Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 mai 2003
- ECLI
- 6253c8ebbd3db21cbdd86aa1
- Date
- 13 mai 2003
- Condamnation
- 800 000 €
fonds de commerceventementions obligatoiresbénéfices et chiffre d'affairesaction en justiceexercice abusiffauteconstatations suffisan
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 MAI 2003 Deuxième Chambre Civile R.G.: 02/02614 EXPOSE DU LITIGE Selon compromis de vente établi le 3 novembre 1998 par l'entremise de la société à responsabilité limitée d'agence immobilière JYD TRANSACTIONS, les époux X... ont cédé à Y... Z... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie situé à SAINT-BARNABÉ moyennant un prix de 900.000 Francs. La vente a été réitérée par acte sous seing privé du 5 janvier 1999, date à laquelle les vendeurs ont par ailleurs consenti à l'acquéreur un bail portant sur les locaux d'exploitation du fonds avec promesse de vente immobilière. Se plaignant de dysfonctionnements du matériel d'exploitation du fonds, Monsieur Z... obtint, par ordonnance de référé du 31 mai 1999, l'organisation d'une expertise judiciaire confiée à Monsieur A.... Après le dépôt du rapport de l'expert, il fit assigner par acte du 5 janvier 2000 les époux X... devant le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC en réclamant d'une part la mise en conformité aux normes de sécurité du matériel d'exploitation, et d'autre part l'allocation de dommages-intérêts à l'effet de sanctionner le dol des vendeurs qui auraient faussement déclaré avoir réalisé leur chiffre d'affaire en respectant les deux journées de fermeture hebdomadaire obligatoires. Par jugement du 28 janvier 2002, les Premiers Juges statuèrent, en présence de la société JYD TRANSACTIONS appelée en garantie par les époux X..., en ces termes : "Condamne les époux X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1.443,14 euros correspondant aux frais d'expertise ; Déboute Monsieur Z... Y... de toutes ses autres demandes fins et conclusions ; Condamne les époux X... à payer à la société JYD TRANSACTION la somme de 381,12 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Z... à payer aux époux X... la somme de 1.524,49 euros à litre de dommages intérêts ; Condamne Monsieur Z... à payer aux époux X... la somme de 1.067,14 euros au titre de l'Article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Z... aux entiers dépens". Monsieur Z... a relevé appel de cette décision en demandant à la Cour de : "Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1.443,14 euros correspondant au remboursement des frais d'expertise judiciaire ; L'infirmer pour le surplus ; Dire et juger : - que les époux X... ont fait une fausse déclaration dans l'acte de cession, - que le prix n'a pas pu être discuté loyalement et que Monsieur Z... a contracté indûment à des conditions plus onéreuses ; En conséquence, dire et juger recevable et bien fondée l'action en diminution du prix initiée par Monsieur Z... ; Condamner les époux X... à payer à Monsieur Z... la somme de 22.867,35 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes suivantes : - 15.244,90 euros au titre de la partie du prix trop versée, - 7. 622,45 euros au titre des frais accessoires supportés par le cessionnaire et dont l'assiette de calcul était directement liée au prix de vente, le tout majoré des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 5 janvier 2000 ; Condamner les époux X... à payer à Monsieur Z... la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile". Les époux X... ont formé appel incident et concluent en ces termes : "Déclarer Monsieur Z... irrecevable et en tout cas mal fondé du chef des demandes tendant à des dommages et intérêts du fait du remplacement de la façonneuse PUMA et des inexactitudes de l'acte de cession du fonds de commerce ; Condamner Monsieur Z... à payer les frais de l'expertise judiciaire qui s'élèvent à la somme de 1.443,14 euros ; Subsidiairement, dire et juger que les époux X... n'ont commis aucune omission de nature à tromper le consentement de Monsieur Z... ; Débouter Monsieur Z... de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre. Dire et juger que les époux X... ont respecté leurs engagements de bonne foi et qu'ils n'ont aucunement engagé leur responsabilité ; Très subsidiairement, dire et juger que Monsieur Z... n'a subi aucun préjudice de nature à amoindrir de façon substantielle la valeur du fonds ; Encore plus subsidiairement, ordonner la garantie de la société JYD TRANSACTIONS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre des époux X... ; En tout état de cause, condamner Monsieur Z... à payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner le même à payer la somme de 3.200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile". La société JYD TRANSACTIONS est aussi appelante incidente et demande à la Cour de : "Dire et juger irrecevable et en tout cas infondé l'appel provoqué par les époux X... à l'encontre de la société JYD TRANSACTIONS et les débouter de leur demande en garantie et de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à l'encontre de cette société ; Faire droit à l'appel incident de la société JYD TRANSACTIONS et, en conséquence, condamner les époux X... à lui verser la somme de 1.525 euros à titre de dommages et intérêts ; Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux X... à verser à la société JYD TRANSACTIONS la somme de 381,12 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Y additant, condamner les époux X... à verser à la société JYD TRANSACTIONS une indemnité de 1.525 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel". Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour Monsieur Z... le 21 février 2003, pour les époux X... le 17 octobre 2002, et pour la société JYD TRANSACTIONS le 27 janvier 2003. EXPOSE DES MOTIFS Sur les désordres affectant le matériel d'exploitation A la signature du compromis de cession du fonds de commerce du 3 novembre 1998, les époux X... s'étaient engagés à faire réviser le matériel d'exploitation et, lors de la réitération de la vente en date du 5 janvier 1999, ils ont déclaré que ce matériel était conforme aux normes de sécurité applicables. A cet égard, l'expert n'a relevé ni défaut d'entretien, ni défaut de conformité du four, hormis une fuite de vapeur en façade qui n'était pas de nature à affecter l'usage et la destination de l'appareil et pouvait en toute hypothèse être réparée pour un coût dérisoire. Monsieur A... a en revanche constaté qu'un batteur était dépourvu de grille de protection. Il a aussi relevé que les tapis de la façonneuse étaient usés à un point tel que le risque de mise hors service de la machine par déchirure était latent, en sorte qu'il convient d'en déduire que leur remplacement aurait dû être effectué lors des opérations de révision du matériel d'exploitation à la charge des vendeurs. Il est cependant constant que les époux X... ont fait procéder aux travaux d'entretien et de mise en conformité préconisés par l'expert, de telle sorte que Monsieur Z... a abandonné toutes prétentions de ce chef, seul demeurant en litige les frais de l'expertise judiciaire. A cet égard, l'expert A... souligne que les vendeurs s'étaient dès le mois de mars 1999 engagés à prendre en charge les frais de réparation de la façonneuse et du batteur en acceptant expressément le devis de réparation de ces deux appareils daté du 1er mars 1999. Il en résulte que la demande d'expertise judiciaire formée par Monsieur Z... le 11 mai suivant, principalement fondée sur de prétendus dysfonctionnements du four écartés par l'expert, n'était plus légitime et n'a fait que retarder sans nécessité le règlement du différend opposant les parties et l'exécution des réparations déjà commandées par les vendeurs. Dès lors, les frais de cette mesure d'instruction devront demeurer à la charge de l'acquéreur et le jugement attaqué sera en conséquence réformé en ce sens. Sur les déclarations inexactes des vendeurs Après avoir satisfait aux dispositions de l'article L 141-1 du Code de commerce en déclarant lors de la vente le chiffre d'affaire et le bénéfice réalisés au cours des 3 dernières années d'exploitation, les époux X... ont précisé dans le compromis puis dans l'acte de cession de fonds que ce chiffre d'affaire avait été réalisé avec une "fermeture hebdomadaire le dimanche après-midi et le jeudi toute la journée", alors qu'il n'est pas discuté que les vendeurs n'ont respecté la fermeture du jeudi qu'à compter du mois de septembre 1998. Monsieur Z... fonde explicitement sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le dol incident résultant de ce que les époux X... l'auraient délibérément trompé sur les conditions dans lesquelles le chiffre d'affaire du fonds était réalisé. Dès lors, les intimés ne sont pas fondés à opposer à l'appelant l'exception d'irrecevabilité de sa demande tirée de l'article L 141-4 du Code de commerce relatif au délai dans lequel doit être exercée l'action en garantie des déclarations inexactes, ces dispositions n'interdisant nullement à l'acquéreur de rechercher, postérieurement à l'expiration de ce délai annal, la responsabilité de droit commun des vendeurs pour dol, quand bien même les manoeuvres invoquées auraient trait à l'inexactitude des déclarations obligatoires portées dans l'acte de cession du fonds. Les époux X... ne sont en outre pas mieux fondés à invoquer la clause de non garantie figurant dans l'acte, celle-ci limitant expressément ses effets aux cas où "les déclarations faites par le vendeur se révèlent exactes". Les Premiers Juges ont en revanche à juste titre relevé que Monsieur Z... avait en réalité été informé de l'ouverture du fonds de commerce chaque jeudi jusqu'à l'été 1998 par la communication des fiches de caisse comptabilisant les recettes par lignes journalières. L'appelant ne saurait à cet égard sérieusement soutenir n'avoir pu consulter ces documents comptables que postérieurement à la cession, alors qu'il a expressément reconnu dans l'acte de vente avoir, préalablement à sa signature, examiné la comptabilité et visé l'ensemble des livres comptables et que, par surcroît, les résultats du dernier exercice ayant servi de base à l'évaluation de la valeur du fonds ont été déterminés, ainsi que cela résulte des énonciations du compromis et de l'acte de vente, au vu des fiches de caisse, le bilan n'étant pas encore établi. Monsieur Z... ne saurait d'avantage soutenir que le défaut de respect du jour de fermeture hebdomadaire ne pouvait se déduire que d'une analyse approfondie de la comptabilité à laquelle il n'avait pas à se livrer, alors que les fiches de caisse mensuelles précitées comptabilisent clairement les recettes par lignes journalières en précisant de surcroît au moyen d'une abréviation explicite chacun des jours calendaires concernés. Il a d'ailleurs lui-même, selon les allégations non réfutées des intimés, continué à ouvrir le commerce à maintes reprises le jeudi tout en déclarant expressément, lors de la revente du fonds au cours de l'été 2002, que son chiffre d'affaire avait été réalisé sans enfreindre cette obligation, ce dont il se déduit qu'il était notoire pour les parties que la déclaration de respect du jour de fermeture hebdomadaire était une clause de style ne traduisant nullement les pratiques réelles des propriétaires successifs du fonds. Enfin, le principe, rappelé par l'appelant, selon lequel le dol du vendeur rend toujours excusable l'erreur provoquée de l'acquéreur même en cas de négligence de celui-ci, est en l'espèce inopérant, dès lors qu'il est établi que Monsieur Z... était parfaitement informé du non respect du jour de fermeture hebdomadaire du fonds et qu'il n'a donc commis aucune erreur dans l'appréciation des conditions dans lesquelles le chiffre d'affaire des vendeurs a été réalisé. Au surplus, pour ouvrir droit à réparation, le dol, fut-il incident, doit avoir été déterminant, c'est à dire qu'il doit être établi que l'acquéreur, sans la tromperie du vendeur, aurait contracté à des conditions moins onéreuses. Or, les parties admettent l'une et l'autre que le chiffre d'affaire moyen réalisé les jeudis au cours des exercices comptables clos en 1997 et 1998 est de l'ordre de 77.500 Francs hors taxes, mais il n'est nullement démontré que la fermeture du jeudi eût entraîné une baisse significative du chiffre d'affaire, notamment en raison de ce que les clients du fonds pouvaient partiellement anticiper ou retarder leurs achats à la veille ou au lendemain du jour de fermeture. La Cour observe à cet égard que le chiffre d'affaire hors taxes de l'exercice du 1er octobre 1998 au 7 janvier 1999, réalisé à une époque où l'obligation de fermeture hebdomadaire a été respectée, s'établit à 230.854,34 Francs, soit, rapporté sur un an, à environ 920.000 Francs ou même sur 11 mois (dans l'hypothèse d'une fermeture du commerce pour congés annuels) à 840.000 Francs, alors que le chiffre d'affaire moyen des trois derniers exercices comptables tel qu'il résulte des déclarations des vendeurs dans l'acte de cession s'élève à 835.000 Francs. Il n'est dès lors nullement établi, même en tenant compte de variations saisonnières pour projeter sur une année entière les résultats obtenus dans les 3 mois ayant précédé la vente, que le chiffre d'affaire effectivement réalisé en respectant l'obligation de fermeture hebdomadaire eût été affecté à un point tel que la valeur du fonds aurait été appréciée différemment et que Monsieur Z... n'aurait contracté avec les époux X... qu'à des conditions plus avantageuses si ceux-ci avaient déclaré dans l'acte avoir réalisé leur chiffre d'affaire en tenant boutique le jeudi. Il sera d'ailleurs observé que l'appelant a lui-même revendu le fonds au cours de l'été 2000 moyennant un prix de 137.204 euros (900.000 Francs), exactement identique à celui auquel il l'avait acheté. Il prétend à cet égard que l'évaluation réalisée lors de la revente aurait tenu compte de la valeur à neuf du four équipant le fonds au remplacement duquel il a dû pourvoir, mais la Cour constate que la clause de prix du projet d'acte de cession, incomplète, ne mentionne pas la valeur respective des éléments corporels et des éléments incorporels du fonds, de telle sorte qu'il est impossible de s'assurer, par comparaison des ventilations du prix opérées en 1998 et en 2000, que la valeur globale du fonds de commerce n'est demeurée constante qu'en raison d'une augmentation de la valeur du matériel d'exploitation. Les Premiers Juges ont par conséquent à juste titre rejeté les prétentions formées par Monsieur Z... au titre des déclarations inexactes des vendeurs et le jugement attaqué sera donc de ce chef confirmé. Sur les dommages-intérêts Ainsi qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur Z... a engagé son action contre les époux X... alors que ceux-ci avaient déjà commandé les réparations du matériel d'exploitation leur incombant. Il a par ailleurs allégué avoir été trompé sur la valeur du fonds par des manoeuvres dolosives des vendeurs, alors qu'il était parfaitement informé que le chiffre d'affaire des époux X... avait été pour l'essentiel réalisé sans fermeture hebdomadaire le jeudi, et il a de surcroît maintenu sa demande puis même relevé appel de la décision des Premiers Juges qui lui était sur ce point défavorable alors qu'il a dès l'été 2000 revendu le fonds à un prix identique à celui auquel il l'avait acquis. Ce comportement est caractéristique d'un abus du droit d'ester en justice que les Premiers Juges ont pertinemment sanctionné en allouant aux époux X..., contraints de se consacrer à la procédure alors qu'ils venaient de faire l'acquisition d'un autre fonds de commerce requérant toute leur attention, une indemnité de 1.524,49 euros. Ces dommages-intérêts réparent toutefois l'entier préjudice subi de ce chef par les époux X... tant en raison de la procédure de première instance que de l'appel abusifs, de sorte qu'il n'y aura pas lieu d'augmenter cette somme ou d'y ajouter en cause d'appel de nouveaux dommages-intérêts. Les époux X... ont en revanche pu légitimement se méprendre sur la nature ou la portée de leurs droits en appelant à la cause l'agent immobilier s'étant entremis dans la rédaction du compromis de cession de fonds de commerce. La demande de dommages-intérêts pour recours abusif formée à leur encontre par la société JYD TRANSACTIONS sera en conséquence rejetée. Sur les frais irrépétibles Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1.000 euros application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la charge de Monsieur Z... De même, l'équité commande de condamner, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les époux X..., qui ont pris l'initiative inutile d'un appel provoqué, à payer à la société JYD TRANSACTIONS une indemnité 700 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Réforme le jugement rendu le 28 janvier 2002 par le Tribunal de Commerce de SAINT-BRIEUC en ce qu'il a condamné les époux X... au paiement d'une somme de 1.443,14 euros correspondant aux frais de l'expertise ; Laisse les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur A... à la charge de Monsieur Z... ; Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ; Condamne Monsieur Z... à payer aux époux X... une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X... à payer à la société JYD TRANSACTIONS une somme de 700 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ; Condamne Monsieur Z... aux dépens d'appel, à l'exception de ceux afférents à l'appel provoqué contre la société JYD TRANSACTIONS qui demeureront à la charge des époux X... ; Accorde à la société civile professionnelle GAUVAIN et DEMIDOFF, avoués associés, et à Maître GAUTIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
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- Cour d'Appel
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- Matière
- fonds de commerce
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