour les époux Le Y... L'Ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2003. *** II - Motifs : 1)- Sur le caractère des désordres : L'expert a conclu à des désordres certains et évolutifs ne mettant pas en cause la solidité des ouvrages et ne rendant pas les locaux impropres à leur destination. Ces désordres ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 1792 du Code Civil. Dans l'hypothèse de l'application des dispositions de l'article 1792-2 du Code Civil et il doit être recherché si les désordres dont s'agit affectent la solidité du carrelage. En l'état des constatations de l'expert en mai 1999, il était visible : - une fissure de 1,50m dans la cuisine, repérable par quelques éclats de la surface - une fissure de 1,60m nettement visible dans le séjour-cuisine, présentant des ramifications, un léger désafleurement et des éclats ; - les prémices d'une fissure peu visible, dans l'angle séjour côté façade, repérable par quelques petits éclats de la surface ; - les prémices de désordre, très peu visibles sur 1,20m de long au milieu de l'entrée, détectable par le reflet de la lumière à la surface, sans dégradation visible à l'oeil nu ; - les prémices de désordre, très peu visible sur 0,40m dans la zone bureau, détectable par le reflet de lumière à la surface, sans dégradation visible à l'oeil nu - une fissure diagonale nettement visible sur 0,30m dans le renfoncement de l'escalier ; - deux fissures nettement visibles sur 1,60m à chaque angle de la cheminée. L'expert a dit ces désordres évolutifs, faute de remédier à leurs causes, à raison de l'absence de joints de fractionnement et du chauffage par le sol, sans risque d'infiltration ou répercussion sur le système de chauffage. Selon l'expert, ils présentent un désagrément d'aspect préjudiciable. En l'état de l'affaire au moment où la Cour statue, il ne lui est pas soumis d'autre constat et il n'est pas apporté d'élément de preuve de ce que, 14 ans après la réception, ledit carrelage soit affecté d'autres désordres ou prémices de désordres que ceux ci-dessus rappelés et essentiellement esthétiques. Il n'est donc pas établi que la solidité du carrelage soit atteinte et la garantie décennale ne peut être retenue. *** 2)- Sur la responsabilité contractuelle : L'expert judiciaire a relevé deux causes aux désordres dont s'agit : - exécution en continu du dallage, pose du revêtement de sol scellé sans attendre les délais de séchage ; -absence de joint de fractionnement. Il n'a été respecté ni les règles de l'art, ni le DTU et le carreleur a commis ce faisant une faute à l'origine de ce défaut d'exécutions. Sauf à considérer que son intervention est inutile, le maître d'oeuvre, du fait de sa mission complète avec planification, conduite des travaux et surveillance du chantier a lui aussi commis une faute à l'origine de ces désordres qui ne résultent pas d'un simple détail d'exécution. L'expert propose des responsabilités partielles : -30 à 50% pour le maître d'oeuvre ; -50 à 70% pour l'entreprise de carrelage. Il sera retenu 30% pour le maître d'oeuvre et 70% pour le carreleur. *** 3°- Sur le préjudice : L'expert indique que l'évolution des désordres peut être interrompue en recréant un joint de fractionnement et explique la faisabilité de cette préconisation. Quant au désagrément d'aspect, l'expert préconise la dépose des carreaux présentant une fissure diagonale et repose de carreaux neufs. Les époux Le Y..., faisant valoir qu'il est impossible de trouver des carrelages de remplacement identiques, réclament la reprise de toute la surface et présentent un devis SARPIC de novembre 1999 pour 12 831,58 euros TTC (84 169,63 francs). Ce devis inclut la démolition de la chape et des isolants, avec comme conséquence qu'il est alors nécessaire de prévoir la remise en place du système de chauffage, soit une dépense supplémentaire de 2 821,23 euros TTC (18 506,07 francs). Ayant répondu aux dires des parties, l'expert avait précisé qu'il ne retenait pas qu'il puisse avoir de répercussions des désordres sur le système de chauffage et a précisé la faisabilité de ses préconisations. Il n'est donc pas légitime de prétendre, sans autres explications, à la démolition totale de la dalle et à la reprise de ces installations. Par contre, dans la mesure où il est établi que la gamme de carrelage en place n'est plus fabriquée, il convient de refaire toute la surface. surface. Au vu du devis SARPIC, il peut être évalué le coût d'une telle prestation soit : - Démolition et dépose des éléments : 750 - Evacuation des gravats : 400 - Chape : 750 - Joint de dilatation : 709 - Grès émaillé collé : 3 125 - Plinthes : 875 Total : 6 609 euros HT TVA 5,5% : 363,50 Montant TTC : 6 432,50 euros, réévalué à 6 500 euros au jour de la présente décision. [**][* Outre les désagréments légers déjà subis, la réfection, avec dépose des appareils sanitaires, de la cuisine et de l'escalier, causera inévitablement aux occupants des lieux un préjudice qui doit être réparé par la somme de 1 000 euros *][**] 3°- Sur la garantie des Mutuelles du Mans : Il n'est pas discuté que cette compagnie d'assurance ne garantissait pas M. X... C... pour sa responsabilité contractuelle de constructeur. Les Mutuelles du Mans ne seront donc pas condamnées en la présente espèce. [**][* Si les premiers juges ont pu à juste titre considérer que devant eux, faute de fondement juridique subsidiaire, les demandeurs n'avait droit à rien, il serait inéquitable de laisser aux appelants la charge de la totalité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de cet appel et il leur sera alloué de ce chef la somme de 1 000 euros. *][**] Par ces motifs, La Cour : - Reçoit l'appel, régulier en la forme ; - Infirme le jugement entrepris ; - Constate que les désordres en cause sont dits "intermédiaires" ; - Déclare Messieurs X... C... et Jacky B... contractuellement responsables des désordres ; - Condamne in solidum Messieurs X... C... et Jacky B... et la Mutuelle des architectes Français à payer à Monsieur X... Le Y... et Madame Bernadette Le Z... épouse Le Y... les sommes de : *SIX MILLE CINQ CENTS (6 500) EUROS au titre de la remise en état ; *MILLE (1 000) EUROS à titre de dommages et intérêts ; *MILLE (1 000) EUROS en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Dit que dans leurs rapports entre eux, ces condamnations seront supportées à hauteur de : - 70% par Monsieur X... C... ; - 30% par Monsieur Jacky B... et la Mutuelle des Architectes Français ; - Condamne in solidum Messieurs X... C... et Jacky B... et la Mutuelle des Architectes Français aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les honoraires de l'expert judiciaire et qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- contrats et obligations conventionnelles
Référence
6253c8e9bd3db21cbdd86a2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA