Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2003
- ECLI
- 6253c8eabd3db21cbdd86a81
- Date
- 12 mars 2003
servitudeservitudes diversespassageexercice
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Luc X... et Madame Annie X..., épouse Y... sont propriétaires sur la commune de SAINT VULBAS de deux parcelles cadastrées E 179 et E 180 dont le seul accès à la voie publique se fait par la parcelle contiguù E 464 appartenant à Madame Simone Z... Par courrier du 18 mars 1999, Madame Z... a informé les Consorts X... que l'allée qu'ils utilisaient serait fermée à partir du 31 mars 1999 et qu'ils devraient à partir de cette date emprunter la nouvelle allée. Le 2 août 1999, les Consorts X... ont fait constater par huissier que l'accès à la voie communale se trouvait entravée par des piquets métalliques et une chaînette laissant un espace ouvert de 2,33 m. Par acte du 7 janvier 2000, les Consorts X... ont fait assigner Madame Z... devant le Tribunal d'Instance de BELLEY afin d'obtenir de laisser libre à toute circulation le passage séparant les propriétés ainsi que la remise en état des lieux sous astreinte de 5.000 F par jour de retard à compter de la signification, la condamnation de Madame Z... à leur payer la somme de 5.000 F à titre de dommages et intérêts, celle de 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et le prononcé de l'exécution provisoire. Par jugement du 10 avril 2001, le Tribunal d'Instance a : - enjoint Madame Z... de laisser libre accès au chemin menant de la voie communale à la propriété cadastrée E 179 et 180 appartenant aux Consorts X... en enlevant notamment les piquets, chaînette et grillage posés depuis le 29 juillet 1999 ; - condamné Madame Z... à payer à Monsieur X... et Madame X..., épouse Y... la somme de 304,90 ä à titre de dommages et intérêts et la somme de 381,12 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - dit que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 30,49 ä par jour de retard à compter de la signification du jugement, - ordonné l'exécution provisoire. Appelante de cette décision, Madame Z... soutient que l'assiette du droit de passage n'a jamais été expressément déterminée et que la preuve que la pose de piquets et de grillage porterait atteinte au droit de passage des Consorts X... n'est pas rapportée car en laissant un accès de 2,33 m de large, l'assiette n'a pas été modifiée par l'installation de la clôture, d'autant qu'à l'origine il en s'agissait que d'une servitude à pied. Madame Z... estime qu'elle a utilisé le droit de se clore sans porter atteinte au droit de passage des Consorts X... et que ce droit est justifié et nécessaire (enfants, vandalisme). Elle souligne que les Consorts X... se comportent comme les véritables propriétaires de son terrain qu'ils ont fait empierrer sans lui en référer, sur lequel ils stationnent régulièrement leurs véhicules et qu'ils utilisent comme terrain de boules. Elle forme une demande reconventionnelle tendant à voir condamner les Consorts X... à respecter sa propriété sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée. Elle sollicite enfin une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. ********* Les Consorts X... font observer liminairement que les attestations produites par Madame Z... émanent de parents n'habitant pas sur place et sont purement subjectives alors qu'ils versent une attestation du maire constatant une réduction de la voie d'accès à 2,33 m et qu'un procès-verbal de 1997 prouve que l'accès se faisait selon un passage d'une largeur d'environ 3 mètres. Ils invoquent un procès-verbal de bornage amiable de 1968 qui prévoit que le passage s'étend de part et d'autre des bâtiments soit sur toute la bande de terrain de la parcelle E 464. Ils soulignent que Madame Z... n'habite pas sur place et n'entretient pas son terrain et que pour des raisons pratiques l'accès s'est effectué dans le prolongement du bateau créé par les pouvoirs publics sur le trottoir. Ils avancent que Madame Z... ne pouvait décider unilatéralement la réduction du droit de passage et imposer une voie rendant plus difficile et plus dangereuse l'entrée comme la sortie sur la voie communale. Ils concluent à la confirmation du jugement déféré, au rejet de la demande reconventionnelle de Madame Z..., sa condamnation à leur payer une somme de 2.500 ä à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.500 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à titre subsidiaire une mesure d'instruction. MOTIFS Attendu qu'il est constant que les Consorts X... bénéficient d'une servitude de passage sur la parcelle de Madame Z... en raison de la situation d'enclave de leurs parcelles ; Attendu que Madame Z... ne conteste pas avoir réalisé la pose de piquets et de grillage le long de la partie ouverte sur la voie communale sauf sur un espace libre de 2,33 m correspondant à la largeur du portail qui sépare son fonds de celui des Consorts X... à l'autre extrémité de sa parcelle et déterminant ainsi une bande de terrain qui représente l'assiette de la servitude ; Qu'à l'appui de ses dires limitant ainsi l'assiette de la servitude, Madame Z... produit des attestations de membres de sa famille précisant que la servitude de passage s'effectuait au travers de la parcelle en état d'herbe sur une largeur de 2,10 à 2,30 m ; qu'elle produit également des photographies montrant que la parcelle était entièrement couverte d'herbe et complètement ouverte sur la voie communale ; Qu'elle verse encore au débat un constat établi par Maître CORDONNIER, huissier de justice, le 13 décembre 1996, faisant état d'un véhicule stationné devant le portail de la propriété X... mais sur la parcelle de Madame Z... ; que des photographies, il ressort qu'une allée gravillonnée prend naissance du trottoir bordant la voie communale pour se poursuivre en ligne droite et en se rétrécissant jusqu'au portail de la propriété X... ; que l'ouverture sur la voie communale occupe la majeure partie du terrain entre la propriété Z... et celle du voisin ; Attendu que les Consorts X... font état d'un constat d'huissier dressé le 11 mars 1997 par Maître MICHEL-WAGNER qui confirme l'état des lieux décrit par celui du 13 décembre 1996 produit par la partie adverse mais qui précise en outre que l'ouverture sur la voie communale correspond au "bateau" exécuté par la mairie sur le trottoir pour permettre l'accès aux propriétés ; Que par un procès-verbal établi le 2 août 1999, le même huissier de justice a constaté qu'entre le portail de la propriété X... et la voie communale existe un chemin gravillonné d'une largeur d'environ 3 m, que côté voie communale ont été implantés des piquets métalliques et une chaînette laissant un espace ouvert entre deux piquets de 2,33 m ; que les photographies prises montrent, en outre, que l'espace laissé libre ne se situe pas dans l'axe du portail lequel se situe sur la droite de la parcelle mais se trouve décalé vers le centre d'une distance de 3,55 m ; que l'huissier a relevé que cet espace laissé libre entre deux piquets est "difficilement franchissable par un véhicule compte tenu également du fait que la voie communale est étroite" ; Attendu que si tout propriétaire peut clore son héritage, le propriétaire d'un fonds débiteur d'une servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi le propriétaire d'un fonds grevé d'une servitude de passage conserve le droit de se clore à la condition, toutefois, de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l'exercice plus incommode ; Qu'en l'espèce, en posant une clôture ne laissant qu'un accès de 2,33m décentré par rapport au chemin gravillonné existant, Madame Z... a entravé l'exercice de la servitude profitant aux Consorts X... ; Que si ces derniers n'établissent pas que l'assiette de la servitude s'étendait à l'ensemble de la parcelle E 464 puisque le procès-verbal amiable de bornage du 9 septembre 1968 invoqué par eux ne concernait que les limites Est, Sud et Ouest, l'accès à la voie communale étant au Nord, Madame Z... ne démontre pas que cette même assiette devait se limiter à une bande de terrain de 2,10 à 2,30 m ; Qu'il ressort des différents constats et des photographies produites que le passage s'est exercé avant la clôture sur une bande de terrain de la largeur du "bateau" marqué par la mairie sur le trottoir côté voie communale et allant en ligne droite en se rétrécissant jusqu'au portail de la propriété X... large de 2,40 m ; Que la clôture installée rendait l'accès à la propriété X... plus incommode puisque l'entrée sur la voie communale se trouvait réduite dans sa largeur et la progression ne se faisait plus sur la parcelle en ligne droite, rendant effectivement l'entrée avec des véhicules beaucoup plus difficile ; Attendu que c'est donc à juste titre que le Premier Juge a enjoint Madame Z... de laisser libre accès au chemin menant de la voie communale à la propriété X... ; Attendu que les Consorts X... reconnaissent que Madame Z... a exécuté le jugement déféré au titre de l'exécution provisoire ; qu'ils ne justifient pas d'un préjudice supplémentaire à celui déjà admis par le Premier Juge et justement indemnisé ; Attendu que Madame Z... ne démontre pas de façon circonstanciée que les Consorts X... ont porté atteinte à sa propriété; que les attestations produites se contentent de propos généraux sans précision sur la date des faits invoqués ; que sa demande reconventionnelle doit être rejetée ; Attendu, en définitive, que le jugement déféré mérite entière confirmation ; Attendu que l'équité commande que Madame Z... participe aux frais non compris dans les dépens que les Consorts X... ont été contraints d'exposer en cause d'appel ; qu'il y a lieu d'élever l'indemnité allouée en première instance à la somme de 750 ä ; Attendu que Madame Z... qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, X... ajoutant, Elève à la somme de 750 ä l'indemnité allouée en première instance en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Madame Z... aux dépens d'appel et autorise Maître DE FOURCROY, Avoué, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2003
- Matière
- servitude
Référence
6253c8eabd3db21cbdd86a81
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA