Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2003
- ECLI
- 6253c8ebbd3db21cbdd86a9d
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 26 014 €
entreprise en difficulteresponsabilitédirigeant socialaction en comblementconditionsfaute de gestion
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Texte intégral
Deuxième Chambre ARRÊT R.G.: 02/04787 RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LETOUZE, Président, Madame NIVELLE, Conseiller, Monsieur CHRISTIEN, Conseiller, L' EURL ABC Déco Ravalement, créée le 5 février 1998 avec pour associé unique et gérant M. Christian X... , a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de QUIMPER en date du 17 septembre 1999, la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 15 septembre 1999. - Vu le jugement déféré, rendu le 8 mars 2002 par le Tribunal de Commerce de QUIMPER qui, sur la demande de Me Y..., mandataire-liquidateur, a prononcé la faillite personnelle de M. X... pour une durée de 10 ans et a condamné M. X... à combler l'insuffisance d'actif de l'EURL ABC Déco Ravalement, soit 129.260, 15 euros ; - Vu les conclusions d'appel de M. X..., déposées le 17 février 2003, tendant à débouter Me Y... ès-qualités de ses demandes; - Vu les conclusions déposées le 16 Janvier 2003 par Me Y... ès-qualités, tendant à la confirmation du jugement entrepris. Sur ce S'agissant d'un dirigeant de personne morale, le prononcé d'une sanction commerciale suppose que soient caractérisés à l'égard de M. X... un ou plusieurs des faits visés aux articles L 625-5 ou L 624-5 ( par renvoi de l'article L 625-4) du Code de Commerce. L'action en comblement de passif suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute de gestion du dirigeant. L'appelant, qui se borne à expliquer son "retard à déposer son bilan", ne conteste pas la réalité d'un état de cessation des paiements à la date du 31 décembre 1998, comme le lui avait représenté l'expert comptable par lettre du 5 mars 1999. Il ne conteste pas, notamment le retard important pris par l'EURL dans le règlement des charges sociales à compter du 4ème trimestre 1998. Il est également établi que M. X... a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale. En effet, au 31 décembre 1998, le résultat d'exploitation était négatif de 255 .917 Frs et la perte comptable de 269.114 Frs. Dûment averti par l'expert comptable d'avoir à convoquer une assemblée générale extraordinaire pour prendre parti sur la poursuite d'activité et à diminuer ses prélèvements personnels qui, à hauteur de 168.480 Frs au 31 décembre 1998, étaient qualifiés d'exorbitants par l'expert-comptable, il n'en a rien fait. Enfin, il est constant que M. X... a, le 9 septembre 1999, soit quelques jours avant le dépôt de bilan, effectué sur le compte de la société un retrait de 50.000 Frs pour se rembourser en partie d'une avance en compte courant qu'il avait faite au début de l'année 1999. Ce paiement préférentiel tombe sous le coup des dispositions de l'article L 625-5, 4° du Code de Commerce, dont l'appelant ne peut s'exonérer en invoquant de manière inopérante son ignorance des règles légales. La sanction de faillite, qui n'est pas expressément contestée, ne peut dès lors qu'être confirmée. Il est constant que l'insuffisance d'actif, qui était de l'ordre de 53.000 euros au 31 décembre 1998, était de 129.260,15 euros à la date du jugement d'ouverture. Cette poursuite d'exploitation déficitaire ayant aggravé le passif, associée à la perception par le gérant d'une rémunération objectivement excessive en égard à la situation de l'entreprise, caractérise une faute de gestion autorisant l'application des dispositions de l'article L 624-3 du Code de Commerce. Cependant les éléments de l'espèce, notamment la situation personnelle de M. X..., salarié comme vendeur de cuisines, non imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2000 et 2001, chargé de contribuer à l'entretien de 2 enfants, justifient qu'il ne supporte les dettes de l'EURL ABC Déco Ravalement qu'à concurrence de 80.000 euros . PAR CES MOTIFS La Cour, - Réformant partiellement le jugement entrepris: - Réduit à QUATRE VINGT MILLE EUROS (80.000 euros) le montant de la contribution de M. X... à supporter les dettes de l'EURL ABC Déco Ravalement; - Confirme le jugement en ses autres dispositions; - Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés par la SCP d'ABOVILLE- DE MONCUIT-SAINT HILAIRE - LE CALLONNEC, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 624-3 du Code de Commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 mai 2003
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c8ebbd3db21cbdd86a9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA