Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mars 2003
- ECLI
- 6253c8eabd3db21cbdd86a72
- Date
- 27 mars 2003
- Condamnation
- 87 472 €
professions medicales et paramedicalesmédecinresponsabilité contractuelleinfection nosocomialeobligation de sécurité de résultat/
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Texte intégral
Instruction clôturée le 20 Décembre 2002 Audience de plaidoiries du 09 Janvier 2003 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur JACQUET, président, - monsieur ROUX, conseiller, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur JACQUET, président, en présence de Madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. EXPOSE DU LITIGE Madame Sylviane X... épouse Y... née le 22 janvier 1943 a consulté le Docteur Z... chirurgien vasculaire au mois de février 1997 pour une insuffisance veineuse des membres inférieurs se manifestant par des varices. Le Docteur Z... a posé l'indication d'une crossectomie éveinage externe bilatérale et d'une crossectomie saphène interne itérative. L'intervention a été pratiquée le 20 février 1997 à la Clinique de Montplaisir à LYON. Le Docteur A... a réalisé l'anesthésie. Madame Y... a quitté la clinique le 21 février 1997 vers 13 heures. Souffrant de douleurs au membre inférieur gauche au cours des journées des 21 et 22 février 1997 elle a fait appel au service S.O.S. MEDECINS et a été hospitalisée en urgence à l'hôpital Edouard Herriot à LYON où a été diagnostiqué un érysipèle du membre inférieur gauche accompagné d'un symptôme septique. Une antibiothérapie a été instituée. Madame Y... a été admise dans le service de dermatologie puis dans le service de réanimation pour une suspicion d'embolie pulmonaire. Elle a subi une intervention chirurgicale pour collection d'un abcès le 13 février. Elle a regagné le 28 février le service de dermatologie. Elle est rentrée à son domicile le 17 mars et a repris son travail le 6 avril 1997. Madame Y... faisant valoir qu'elle présentait des douleurs du membre inférieur gauche avant sa sortie de la Clinique de Montplaisir reproche à l'équipe soignante de cet établissement de l'avoir laissée sortir prématurément sans prendre en compte ses doléances. Elle a assigné le Docteur Z..., le Docteur A... et la Clinique de Montplaisir devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de LYON qui par ordonnance en date du 21 octobre a commis en qualité d'expert le Professeur B. . Cet expert a déposé son rapport dans lequel il a conclu que l'indication de crossectomie-éveinage saphène externe bilatérale et de crossectomie saphène interne itérative était juste, et que l'intervention avait été réalisée dans les règles de l'art. Par contre l'expert a relevé que les plaintes de Madame Y... au cours de la nuit du 20 au 21 février n'avaient pas été transmises à la surveillante et que Madame Y... avait été pressée de quitter la clinique pour "libérer le lit" alors que si le pansement avait été défait dans la matinée du 21 février il aurait été constaté une rougeur cutanée qui aurait conduit à différer le départ de Madame Y... dès lors qu'elle présentait déjà un érysipèle qui a motivé son hospitalisation le lendemain. Selon l'expert une intervention avant la sortie de la clinique aurait permis "sans que l'on puisse l'affirmer formellement" d'éviter la survenue d'un état septique grave avec trouble de coagulation et peut-être aussi l'évolution vers l'abcédation de la plaie opératoire. Selon l'expert la survenance de cet érysipèle était due selon toute vraisemblance à la contamination par un germe présent sur la peau de Madame Y... et pouvait être considérée comme la conséquence directe et certaine de l'intervention du 20 février 1997. Selon l'expert les manquements conjoints de la Clinique de Montplaisir, du Docteur Z... et du Docteur A... avaient entraîné pour Madame Y... une perte de chance d'éviter des complications septiques graves et l'hospitalisation prolongée qui s'en est suivi. Par jugement en date du 26 février 2001 le Tribunal de Grande Instance de LYON a relevé : - que le médecin et l'établissement étaient tenus d'une obligation de sécurité de résultat, - que la définition d'infection nosocomiale comprenait non seulement l'infection exogène mais aussi l'infection endogène, comme dans le cas de Madame Y..., - que la responsabilité de chirurgien et de la clinique était engagée par la survenance de l'infection nosocomiale, - que les doléances de la malade durant la nuit n'avaient pas été répercutées aux médecins, - que le chirurgien avait eu le tort de ne pas revoir sa patiente avant sa sortie, - que de même le Docteur A... anesthésiste avait commis une faute en ne revoyant pas sa patiente avant sa sortie alors qu'il s'avait que le Docteur Z... opérait à ce moment-là dans une autre clinique. Le Tribunal condamnait en conséquence in solidum la Clinique de Montplaisir, le Docteur Z... et le Docteur A... à réparer le préjudice de Madame Y... évalué comme suit : I) Préjudice soumis à recours de l'organisme social : - frais médicaux, pharmaceutiques et de transport : versé par l'organisme social............................................................... . 113.877,73 F - incapacité temporaire : indemnités journalières......................................................... .............. 3.483,27 F pertes de bénéfices............................................................ .................. 6.437,14 F gêne physiologique........................................................ ...................... 9.000,00 F - incapacité permanent partielle 2 %...................................................... 5.340,00 F Total................................................ 138.141,11 F dont à déduire la créance de la C.P.A.M. de LYON.............................. 117.250,50 F Solde................................................. 20.890,61 F II) Préjudice personnel : - pretium doloris 3/7.................................................................. ............. 20.000,00 F - préjudice esthétique 1,5/7................................................................ ..... 6.000,00 F Total................................................... 26.000,00 F La Clinique de Montplaisir, le Docteur Z... et le Docteur A... étaient donc condamnés in solidum à payer : - à Madame Y... * 46.890,61 francs au titre de son préjudice corporel, * 10.000,00 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. - à la C.P.A.M. de LYON * 117.250,50 francs au titre de sa créance, * 3.000,00 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, * 3.000,00 francs en vertu de l'ordonnance du 24 janvier 1996. La décision était assortie de l'exécution provisoire. B... était précisé dans les motifs que les défendeurs devaient supporter la responsabilité par parts égales soit 1/3 chacun. Par déclaration en date du 20 avril 2001 le Docteur Serge A... a relevé appel de cette décision. B... fait valoir que le Tribunal ne lui a reconnu aucune part de responsabilité dans l'infection nosocomiale et lui a fait seulement le reproche de ne pas avoir revu la malade le lendemain de l'opération. B... expose qu'il a surveillé Madame Y... jusqu'à son réveil soit une heure après l'opération et qu'il l'a revue le soir entre 18 heures et 19 heures et qu'aucune anomalie n'a été constatée lors de cette contre-visite. B... conteste avoir revu Madame Y... le lendemain 21 février dans un couloir comme elle le soutient. B... demande à la Cour de débouter Madame Y... des demandes formées à son encontre en raison de son absence de faute. Z... titre subsidiaire, il soutient que le préjudice résultant de la perte de chance d'éviter une complication ne saurait excéder la moitié du préjudice fiscal et devrait être partagé avec la Clinique de Montplaisir et le Docteur Z... de un tiers chacun. Z... titre encore plus subsidiaire, pour le cas où la Cour jugerait que Madame Y... peut prétendre à l'indemnisation de l'intégralité de son préjudice il demande que sa responsabilité n'excède pas 1/5. En tout état de cause il sollicite la condamnation in solidum de Madame Y... de la C.P.A.M. de LYON, de la Clinique de Montplaisir et du Docteur Z... à lui payer 1.000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La Clinique de Montplaisir expose qu'elle a parfaitement respecté les règles d'asepsie. Elle fait savoir que la loi du 4 mars 2002 (article L 1142-1 du Code de la Santé Publique) en vertu de laquelle le Docteur Z... ne pourrait plus être déclaré responsable de l'infection nosocomiale n'est pas applicable en l'espèce, l'intervention ayant eu lieu en février 1997. Elle soutient que le Docteur Z... aurait dû revoir Madame Y... le lendemain de l'opération avant son départ de l'établissement. Elle soutient que de même le Docteur A... aurait dû revoir Madame Y... d'autant plus qu'il savait que le Docteur Z... opérait dans une autre clinique le 21 février. Elle fait valoir qu'il n'appartenait pas aux infirmières d'autoriser ou non la sortie de la malade de sorte que leur responsabilité est moins engagée que celle des médecins. Elle demande la réduction des demandes d'indemnité de Madame Y... et le rejet de sa demande au titre de la perte de revenus. Le Docteur Z... rappelle que l'hypothèse la plus probable retenue par l'expert est celle d'une contamination par un germe présent sur la peau de Madame Y... B... fait valoir que la loi du 4 mars 2002 fait peser sur les établissements de soins une responsabilité exclusive en matière d'infections nosocomiales. B... demande en conséquence à la Cour de dire que seule la Clinique de Montplaisir est responsable des conséquences de l'infection nosocomiale dont a été victime Madame Y... et subsidiairement de dire que l'anesthésiste en est responsable autant que le chirurgien. S'agissant du retard dans le traitement de l'infection il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité des trois défendeurs et estimé que devait intervenir entre eux un partage par tiers. B... soutient que la perte de chance doit être évaluée à la moitié du préjudice corporel global de la victime. B... demande que sa responsabilité ne soit retenue qu'à hauteur de 1/6 du préjudice global qu'il évalue ainsi qu'il suit : I) Préjudice soumis à recours : - frais médicaux............................................................. ................. 117.767,23 F - pertes financières.......................................................... ................ 6.437,14 F - I.P.P. 2 %.................................................................... .................. 5.340,00 F II) Préjudice personnel - pretium doloris.............................................................. ................ 20.000,00 F - préjudice esthétique........................................................... ............ 6.000,00 F Madame Y... demande la confirmation de la décision déférée concernant la responsabilité de la Clinique de Montplaisir et des Docteurs Z... et A... Par contre elle demande que son préjudice soit fixé ainsi qu'il suit : I) Préjudice soumis à recours : - frais médicaux.................................. 117.250,50 F 17.874,72 EUROS - I.T.T. : perte de bénéfice.................. 11.265,00 F 1.717,34 EUROS gêne physiologique............... 15.000,00 F 2.286,74 EUROS - I.P.P.................................................. 5.340,00 F 814,08 EUROS II) Préjudice personnel : - pretium doloris.................................. 40.000,00 F 6.097,96 EUROS - préjudice esthétique........................ 10.000,00 F 1.524,49 EUROS Elle sollicite en outre 1.525 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La C.P.A.M. de LYON sollicite le remboursement de ses débours soit 117.250,50 francs outre 5.000 francs au titre de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et 3.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. DISCUSSION Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que Madame Y... a été victime d'une infection nosocomiale consécutive à l'opération qu'elle a subie le 20 février 1997 à la Clinique de Montplaisir, étant précisé que cette infection est due à un germe présent sur la peau de Madame Y... ; Attendu que le nouvel article L 1142-1 du Code de la santé publique issu de la loi du 4 mars 2002 et dont il résulte que seules les établissements de soins sont responsables des dommages résultant des infections nosocomiales n'est pas applicable à la présente instance en vertu de l'article 101 de la loi du 4 mars 2002 dès lors que l'intervention a eu lieu plus de six mois avant la publication de ce texte ; qu'il s'ensuit que même en l'absence de faute le Docteur Z... ayant pratiqué l'intervention du 20 février 1997 peut être tenu pour responsable de l'infection nosocomiale subie par Madame Y..., et ce en vertu de l'obligation de sécurité de résultat qui s'imposait à lui ; Attendu qu'il résulte par contre des éléments communiqués au cours de l'expertise et des débats que le Docteur Z... n'a pas été avisé des souffrances ressenties par Madame Y... au cours de la nuit et de la matinée suivant l'opération ; qu'il n'était donc pas tenu de revoir sa patiente au cours de la matinée du 21 février avant sa sortie dès lors qu'aucune complication ne lui avait été signalée ; Attendu qu'il en est a fortiori de même du Docteur A... médecin anesthésiste qui a effectué la surveillance post-opératoire et a revu la malade le jour de l'intervention vers 18 heures ou 19 heures à un moment où elle n'a émis aucune doléance ; Attendu que le préjudice de Madame Y... incombe pour 1/4 au Docteur Z... à raison du manquement à son obligation de sécurité et pour les 3/4 à la Clinique de Montplaisir responsable tant de l'infection nosocomiale que de la faute de son ou ses préposés qui n'ont pas signalé au Docteur Z... les souffrances dont se plaignait Madame Y... ; que par contre le Docteur A... doit être mis hors de cause ; Attendu que le Docteur Z... et la Clinique de Montplaisir devront être condamnés selon la proportion sus-énoncée à réparer le préjudice global de Madame Y... qui doit être évalué ainsi qu'il suit : I) Préjudice soumis à recours : - frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers : supportés par la C.P.A.M........................................ 113.767,23 F - I.T.T. indemnités journalières versées par la C.P.A.M............... 3.483,27 F pertes complémentaires..................................................... 7.000,00 F gêne physiologique........................................................ .... 9.000,00 F - I.P.P. (2 %)................................................................... ..... 5.340,00 F Total.................................... 138.590,50 F dont à déduire créance de la C.P.A.M................................ - 117.250,50 F Solde................................... 21.340,00 F II) Préjudice personnel : - pretium doloris.............................................................. ... 20.000,00 F - préjudice esthétique......................................................... 6.000,00 F Total.................................... 26.000,00 F Attendu que la Clinique de Montplaisir et le Docteur Z... seront condamnés à payer à Madame Y... la somme de 47.340,00 francs et à la C.P.A.M. de LYON la somme de 117.250,00 francs en remboursement de ses débours outre intérêts à taux légal à compter de la date du jugement déféré ; Attendu qu'il est équitable d'allouer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : - 10.000 francs à Madame Y..., - 3.000 francs à la C.P.A.M. de LYON. Attendu qu'il y a lieu par ailleurs d'allouer à la C.P.A.M. de LYON la somme de 5.000 francs en application de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale (ordonnance du 24 janvier 1996) ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au bénéfice du Docteur A... ; Attendu que la Clinique de Montplaisir et le Docteur Z... supporteront les dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare la Clinique de Montplaisir et le Docteur Z... responsables du préjudice subi par Madame Sylviane X... épouse Y... par suite de l'infection nosocomiale qu'elle a subie lors de l'intervention pratiquée le 20 février 1997, Met hors de cause le Docteur A..., Dit que la responsabilité doit être répartie à raison d'un quart (1/4) à la charge du Docteur Z... et des trois quarts (3/4) à la charge de la Clinique de Montplaisir, Condamne in solidum le Docteur Z... et la Clinique de Montplaisir à payer à Madame Y... et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON l'équivalent en euros des sommes suivantes : - à Madame Y... [* QUARANTE SEPT MILLE TROIS CENT QUARANTE FRANCS (47.340 F) en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré, - DIX MILLE FRANCS (10.000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, - à la C.P.A.M. de LYON : *] CENT DIX SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE FRANCS (117.250,00 F) en remboursement de ses débours outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement déféré, [* TROIS MILLE FRANCS (3.000 F) en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, *] CINQ MILLE FRANCS (5.000 F) en application de l'ordonnance du 24 janvier 1996, Dit que dans leurs rapports entre eux le Docteur Z... et la Clinique de Montplaisir se répartiront la charge de ces condamnations dans la proportion de leurs responsabilités respectives soit 1/4 au Docteur Z... et 3/4 à la Clinique de Montplaisir, Condamne in solidum le Docteur Z... et la Clinique de Montplaisir aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d'expertise et aux dépens de l'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit des Sociétés Civiles Professionnelles AGUIRAUD-NOUVELLET et DUTRIEVOZ, avoués, et de Maître LIGIER DE MAUROY, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 1142-1 du Code de la Santé Publiquearticle L 1142-1 du Code de la santé publique issu dearticle L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale
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