Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mars 2003
- ECLI
- 6253c8eabd3db21cbdd86a74
- Date
- 6 mars 2003
assurance (règles générales)recours contre le tiers responsablesubrogation légaleaction de l'assureurdroits de l'assureuretenduerecours subrogatoire après paiement de l'indemnité d'assurance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 23 JANVIER 2003 tenue par Monsieur SIMON, Conseiller, et Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 Monsieur SANTELLI, Conseiller, Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Madame X..., lors des débats seulement, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 6 MARS 2003 Par Monsieur SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Y..., Greffier, présent lors du prononcé. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A. Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE était l'assureur en responsabilité civile (multirisque Vie Privée) de Monsieur Z..., locataire d'un appartement dont le bailleur, le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de LYON était lui-même assuré auprès de la compagnie d'assurances La Lutèce aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances. Monsieur A... a été reconnu responsable de la destruction partielle de deux immeubles dont celui où il était locataire d'un appartement, survenue, le 10 avril 1995, par explosion. La S.A. Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE a réglé à la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances certaines sommes à la suite du recours subrogatoire exercé par la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances et s'est opposée au règlement pour le surplus en invoquant notamment le fait que l'indemnité revenant au bailleur, le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de LYON, ne devait pas supporter la T.V.A. au taux de 20,60 %. Par jugement rendu le 13 septembre 2001, le Tribunal de Commerce de LYON a condamné la S.A. Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE à payer à la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances la somme de 415.029 francs représentant le solde de sa demande, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2000, outre une somme de 4.892 francs dont la S.A. Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE s'était reconnue débitrice et une autre somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le jugement étant assorti de l'exécution provisoire pour l'ensemble de ses dispositions. La S.A. Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE dans ses conclusions récapitulatives en date du 3 janvier 2003 tendant d'une part, à faire juger que la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances ne peut obtenir la différence entre les sommes qu'elle a versées à son assuré, le Centre Communal d'Action Sociale de LYON et celles qu'elle a déjà perçues de l'assureur (la S.A. Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE) garantissant le sinistre dès lors que l'assureur exerçant un recours subrogatoire ne saurait disposer de plus de droits que son assuré, or celui-ci était assujetti à une T.V.A. aux taux de 5,50 % et pouvait bénéficier d'une participation du fonds de compensation et dès lors que la clause selon laquelle le règlement de l'assuré doit intervenir dans le délai de quinze jours suivant son acceptation est inopposable aux tiers et d'autre part, à faire constater que le préjudice subi par le Centre Communal d'Action Sociale de LYON pour la réhabilitation de l'immeuble s'élève aux sommes de 1.399.515 francs HT et 112.111 francs HT, déjà réglées à la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances sur son précédent recours subrogatoire ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances dans ses conclusions en date du 21 novembre 2002 tendant à faire juger que par le jeu de la subrogation légale, elle est fondée à réclamer à la S.A. Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE le montant de l'indemnité qu'elle a versée au Centre Communal d'Action Sociale de LYON ; et qui comprenait le montant de la T.V.A. au taux de 20,60 %, la situation de l'assuré étant apprécié, au regard de la T.V.A., à la date de fixation de l'indemnité d'assurance devant être réglée dans les quinze jours de l'acceptation par l'assuré de l'évaluation de ses dommages ; MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article l121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ; qu'il s'évince de ce texte que l'assureur, dans les limites de ce qu'il a payé à son assuré, est subrogé, dès qu'il a versé l'indemnité prévue par le contrat d'assurance, à concurrence de l'indemnité versée dans les droits et actions de son assuré contre l'assureur du tiers responsable; qu'il appartient à l'assureur de faire la preuve qu'il a payé l'indemnité d'assurance entre les mains de son assuré ; qu'en l'espèce, la responsabilité de Monsieur A... n'étant pas discutée, les experts de la S.A. Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE et la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances ont signé un procès-verbal, le 5 mars 1996, évaluant les dommages qu'ils soient garantis ou non, causés aux deux immeubles à la somme de 2.470.959 francs, T.V.A. comprise au taux réduit de 18,60 % au lieu de 20,60 % sur certaines sommes ; que ce procès-verbal mentionne que les experts présents sont d'accord sur la description et sur l'évaluation des dommages pour 2.470.959 francs, vétusté déduite et perte de loyers et frais de déménagement compris ; que le président du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de LYON a accepté, le 18 novembre 1997, l'évaluation qui avait été faite des dommages subis par le Centre Communal d'Action Sociale de LYON ; que le paiement de l'indemnité d'assurance par la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances entre les mains de son assuré, le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de LYON, est intervenu pour le solde , décembre 1997, le chèque remis en paiement étant encaissé le 5 janvier 1998 ; qu'ultérieurement, le 8 décembre 1999, une quittance subrogative à hauteur de 2.383.785 francs a été délivrée par le Centre Communal d'Action Sociale de LYON à la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances ; qu'il s'ensuit que la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances dès le paiement qu'elle a effectué entre les mains du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de LYON , a été subrogée par l'effet de la loi à concurrence des indemnités versées dont le montant avait été arrêté contradictoirement entre la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances et la S.A. Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE, "assureur responsable" ; qu'il est indifférent qu'ultérieurement, par décision d'agrément en date du 30 novembre 1998, le Centre Communal d'Action Sociale de LYON a bénéficié de la part de la Direction Départementale de d'Equipement du RHONE d'un taux de T.V.A. réduit à 5,50 % pour les travaux de réhabilitation de 30 logements situés dans les immeubles incriminés et même d'une participation du Fonds de Compensation de la T.V.A. (remboursement de la T.V.A. deux années après l'achèvement des travaux de réhabilitation) ; que la situation de l'assuré doit s'apprécier, au regard du régime de T.V.A., à la date de la fixation de l'indemnité d'assurance et que le recours subrogatoire de la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances s'exerce à concurrence du montant des indemnités versées à son assuré ; que la S.A. Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE a donné son accord exprès par le biais de son expert d'assurances sur le montant de l'indemnité réparant les dommages subis par le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de LYON; que le changement de régime de la T.V.A. découlant d'une décision de l'Administration est intervenu postérieurement au paiement par la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances des indemnités d'assurance à son assuré, le Centre Communal d'Action Sociale de LYON ; que la S.A. Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE doit donc subir le recours subrogatoire de la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances à concurrence des indemnités versées par cette dernière à son assuré ; Attendu que le jugement mérite entière confirmation ; Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 7OO du nouveau code de procédure civile ; que la partie tenue aux dépens devra payer à l'autre la somme de 1.000 Euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par arrêt contradictoire, Reçoit l'appel de la S.A. Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE comme régulier en la forme, Au fond, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant, condamne la S.A. Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE à porter et payer à la S.A. Compagnie Generali FRANCE Assurances la somme de 1.000 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la S.A. Mutuelle Assurance Artisanale de FRANCE aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître LIGIER de MAUROY, Avoué sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, E. Y... R. SIMON.
Articles de loi cités
article l121-12 du code des assurances
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mars 2003
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c8eabd3db21cbdd86a74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA