Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2003
- ECLI
- 6253c8ebbd3db21cbdd86a96
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 1 836 218 €
entreprise en difficulteredressement judiciairepatrimoinecréancevérificationjugecommissaireinstance en courspouvoiradmission ou rejet de la créance (non)/
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Texte intégral
Tribunal de Grande Instance de X... ROCHE SUR YON Contentieux 1ère CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 06 Mai 2003 DEMANDEURS : Maître COURRET agissant es qualité de représentant des créanciers fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Grande Instance de X... ROCHE SUR YON du 12 SEPTEMBRE 2001, demeurant 10 avenue Gambetta - 85000 X... ROCHE SUR YON. GAEC X... GRANDE PIECE "X... Grande Caraillère" - 85440 GROSBREUIL. Consorts Y... Z... : X... société Coopérative CAVAC, société coopérative agricole à capital variable, dont le siège est situé 12 boulevard Réaumur - 85001 X... ROCHE SUR YON. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Monsieur LAPEYRE A... ayant fait rapport en cours de délibéré à Monsieur ROVINSKI B... et Madame VIDAL C.... Greffier : Madame D.... DEBATS : à l'audience publique du 4 MARS 2003, le A... du Tribunal a indiqué aux parties que le jugement serait prononcé, pour plus ample délibéré à l'audience du 06 Mai 2003. JUGEMENT : EXPOSE SOMMAIRE DES FAITS ET DES MOYENS DES PARTIES. Article 455 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 12 septembre 2001, le Tribunal de ce siège a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du GAEC X... GRANDE PIECE et des consorts Y... X... date de cessation des paiements a été fixée au 1er mars 2000. Maître COURRET a été désigné en qualité de représentant des créanciers. X... CAVAC a déclaré sa créance le 5 octobre 2001. Par acte sous seing privé du 18 janvier 2001, une cession de créance est intervenue entre le GAEC X... GRANDE PIECE, cédant et la CAVAC, cessionnaire, s'agissant d'une créance certaine et d'un montant inconnu du GAEC sur l'ONIC, représentant l'aide correspondant au régime de soutien attribué par les règlements CEE n°1765/95 et n°1251/99 du Conseil, de leurs règlements d'application, commissions et annexes. Cette cession de créance a été signifiée à l'ONIC le 13 avril 2001. Le versement de la somme de 18 362,18 euros à la CAVAC au titre de cette cession de créance est intervenue le 16 novembre 2001. De plus, elle a encaissé le produit résultant d'une vente de bovins du 2 juin 2000, objet de warrant, pour un montant de 17 728,71 euros. X... compensation opéré par la CAVAC tant pour les primes de l'ONIC que pour la vente des bovins a fait l'objet d'une contestation devant le juge commissaire. Par acte du 28 juin 2002, Maître COURRET es qualités de représentant des créanciers, le GAEC X... GRANDE PIECE, les consorts Y... ont assigné la CAVAC afin que soit annulée la cession de créance de l'ONIC du 19 mars 2001 intervenue à son profit et le warrant pris le 2 juin 2000 entre elle et le GAEC X... GRANDE PIECE. Le juge commissaire par ordonnance du 24 octobre 2002 a ordonné, avec l'accord des parties, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal. Dès la première évocation de l'affaire, au cours de la procédure de mise en état et à l'ouverture des débats à l'audience, les parties ont été invitées à conclure sur la compétence du Tribunal et celle du juge commissaire. Dans leur acte introductif, Maître COURRET, les consorts Y... demandent la nullité de la cession de créance ONIC du 19 mars 2001 et celle du warrant pris le 2 juin 2000 entre le GAEC et la CAVAC. Ils demandent en outre la condamnation de la CAVAC à payer à chacun d'entre eux la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils font valoir que le warrant enregistré et la cession de créance sur l'ONIC ont été établis postérieurement à la date de cessation des paiements et sont donc à ce titre inopposables et que le paiement de la créance de la CAVAC ne peut s'effectuer par compensation avec les primes ONIC et la vente des bovins postérieurement à la date de cessation des paiements. Par conclusions récapitulatives du13 novembre 2002, la CAVAC demande que soient déboutés Maître COURRET es qualités, les consorts Y... de leurs prétentions et estime pouvoir se prévaloir de l'article L 621.24 du Code de commerce qui autorise le règlement par compensation de créances connexes. Elle demande en outre que sa créance soit admise à titre privilégié. SUR CE: Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L621-40 et L621-41 du Code de commerce, que seule une instance en cours devant les juges du fond, au jour où intervient l'ouverture de la procédure collective, permet d'échapper à la compétence normalement dévolue au juge-commissaire pour statuer sur une déclaration de créance (Com. 14 mars 1995 société Maison Paul Perrigault c/ Berkowicz es qualités et autres, Bull.civ.IV n°75) ; Qu'en l'espèce, le tribunal a été saisi d'une demande en nullité de la cession de créance intervenue le 11 avril 2002 alors que le jugement d'ouverture de la procédure collective a été prononcé le 27 juin 2001 ; qu'aucune contestation devant les juges du fond n'est intervenue avant cette date ; Que le Tribunal a donc été saisi après le prononcé du jugement d'ouverture de redressement judiciaire et que l'existence d'une instance au fond dans ce cas là n'enlève pas la compétence du juge commissaire pour statuer sur la nullité de la cession de créance ; Qu'il y a lieu en conséquence de soulever l'incompétence du Tribunal au profit du juge commissaire ; Attendu que la teneur du dispositif justifie qu'il soit jugé n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS: Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible de contredit ; -Se déclare incompétent au profit du juge commissaire ; -Renvoie l'affaire, passé le délai de contredit, à l'audience du juge commissaire du jeudi 26 juin 2003 à 9 heures ; -Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -Sursoit à statuer sur les dépens ; Ainsi prononcé publiquement,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 mai 2003
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c8ebbd3db21cbdd86a96
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- Texte intégral
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