Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 février 2003
- ECLI
- 6253c8eabd3db21cbdd86a76
- Date
- 26 février 2003
crimes et delits commis a l'etrangerdélitdélit commis contre un particulieraction publiquemise en mouvementconditions/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00420 AFFAIRE X..., Y..., Z..., MP. C/ une décision du Tribunal Correctionnel de CHALONS-EN-CHAMPAGNE du 11 AVRIL 2001. ARRÊT DU 26 FEVRIER 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Daniel, né le 16 janvier 1952 à CHAPELAINE (51), fils de Jacques et de DROUARD Simone, de nationalité française, marié, agriculteur, demeurant 51290 CHAPELAINE jamais condamné, Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, assisté de Maître LABEAU-BETTINGER, Avocat la Cour d'Appel de REIMS Y... Brigitte épouse X..., née le 12 mars 1954 à BLAISE SOUS ARZILLIERES (51), fille de Maurice et de CINGLER Renée, de nationalité française, mariée, agricultrice, demeurant 51290 CHAPELAINE, jamais condamnée, Prévenue, libre Appelante et intimée, Comparant en personne, assistée de Maître LABEAU-BETTINGER, Avocat la Cour d'Appel de REIMS Z... Pierre, né le 06 mars 1949 à ETAIN (55), fils de Maurice et de JEX Suzanne, de nationalité française, comptable, demeurant 82,rue Château Gaillard - 69100 VILLEURBANNE jamais condamné Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, assisté de Maître LABEAU-BETTINGER, Avocat la Cour d'Appel de REIMS LE MINISTERE A... Appelant, Monsieur B... C..., ... par Maître MOUSSA MARAH, Avocat au Barreau de CHAUMONT COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré, Président : : Monsieur D...,Monsieur E..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président : Madame BODENAN-SCHMITT, qui a donné lecture de l'arr t en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, GREFFIER lors des débats et du prononcé: Madame MOBON MINISTERE A... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur F..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré : - Daniel X..., Brigitte Y... épouse X... et Pierre Z... coupables d'ABUS DE CONFIANCE, faits commis courant 1998, au SENEGAL, (NATINF 58), infraction prévue par l'article 314-1 du Code pénal et réprimée par les articles 314-1 AL.2, 314-10 du Code pénal, Et par application de ces articles, sur l'action publique : a condamné Daniel X..., Brigitte Y... épouse X... et Pierre Z..., chacun, à une amende de 3.000 F avec sursis. Sur l'action civile : a reçu B... C... en sa constitution de partie civile, a condamné Daniel X..., Brigitte Y... épouse X... et Pierre Z... payer B... C..., in solidum, la somme de 41.155 F titre de dommages et intér ts, ainsi que la somme de 4.000 F par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a débouté B... C... pour le surplus de ses prétentions et a dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Daniel X..., le 18 avril 2001, de l'ensemble des dispositions, Madame Brigitte Y... épouse X..., le 18 avril 2001, de l'ensemble des dispositions, Monsieur Pierre Z..., le 18 avril 2001, de l'ensemble des dispositions, Monsieur le Procureur de la République, le 18 avril 2001 contre Monsieur Daniel X..., Monsieur le Procureur de la République, le 18 avril 2001 contre Madame Brigitte Y... épouse X..., Monsieur le Procureur de la République, le 18 avril 2001 contre Monsieur Pierre Z..., Monsieur B... C..., le 20 avril 2001, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 29 JANVIER 2003 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport, sur l'article 113-8 du Code pénal ; Maître LABEAU-BETTINGER, Avocat, sur ce point ; Maître MOUSSA MARAH, Avocat, sur ce point ; Madame le Président, en son rapport, sur le fond ; Daniel X..., Brigitte Y... épouse X... et Pierre Z... en leurs interrogatoires et moyens de défense ; Maître MOUSSA MARAH, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître LABEAU-BETTINGER, Avocat des prévenus, en ses conclusions et plaidoirie ; Daniel X..., Brigitte Y... épouse X... et Pierre Z..., nouveau, qui ont eu la parole les derniers. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 26 FEVRIER 2003 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité Par déclarations du 18 avril 2001 Mme Brigitte X... née Y..., M. Daniel X... et M. Pierre Z... ont régulièrement interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement contradictoire du 11 avril 2001, le Ministère public formant appel au pénal contre les 3 prévenus le même jour ; par déclaration du 20 avril 2001 M. B... C... a interjeté appel incident du chef des dispositions civiles du jugement ; les appels faits dans les formes et délais sont recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE Il doit être rappelé que la procédure pénale a été ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne le 10 juin 1998 par M. B... C... contre notamment les 3 prévenus auxquels il faisait grief de l'abus de confiance constitué par la vente à leur profit réalisée fin 1997 au Sénégal des véhicules automobiles que les intéressés avaient été chargés par le plaignant d'acheminer de France via l'Espagne, le Maroc et la Mauritanie ; Ainsi que l'a relevé d'office la Cour, M. l'Avocat Général s'associant à ce moyen sur lequel les parties ont été invitées à s'expliquer, l'infraction reprochée à MM. X... et Z... et Mme X..., à la supposer établie, a été consommée au Sénégal, s'agissant du détournement allégué des véhicules remis aux prévenus par la partie civile avec pour mission de les acheminer à Dakar, leur propriétaire y ayant seul le projet de les vendre pour son bénéfice exclusif ; or il ressort des dispositions des articles 113-6, 113-7 et 113-8 du Code pénal qu'au cas de délit commis par un Français hors du territoire de la République, la loi française s'applique certes si la victime est de nationalité française, mais la poursuite des délits ainsi commis à l'étranger par un Français au préjudice d'une personne physique française ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public sur plainte préalable de la victime ou sur dénonciation de l'autorité étrangère ; et il est constant que l'ensemble des protagonistes, partie civile et prévenus, sont tous de nationalité française ; Il en résulte que M. C... auquel il est rappelé que l'information pénale a été ouverte sur sa constitution de partie civile et le tribunal saisi par l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, sans que le réquisitoire introductif du ministère public puis les citations devant le tribunal correctionnel délivrées à la demande du parquet, tous éléments nécessaires à la régularité de la procédure, puissent faire disparaître la circonstance que par sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction le plaignant a seul été à l'initiative de l'action publique diligentée contre les prévenus, était irrecevable à déclencher les poursuites contre MM. X... et Z... et Mme X... pour le prétendu délit d'abus de confiance commis à l'étranger ; Infirmant le jugement qui a déclaré les prévenus coupables et les a condamnés à une amende avec sursis, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par les appelants, notamment ceux tirés de la compensation ou de l'existence de fait justificatif, la cour déclare M. B... C... irrecevable en l'action publique ouverte contre les prévenus sur sa plainte avec constitution de partie civile ; SUR L'ACTION CIVILE Le jugement en ce qu'il a condamné les 3 prévenus à des dommages et intérêts et indemnités pour frais irrépétibles envers M. C... doit être infirmé, eu égard à ce qui a été statué ci-dessus sur l'action publique, et la partie civile doit être déclarée irrecevable en toutes ses prétentions contre les prévenus ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare les appels recevables, SUR L'ACTION PUBLIQUE, Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré Mme Brigitte Y... épouse X..., M. Daniel X... et M. Pierre Z... coupables d'abus de confiance au préjudice de M. B... C... et les a condamnés chacun à une amende de 3 000 Francs avec sursis, Statuant à nouveau, Constate que l'infraction reprochée, à la supposer établie, a été commise à l'étranger par des Français au préjudice d'un Français, et déclare irrecevable en application de l'article 113-8 du Code pénal l'action publique engagée par M. C... contre M. et Mme X... et M. Z... par voie de constitution de partie civile devant le juge d'instruction, SUR L'ACTION CIVILE, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné les prévenus à payer à M. C... des dommages et intérêts et une indemnité pour frais irrépétibles, Statuant à nouveau, Déclare M. C... irrecevable devant la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils en toutes ses demandes à l'encontre de M.et Mme X... et M. Z... En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F.MOBON Y.BODENAN-SCHMITT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 février 2003
- Matière
- crimes et delits commis a l'etranger
Référence
6253c8eabd3db21cbdd86a76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA