Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2003
- ECLI
- 6253c8ecbd3db21cbdd86af9
- Date
- 29 avril 2003
- Condamnation
- 80 000 €
action en justiceintérêtvente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
5En novembre 1997, la société VG EMBALLAGE a fait appel à la société SAGATRANS pour effectuer le transport de produits verriers au départ d'entrepôts situés en région parisienne et à destination de la société ROSHNI TRADING à Singapour. SAGATRANS a pris contact avec la société TRANSFREIGHT BVBA, agent de la société TOGOLAISE D'ARMEMENT ET D'AGENCE DE LIGNE, dite TAAL, qui a émis un connaissement le 26 novembre 1997. La société TAAL a sous-traité l'expédition de ces marchandises à la société CONFREIGHT BELGIUM NV qui a délivré le même jour un second connaissement. Les marchandises ont voyagé sur le navire RIVER WISDOM. A destination, la société FREIGHT LINKS EXPRESS PTE, consignataire et agent de CONFREIGHT BELGIUM à Singapour, a délivré la marchandise au destinataire, ROSHNI TRADING sans exiger l'original du connaissement TAAL comme le stipulaient les documents. La société FREIGHT LINKS, malgré l'erreur de livraison, affirme cependant être parvenue à reprendre ultérieurement possession de la marchandise et la détenir, depuis, à disposition. C'est dans ces circonstances que la société VG EMBALLAGE a assigné, le 13 octobre 1998, la société SAGATRANS devant le tribunal de commerce de Nanterre pour obtenir le paiement de la somme de 98.996,40 francs (15.091,90 euros) correspondant à la valeur des marchandises, avec intérêts calculés à raison d'une fois et demie le taux légal à compter du 4 mai 1998 et 15.000 francs (2.286,74 euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SAGATRANS a appelé en garantie le capitaine du navire RIVER WISDOM, pris en sa qualité de représentant des armateurs et affréteurs du navire, TAAL et TRANSFREIGHT. Ces deux dernières sociétés ont elle-même appelé en garantie le capitaine du navire et CONFREIGHT laquelle a attrait à la cause FREIGHT LINKS. Par jugement rendu le 15 décembre 2000, cette juridiction, après avoir joint l'instance principale et les appels en garantie, a dit irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la société VG EMBALLAGE qu'elle a déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, les premiers juges ont relevé que, le contrat de vente étant C&F, le moment de la livraison s'était fait à l'expédition et le transfert des risques au bastingage au bord du navire. Ils ont constaté que les connaissements originaux ont été retournés à VG EMBALLAGE qui était en leur possession le 31 mars 1998. Ils ont considéré qu'il s'agissait d'un problème de délivrance de documents et par conséquent d'un litige entre l'acheteur et le vendeur et que le préjudice invoqué était sans rapport direct de causalité avec une quelconque faute commise par le transporteur maritime, les marchandises étant dans les entrepôts de FREIGHT LINKS. La société VG EMBALLAGE qui a interjeté appel de cette décision à l'encontre de SAGATRANS rappelle que le commissionnaire s'engage à accomplir les actes nécessaires au déplacement de la marchandise, que pèse sur lui une obligation de résultat et qu'il est responsable à l'égard de son mandant de son propre fait et de ses substitués. Elle expose que, selon les informations qui lui ont été données par le commissionnaire de transport, les marchandises auraient été livrées au destinataire ROSHNI TRADING sans que soient remis les connaissements maritimes originaux permettant le paiement du prix des produits. Elle explique qu'en raison du manquement du transporteur professionnel elle n'a jamais pu obtenir le règlement de ses factures de marchandises d'un montant de 98.996,40 francs (15.091,90 euros). Elle critique le jugement d'avoir considéré qu'il s'agissait d'un litige entre acheteur et vendeur et affirme que sa demande repose sur une négligence grave du commissionnaire contre lequel elle a intérêt à agir en réparation du préjudice que sa faute lui a causé. Elle constate que l'affirmation selon laquelle les marchandises sont dans les entrepôts du transporteur ne ressort que des écritures de ce dernier mais n'est étayée d'aucune pièce. Aussi conclut-elle à l'infirmation du jugement et demande la condamnation de la société SAGATRANS à lui payer la somme de 98.996,40 francs (15.091,90 euros) avec intérêts calculés à raison d'une fois et demie le taux légal à compter du 04 mai 1998, outre 40.000 francs (6.097,96 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société SAGATRANS réplique que les marchandises litigieuses sont à ce jour toujours dans les entrepôts de FREIGHT LINKS où elles sont à la disposition du porteur du connaissement original. Elle considère que le préjudice de VG EMBALLAGE ne résulte pas de la remise temporaire des marchandises à ROSHNI TRADING mais uniquement de la situation résultant du non paiement par cette dernière de leur prix. Elle observe que le contrat étant C&F la marchandise voyageait non plus aux risques de VG EMBALLAGE mais à ceux du destinataire qui seul avait un intérêt à agir et souligne que, dès le 31 mars 1998, VG EMBALLAGE était en possession des connaissements originaux. Elle prétend que l'absence de paiement des factures de VG EMBALLAGE n'est nullement la conséquence de la livraison sans connaissement mais tient seulement aux rapports commerciaux entretenus par celle-ci avec son acheteur. Elle affirme que VG EMBALLAGE qui n'a rien fait pour tenter de se faire payer ne justifie pas d'un préjudice personnel actuel et certain susceptible de donner droit à réparation. Elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité de la demande de VG EMBALLAGE et à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle fait valoir que sa responsabilité ne pourrait être engagée qu'au titre de la faute éventuelle de ses substitués. Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute personnelle et qu'elle doit être mise hors de cause. Elle s'oppose à la demande en paiement d'intérêts dont le point de départ doit être la date de la décision et qui doivent être calculés au taux légal dès lors que lui sont inopposables les conditions générales de vente de VG EMBALLAGE prévoyant le taux légal multiplié par un et demi. Elle forme un appel provoqué à l'encontre du capitaine commandant le navire RIVER WISDOM, de TAAL, de TRANSFREIGHT, de CONFREIGHT BELGIUM et de FREIGHT LINKS, dont elle demande qu'ils soient tous déclarés responsables des dommages dont la réparation est demandée par VG EMBALLAGE en soulignant que TRANSFREIGHT a eu la liberté des voies et des moyens du transport et est donc bien commissionnaire et que TAAL est le transporteur maritime figurant au connaissement. Elle demande, si la cour accueillait en tout ou partie les demandes de VG EMBALLAGE, - d'enjoindre à FREIGHT LINKS, TAAL, CONFREIGHT, au capitaine commandant le navire RIVER WISDOM et à TRANSFREIGHT de restituer les marchandises dont cette dernière reconnaît l'existence dans ses entrepôts, soit à VG EMBALLAGE soit à elle-même à Anvers ou à Puteaux, sous astreinte comminatoire et provisoire de 150 euros par jour de retard à compter du dépôt de ses écritures ou de la décision à intervenir, - et en tout état de cause de - dire que les intérêts légaux ne pourront courir qu'à compter de la décision à intervenir, - condamner TAAL, le capitaine commandant le navire RIVER WISDOM, TRANSFREIGHT ainsi que FREIGHT LINKS, solidairement ou in solidum ou l'un à défaut de l'autre, à la garantir et la relever de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de VG EMBALLAGE, - condamner VG EMBALLAGE, TAAL, le capitaine commandant le navire RIVER WISDOM, TRANSFREIGHT ainsi que FREIGHT LINKS sous la même solidarité à lui payer 6.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société TRANSFREIGHT BVBA explique qu'elle n'est jamais intervenue en qualité d'expéditeur commissionnaire mais seulement en tant qu'agent de TAAL ainsi que cela est mentionné sur les connaissements. Elle affirme que TAAL est liée à SAGATRANS et fait valoir à cet égard les instructions de facturation confirmant l'ordre de réservation intervenu entre SAGATRANS et TAAL. Elle demande la confirmation de la décision en observant que VG EMBALLAGE ne dispose pas d'un intérêt à agir puisque celle-ci détenait les connaissements dès le 31 mars 1998 et ne pouvait soutenir, ce document faisant preuve de la livraison, qu'elle subissait un préjudice du fait de la livraison des marchandises sans leur remise. Elle ajoute que le contrat était conclu C&F. Elle fait valoir que les marchandises litigieuses se trouvent dans les entrepôts de FREIGHT LINKS qui est prête à s'en dessaisir au profit du porteur des connaissements originaux. Elle considère qu'est irrecevable l'action de SAGATRANS à son encontre dès lors qu'elle n'a aucun lien de droit avec celle-ci. Elle rappelle sa qualité d'agent et de mandataire de TAAL et dénie toute qualité de transporteur substitué. Elle s'oppose à la demande de SAGATRANS de restitution sous astreinte des marchandises qui, selon elle, ne peut être accueillie qu'à l'encontre de celui qui en dispose. Elle estime ne pas pouvoir être condamnée à restituer un bien qui n'est pas en sa possession. Relativement aux demandes que forme à son encontre TAAL, elle oppose l'incompétence de la présente juridiction en se prévalant de la clause compromissoire figurant au contrat d'agent. Subsidiairement, elle fait valoir que la demande reconventionnelle de TAAL est une demande en garantie et une action récursoire qu'elle n'a pas intentée contre elle dans le délai impératif de trois mois et qui s'avère donc irrecevable. Elle sollicite la condamnation de SAGATRANS à lui payer 7.623 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société TOGOLAISE D'ARMEMENT ET D'AGENCE DE LIGNE TAAL explique que, bien que dépourvue de lien de droit avec VG EMBALLAGE, elle ne peut que soutenir le défaut d'intérêt de cette dernière à agir dans le cadre du contrat de transport. Elle observe que la marchandise est depuis l'origine à la fois intacte et à la disposition de VG EMBALLAGE qui ne peut prétendre souffrir aucun préjudice. Elle ajoute que le transporteur est étranger au conflit commercial qui oppose VG EMBALLAGE à ROSHNI TRADING et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le sinistre allégué et le transport. Subsidiairement, rappelant son rôle de commissionnaire de transport, elle fait valoir qu'aucune faute personnelle ne peut lui être et ne lui est reprochée. Elle expose que TRANSFREIGHT, à laquelle s'est adressée SAGATRANS, a émis par erreur un connaissement à l'entête TAAL pour un voyage à destination de Singapour alors qu'elle n'assure aucun service de ligne entre l'Europe et ce pays. Elle observe qu'au lieu d'annuler purement et simplement le connaissement qui ne pouvait recevoir aucune exécution, TRANSFREIGHT l'a transformé en annexe de celui émis par CONFREIGHT en désignant de surcroît TAAL comme chargeur alors qu'elle a remis elle-même les marchandises. Elle en déduit que TRANSFREIGHT a bafoué les règles du mandat et est responsable à son égard sur le fondement des articles 1991 et suivants du code civil. Elle soutient que les fautes de TRANSFREIGHT s'opposent à ce que prospère l'appel en garantie de cette dernière. Subsidiairement, elle s'estime recevable et fondée à formuler une demande reconventionnelle à l'encontre de son agent en faisant observer que le déclinatoire de compétence n'a pas été soulevé in limine litis et que TRANSFREIGHT a renoncé à se prévaloir de la clause compromissoire en l'assignant devant le tribunal de commerce de Nanterre. Elle demande ainsi à la cour de condamner TRANSFREIGHT à la relever et la garantir de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle. Rappelant les manquements de CONFREIGHT BELGIUM à ses obligations elle s'estime fondée à voir prospérer son appel en garantie initié tant à l'encontre de cette dernière que du capitaine commandant le navire RIVER WISDOM. Elle sollicite en toute hypothèse la limitation légale de réparation édictée par l'article 5 a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 à la somme de 2 DTS x 2040 kg. Elle réclame enfin à TRANSFREIGHT, CONFREIGHT et au capitaine du navire RIVER WISDOM 20.000 francs (3.048,98 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société CONFREIGHT BELGIUM NV prétend pareillement que l'action principale introduite par VG EMBALLAGE contre SAGATRANS est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir. Elle explique que le préjudice de VG EMBALLAGE ne résulte pas de la situation créée par la remise temporaire des marchandises à ROSHNI TRADING mais uniquement du non paiement par cette dernière du prix de vente, qu'il s'agit d'un litige entre vendeur et acheteur qui n'a rien à voir avec les conditions de transport. Elle conclut donc à la confirmation du jugement et réclame à VG EMBALLAGE la somme de 3.048 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, elle prétend que les appels en garantie dirigés contre elle sont mal fondés en se prévalant des cas d'exonération de responsabilité prévus par la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 amendée par les protocoles de 1968 et 1979 dès lors que le défaut de paiement du prix des marchandises résulte exclusivement d'un acte ou d'une omission de l'acquéreur ROSHNI TRADING propriétaire des marchandises ou accessoirement de VG EMBALLAGE. Subsidiairement, elle oppose la limitation à 2.040 x 2 = 4080 DTS de sa garantie en application de l'article 5 de ladite Convention de Bruxelles. Plus subsidiairement encore, elle s'estime fondée à demander la garantie de FREIGHT LINKS qui a commis une faute en délivrant la marchandise sans exiger l'original du connaissement et demande que cette dernière soit condamnée à lui payer 3.048 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle considère que la demande reconventionnelle de FREIGHT LINKS en paiement des frais de stockage est irrecevable comme prescrite en application de l'article 3 OE 6 de la Convention de Bruxelles du 24 août 1924. Subsidiairement, elle soutient qu'elle est mal fondée puisque le séjour prolongé des marchandises est imputable soit à ROSHNI TRADING soit à VG EMBALLAGE. Elle demande à titre tout à fait subsidiaire la garantie des sociétés VG EMBALLAGE, TAAL et TRANSFREIGHT. La société FREIGHT LINKS EXPRESS confirme qu'elle avait procédé à la livraison des marchandises sans présentation du connaissement TAAL mais qu'elle a, par la suite, obtenu leur restitution. Rappelant l'article 3-3 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 modifiée par le protocole de 1968, elle explique que c'est précisément parce que l'acheteur refusait de régler les marchandises que le connaissement ne lui a pas été transmis avant l'arrivée du navire à destination. Elle indique que les marchandises sont toujours dans ses entrepôts et rappelle que le porteur du connaissement peut aisément en vérifier la présence en venant les retirer. Elle en déduit que la livraison initialement effectuée n'aura pas eu de conséquence préjudiciable. Elle s'oppose à la demande de SAGATRANS de lui enjoindre la restitution des marchandises en expliquant qu'elle ne peut se dessaisir de celles-ci qu'au profit du porteur des connaissements et en ajoutant que la restitution ne pourrait avoir lieu qu'à Singapour. Elle rappelle qu'elle avait formulé en première instance une demande reconventionnelle en paiement des frais de stockage sur laquelle le tribunal a omis de statuer. Elle s'estime fondée à réclamer à CONFREIGHT BELGIUM la somme de 39.054 dollars de Singapour, sauf à parfaire, et à charge pour cette dernière de se retourner contre qui de droit. Elle explique que sa demande n'est pas fondée sur le contrat de transport auquel elle n'est pas partie mais sur le mandant reçu de CONFREIGHT. Elle en déduit que la prescription prévue par la Convention de Bruxelles de 1924 n'est pas applicable et que ne peuvent lui être opposées les conditions générales du connaissement. Aussi demande-t-elle à la cour de confirmer le jugement, de condamner CONFREIGHT à lui payer la contre valeur en euros de la somme de 39.054 dollars de Singapour, de dire non fondés les appels en garantie de CONFREIGHT et de SAGATRANS, de lui donner acte de ce qu'elle est prête à se dessaisir de la marchandise au profit du porteur des connaissements, de débouter SAGATRANS de ses demandes, de condamner VG EMBALLAGE, SAGATRANS et CONFREIGHT au paiement de la somme de 5.800 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le capitaine commandant le navire RIVER WISDOM a été régulièrement assigné à la demande de SAGATRANS par acte extrajudiciaire en date du 15 juin 2001 délivré à Parquet étranger par copie remise au procureur général près la cour. Il est établi par une attestation délivrée par le chef de poste de l'ambassade de France à Singapour que l'acte a été reçu par son destinataire le 17 juin 2002. Ce même capitaine du navire RIVER WISDOM a été assigné à la requête de TAAL le 14 octobre 2002 par le ministère de maître JENNES, huissier de justice à Anvers, qui a délivré l'acte au destinataire chez la société TRANSFREIGHT et a déposé copie conformément au règlement nä 1348/2000 du Conseil de l'union européenne du 29 mai 2000. L'intéressé n'a pas constitué avoué. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 janvier 2003 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 25 février 2003. MOTIFS DE LA DECISION : SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Considérant que le 17 novembre 1997, VG EMBALLAGE a adressé une facture à la société ROSHNI TRADING à Singapour, relative à différents produits verriers conditionnés sous quatre palettes ; que la facture porte la mention "Mode de règlement : Bank transfert against shipping document trough the bank" ; Considérant que l'expédition de ces marchandises a été confiée à SAGATRANS qui s'est adressée, pour réaliser ce transport, à la société TRANSFREIGHT BVBA ; Considérant que cette dernière a délivré le 26 novembre 1997 un connaissement établi à l'entête de TAAL dont elle soutient n'être que l'agent ; que ce connaissement mentionne que le chargeur est VG EMBALLAGE que le destinataire est la société ROSHNI TRADING et précise que la marchandise doit être délivrée à FREIGHT LINKS ; Considérant que, n'exploitant aucun navire à destination de Singapour, TAAL a sous-traité ce transport maritime à CONFREIGHT qui a émis le 26 novembre 1997, en trois exemplaires originaux, un connaissement pour le transport de la marchandise sur le navire RIVER WISDOM à destination de Singapour ; Que ce connaissement CONFREIGHT mentionne TAAL en qualité de chargeur, ROSHNI TRADING en celle de destinataire, et désigne FREIGHT LINKS pour la réception des marchandises ; qu'il comporte la mention "GOODS ONLY TO BE RELEASED AGAINST ORIGINAL TAAL B/L Nä SG S0001" ; Considérant que le contrat de vente intervenu entre VG EMBALLAGE et ROSHNI TRADING était stipulé C&F ce qui a pour effet de transférer la propriété des marchandises à l'acheteur dès l'embarquement sur le navire ; que, toutefois, la clause stipulant un paiement contre remise des documents a pour effet de suspendre la dépossession du vendeur en faveur de l'acheteur à cette remise ; Qu'il suit de là que l'intérêt à agir de VG EMBALLAGE ne saurait être discuté au motif que la vente aurait été convenue C & F ; Considérant qu'arrivée à Singapour les marchandises ont été délivrées par FREIGHT LINKS, qui ne le discute pas, au destinataire ROSHNI TRADING sans que la remise des originaux des connaissements TAAL ne soit exigée, comme le stipulaient pourtant les mentions explicites portées sur le connaissement CONFREIGHT ; Considérant que VG EMBALLAGE a protesté contre cette situation en envoyant à SAGATRANS, en date du 10 février 1998, une télécopie ainsi libellée : "Nos conditions de vente avec ce client étaient remise des documents originaux contre un virement bancaire. Compte tenu de la situation actuelle sur ce pays, nous étions en attente de confirmation de la part de notre agent sur le règlement de notre facture. Nous avons reçu copies de vos fax des 04 et 05 février nous avisant que la marchandise avait été délivrée bien que les documents originaux soient toujours en notre possession (bill of landing - factures). Nous sommes surpris de cette information puisque la marchandise aurait du être délivrée que contre présentation des documents originaux" ; Considérant que SAGATRANS explique que la marchandise a été ultérieurement récupérée par FREIGHT LINKS et a réintégré les entrepôts de cette dernière à Singapour ; qu'elle en infère que VG EMBALLAGE est irrecevable en son action sur le fondement du contrat de transport en faisant valoir qu'elle ne justifie pas d'un préjudice personnel actuel et certain ; Considérant toutefois que, ce n'est qu'après que VG EMBALLAGE ait engagé son action judiciaire que CONFREIGHT a adressé à TRANSFREIGHT, le 18 novembre 1998, une télécopie dont la traduction non discutée est : "Nous apprenons de notre agent que les marchandises mentionnées ci-dessus se trouvent toujours dans le magasin du consigne en état intact, sous surveillance de la douane et non déclarées. Nous vous demandons dès lors de contacter d'urgence votre client et de lui demander ce qu'il faut faire avec les marchandises" ; Que par une deuxième télécopie, adressée le 27 novembre 1998, CONFREIGHT a indiqué à TRANSFREIGHT "En nous référant à votre fax du 20 novembre 1998, nous vous signalons que nous avons demandé à notre agent de reprendre les marchandises sous sa garde. Nous vous signalons cependant qu'à partir du moment où les marchandises seront à nouveau arrivées chez notre agent, le mètre du magasin se mettra à compter" ; Considérant que CONFREIGHT et FREIGHT LINKS se bornent à déclarer dans leurs écritures que cette dernière détient la marchandise, mais ne fournissent à l'appui de cette affirmation aucun élément probant ; qu'elles n'expliquent pas comment les marchandises délivrées à ROSHNI TRADING et, par conséquent, nécessairement dédouanées, se sont retrouvées, onze mois après leur arrivée à Singapour, de nouveau en entrepôts sous douane ; Considérant que, dans une lettre du 15 décembre 1998 adressée à son mandant CONFREIGHT, la société FREIGHT LINKS indique : "Nous confirmons et reconnaissons que notre équipe a fait une erreur en procédant à la délivrance sans obtenir le Bill of Landing original de TAAL, comme spécifié sur le connaissement" reconnaissant par-là explicitement avoir commis une faute dans l'exécution du mandat que lui avait confié CONFREIGHT ; Considérant que la seule affirmation de la détention de ces marchandises, alors que les seuls éléments écrits faisant état de ce retour des marchandises sont deux télécopies adressées par CONFREIGHT en novembre 1998, est insuffisante à établir, contre les écrits antérieurs de FREIGHT LINKS, la réalité de la détention par cette dernière des marchandises ; Que FREIGHT LINKS ne peut se borner à pallier l'insuffisance de preuve de ses affirmations en soutenant que le porteur des connaissements, en réalité VG EMBALLAGE, peut aisément vérifier la présence des marchandises chez elle en venant les retirer ; Qu'il suit de là que l'intérêt à agir de VG EMBALLAGE résultant du non paiement des marchandises suite à leur délivrance sans restitution du connaissement ne saurait être remis en cause par la simple affirmation, étayée d'aucune pièce ou document, que les marchandises ont été récupérées ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement qui a retenu qu'il était constant et non contesté que les marchandises étaient dans les entrepôts de FREIGHT LINKS et qui en a déduit qu'il s'agissait d'un problème de délivrance de documents et, par conséquent, d'un litige entre l'acheteur et le vendeur ; Considérant qu'il n'est pas discuté que SAGATRANS a pris en charge les marchandises dans les entrepôts de VG EMBALLAGE en région parisienne pour les expédier, via ANVERS, par la voie maritime jusqu'à Singapour ; Considérant que la France et Singapour sont tous deux des Etats signataires de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 et du protocole modificatif de 1968 ; que le litige a été porté devant un tribunal français ; Qu'il suit de là que cette opération de transport de bout en bout est régie par la loi française et notamment celle du 18 juin 1966 pour l'acheminement des marchandises jusqu'au navire et par ladite Convention de Bruxelles amendée pour la partie maritime du transport ; Considérant que SAGATRANS, qui a organisé librement l'exécution de l'expédition, ne discute pas sa qualité de commissionnaire de transport ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 132-5 du code de commerce le commissionnaire est garant, à l'égard du donneur d'ordre, de la perte des marchandises résultant de son propre fait comme de celui des transporteurs et intermédiaires qu'il s'est substitué ; Qu'il suit de là que SAGATRANS n'est pas fondée à demander sa mise hors de cause au seul motif qu'elle n'est pas l'auteur de la faute ; Considérant que le préjudice de VG EMBALLAGE résultant de la mauvaise exécution du transport est constitué par le non paiement des marchandises par son client, la société ROSHNI TRADING auquel elles ont été délivrées, sans qu'ait été exigée la restitution du connaissement ; Que VG EMBALLAGE est dès lors bien fondée à réclamer la condamnation de SAGATRANS à lui payer la somme en principal de 98.996,40 francs (15.091,90 euros) ; Considérant en revanche qu'elle ne peut opposer à son commissionnaire de transport, les conditions générales de vente dont elle était convenue avec son client ROSHNI TRADING et, par conséquent, réclamer le paiement d'intérêts calculés à raison d'une fois et demie le taux légal ; Que la condamnation sera en conséquence majorée des intérêts au taux légal calculé à compter du 04 mai 1998, jour de la mise en demeure ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société VG EMBALLAGE la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en première instance et en cause d'appel ; que la société SAGATRANS sera condamnée à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR L'APPEL EN GARANTIE : Considérant qu'il n'est pas discuté que SAGATRANS s'est adressée, pour réaliser le transport maritime, à la société TRANSFREIGHT BVBA qui expose avoir elle-même établi le connaissement NäSGS 001 à l'entête de TAAL ; Considérant que TRANSFREIGHT ne peut soutenir qu'elle n'est intervenue dans l'opération qu'en tant qu'agent mandataire de cette compagnie maritime ; Qu'elle a, en effet, pris des initiatives personnelles pour organiser l'expédition ; qu'ainsi, par télécopie du 20 novembre 1997, elle écrivait à SAGATRANS "Merci de bien vouloir noter que nous venons d'apprendre de CONFREIGHT que le M/S HYUNDAI GENERAL est plein. Les marchandises sont prévues sur le M/S RIVER WISDOM le 26/11 S.I. à destination de Singapour" ; qu'elle a facturé directement à SAGATRANS, pour son propre compte et non pas en tant qu'agent de TAAL, le 1er décembre 1997, les opérations de passage à quai et de douanes ainsi que le fret FOB de ANVERS à CAPETOWN ; Considérant qu'il est ainsi établi que c'est bien en qualité de commissionnaire substitué que la société TRANSFREIGHT est intervenue à l'opération de transport ; qu'elle est ainsi mal fondée à soutenir que, n'étant qu'agent, l'appel en garantie dirigé contre elle par SAGATRANS serait irrecevable ; Considérant qu'un premier connaissement à l'entête de TAAL a été établi le 26 novembre 1997 et signé par TRANSFREIGHT "en tant qu'agent" de ce transporteur ; Considérant que TAAL soutient que l'édition de ce document constitue une erreur et que TRANSFREIGHT aurait du l'annuler puisqu'il ne pouvait recevoir aucune exécution ; Mais considérant que cette prétendue erreur de l'agent TRANSFREIGHT, sous-commissionnaire dans l'opération de transport, est contredite par la télécopie intitulée "INSTRUCTION DE FACTURATION" aux termes de laquelle TAAL FRANCE demande explicitement des émoluments pour son intervention dans l'opération de chargement, sur le navire RIVER WISDOM à destination de SINGAPOUR, des quatre palettes litigieuses ; Qu'il suit de là que la mention de TAAL en qualité de chargeur du connaissement émis par CONFREIGHT le même jour 26 novembre 1997 pour ce navire ne constitue pas une erreur de l'agent TRANSFREIGHT mais bien la sous-traitance de l'opération de transport que TAAL avait acceptée en toute connaissance de cause ; Que la société TAAL est ainsi mal fondée à soutenir que TRANSFREIGHT BVBA aurait commis une faute en émettant un connaissement à son entête et en la mentionnant en qualité de chargeur au connaissement CONFREIGHT ; Que la mise en cause de TAAL par TRANSFREIGHT n'a dès lors aucun caractère abusif ; que la société TAAL doit être déboutée de sa demande en condamnation de son agent à payer 15.000 francs (2.286,74 euros) en application de l'article 32.1 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que le transporteur CONFREIGHT BELGIUM oppose à l'appel en garantie de SAGATRANS une exonération de sa responsabilité tirée, en application des dispositions de l'article 4.2i de la Convention de Bruxelles de 1924, d'un acte ou d'une omission du propriétaire des marchandises ; Mais considérant que CONFREIGHT se borne à soutenir que cette omission de VG EMBALLAGE ou de son client ROSHNI TRADING, consisterait dans le total désintérêt dont ces dernières auraient fait preuve à l'égard des marchandises en souffrance ; que cette affirmation, qui n'est étayée d'aucune pièce probante, est contredite par les écritures de CONFREIGHT elle-même qui expose que "A destination, il apparaît que FREIGHT LINKS EXPRESS, agissant en qualité d'agent de CONFREIGHT à Singapour, a délivré la marchandise à ROSHNI TRADING, sans exiger l'original du connaissement" ; que ROSHNI TRADING, acquéreur des marchandises ne pouvait se désintéresser de marchandises dont il avait reçu la livraison ; que VG EMBALLAGE ne pouvait deviner que ces marchandises avaient été délivrées alors qu'elle n'en avait pas été réglée et détenait d'ailleurs encore les connaissements ; que dès le 05 février son commissionnaire SAGATRANS interrogeait TRANSFREIGHT sur les circonstances de la délivrance, sans remise des originaux, des marchandises ; Que CONFREIGHT est en conséquencere SAGATRANS interrogeait TRANSFREIGHT sur les circonstances de la délivrance, sans remise des originaux, des marchandises ; Que CONFREIGHT est en conséquence mal fondée à invoquer ce cas d'exonération ; Considérant que le capitaine du navire RIVER WISDOM n'a pas conclu ; que FREIGHT LINKS se borne à approuver les premiers juges d'avoir débouté VG EMBALLAGE et à affirmer que les appels en garantie dirigés contre elle sont dès lors sans objet ; Considérant que SAGATRANS est en conséquence bien fondée dans sa demande de voir TRANSFREIGHT, TAAL, CONFREIGHT, le capitaine du navire et FREIGHT LINKS à la garantir de la condamnation prononcée au bénéfice de VG EMBALLAGE SUR LES APPELS EN GARANTIE DE TAAL : Considérant que TAAL demande la condamnation de TRANSFREIGHT, qui a engagé selon elle sa responsabilité d'agent maritime, à la relever et la garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre ; Considérant que TRANSFREIGHT n'est pas fondée à opposer à cette demande une exception d'incompétence de la cour en se prévalant de l'existence d'une clause compromissoire ; que cette exception n'a été soulevée devant les premiers juges que dans des conclusions déposées le 12 juillet 2000 alors qu'elle avait précédemment conclu au fond les 26 novembre 1999, 21 janvier et 03 mars 2000 sans soulever l'exception d'incompétence ; Considérant de surcroît que TRANSFREIGHT a assigné TAAL, le 1er février 1999, devant le tribunal de commerce de Nanterre, renonçant ainsi implicitement mais nécessairement à se prévaloir de la clause compromissoire ; Considérant en revanche que c'est à bon droit que TRANSFREIGHT, qui est intervenue aux opérations de transport litigieuses en qualité de sous-commissionnaire, oppose aux demandes de TAAL la forclusion de son action récursoire tirée des dispositions combinées de l'article 3,OE6bis de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée et de l'article 32 de la loi française du 18 juin 1966 ; Que l'appel en garantie dirigée par TAAL contre TRANSFREIGHT doit en conséquence être déclaré irrecevable ; Considérant que TAAL a appelé en garantie CONFREIGHT et le capitaine du navire RIVER WISDOM ; que ce dernier n'a pas conclu ; Que pour écarter ce recours, CONFREIGHT fait valoir les mêmes moyens que ceux opposés à l'appel en garantie de SAGATRANS et tenant à une prétendue omission du propriétaire ; que, pour des motifs identiques à ceux qui les ont écartés, il convient de dire que CONFREIGHT est tenue à garantir TAAL des condamnations prononcées à son encontre ; Considérant que c'est sans même indiquer quel serait l'acte ou l'omission du chargeur ou du propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant, que TAAL invoque les dispositions de l'article 4.2.i de la Convention de Bruxelles de 1924 amendée ; Qu'elle ne justifie par ailleurs aucunement, ni en droit, ni en fait, sa demande de voir dire et juger que la limitation de responsabilité ne devrait pas excéder 2 DTS x 2040 kg ; Qu'elle doit en conséquence être déclarée mal fondée en cette prétention à un cas légal d'exception de sa responsabilité ou à sa limitation ; SUR L'APPEL EN GARANTIE DE CONFREIGHT BELGIUM CONTRE FREIGHT LINKS : Considérant que le connaissement émis par CONFREIGHT le 26 novembre 1997 porte l'instruction explicite de ne délivrer les marchandises que contre remise de l'exemplaire original du connaissement TAAL émis sous le numéro SGS0001 ; Que FREIGHT LINKS qui a reçu les marchandises a admis, dans sa lettre du 15 décembre 1998 adressée à son mandant CONFREIGHT, avoir commis l'erreur de délivrer la marchandises à ROSHNI TRADING sans obtenir le Bill of Landing original de TAAL ; Que, défaillante dans l'exécution du mandant qu'elle avait reçu, FREIGHT LINKS doit être condamnée, à raison de la faute qu'elle a commise, à garantir la société CONFREIGHT de toute condamnation encourue ; SUR LA DEMANDE DE SAGATRANS DE RESTITUTION SOUS ASTREINTE : Considérant que, se prévalant des déclarations de FREIGHT LINKS selon lesquelles les marchandises sont encore dans les entrepôts de cette dernière, SAGATRANS demande à la cour d'enjoindre celle-ci, ainsi que TAAL, CONFREIGHT, le capitaine du navire RIVER WISDOM et TRANSFREIGHT de lui restituer sous astreinte les marchandises litigieuses ; Considérant que SAGATRANS, qui n'est pas propriétaire des marchandises, adresse sa demande non seulement à FREIGHT LINKS qui affirme les détenir mais également à tous les intervenants dans l'opération de transport ; Qu'à supposer que ces marchandises existent, SAGATRANS serait mal fondée à en réclamer la restitution tant qu'elle ne se trouve pas en possession de connaissements originaux qui seuls en permettraient la délivrance, ce dont elle ne se prévaut pas ; Qu'elle doit en conséquence être déboutée de cette prétention ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE FREIGHT LINKS : Considérant que la demande reconventionnelle de FREIGHT LINKS en paiement des frais de stockage de la marchandise n'est pas fondée sur le contrat de transport, auquel cette société n'est pas partie, mais sur le mandant qui la lie à CONFREIGHT ; Qu'il suit de là que cette dernière ne peut lui opposer une irrecevabilité tirée de la prescription édictée par les dispositions de l'article 3 OE6 de la Convention de Bruxelles de 1924 ; Considérant toutefois que FREIGHT LINKS, qui ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle détient les marchandises litigieuses, est mal fondée à en réclamer à CONFREIGHT le coût du stockage ; Qu'elle doit être déboutée de sa demande en paiement de la contre-valeur en euros de la somme de 39.054 dollars de Singapour ; SUR LES AUTRES DEMANDES : Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice des sociétés SAGATRANS, TRANSFREIGHT BVBA, TAAL, CONFREIGHT BELGIUM et FREIGHT LINKS EXPRESS ; Considérant que les dépens d'appel seront supportés, après masse, par parts égales par chacune des sociétés SAGATRANS, TRANSFREIGHT BVBA, TAAL, CONFREIGHT BELGIUM et FREIGHT LINKS EXPRESS qui échouent en leurs prétentions ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant de nouveau, CONDAMNE la société SAGATRANS à payer à la société VG EMBALLAGE la somme de 15.091,90 euros avec intérêts légaux à compter du 04 mai 1998 ainsi que celle de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE solidairement les sociétés TRANSFREIGHT BVBA, TOGOLAISE D'ARMEMENT ET D'AGENCE DE LIGNE TAAL, CONFREIGHT BELGIUM NV, le capitaine du navire RIVER WISDOM et la société FREIGHT LINKS EXPRESS PTE à garantir la société SAGATRANS de la condamnation ci-dessus prononcée au bénéfice de la société VG EMBALLAGE, DECLARE irrecevable l'appel en garantie dirigée par la société TOGOLAISE D'ARMEMENT ET D'AGENCE DE LIGNE TAAL contre la société TRANSFREIGHT BVBA, CONDAMNE solidairement le capitaine du navire RIVER WISDOM et la société CONFREIGHT BELGIUM NV à garantir la société TOGOLAISE D'ARMEMENT ET D'AGENCE DE LIGNE TAAL des condamnations prononcées à son encontre, DECLARE la société TOGOLAISE D'ARMEMENT ET D'AGENCE DE LIGNE TAAL mal fondée en sa prétention à exception ou limitation de sa responsabilité ainsi qu'en sa demande dirigée contre la société TRANSFREIGHT BVBA sur le fondement des dispositions de l'article 32.1 du nouveau code de procédure civile, l'en déboute, CONDAMNE la société FREIGHT LINKS EXPRESS PTE à garantir la société CONFREIGHT BELGIUM NV de toutes condamnations prononcées à son encontre, DEBOUTE la société SAGATRANS de sa demande en restitution des marchandises litigieuses, DECLARE la société FREIGHT LINKS EXPRESS PTE recevable mais mal fondée en sa demande en paiement de la contre-valeur en euros de la somme de 39.054 dollars de Singapour, l'en déboute, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au bénéfice des sociétés SAGATRANS, TRANSFREIGHT BVBA, TOGOLAISE D'ARMEMENT ET D'AGENCE DE LIGNE TAAL, CONFREIGHT BELGIUM et FREIGHT LINKS EXPRESS, CONDAMNE chacune des sociétés SAGATRANS, TRANSFREIGHT BVBA, TOGOLAISE D'ARMEMENT ET D'AGENCE DE LIGNE TAAL, CONFREIGHT BELGIUM NV et FREIGHT LINKS EXPRESS PTE aux dépens d'appel, après masse, par parts égales, qui pourront être recouvrés directement par les avoués respectifs des parties, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR COUPIN, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER LE PRESIDENT M. THERESE X... FRANOEOISE LAPORTE
Articles de loi cités
article L. 132-5 du code de commerce le commissionnairarticle 3-3 de la Convention de Bruxelles du
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- action en justice
Référence
6253c8ecbd3db21cbdd86af9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA