Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2003
- ECLI
- 6253c8edbd3db21cbdd86b06
- Date
- 12 mars 2003
protection des consommateurscrédit à la consommationoffre préalablemodification du montant ou du taux du prêtnouvelle offre préalablenécessité/
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Texte intégral
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon une offre préalable en date du 6 mars 1989, la Société COFINOGA a consenti à Madame Isabelle X une ouverture de crédit utilisable par fractions assortie d'une carte d'un montant initial de 4.000 F et d'un montant maximum autorisé de 50.000 F. Une assurance "SECURITE - COFINOGA" a été souscrite dans le même acte par l'emprunteur. A compter du mois de novembre 1998, les échéances n'ont plus été réglées et la déchéance du terme a été acquise après mise en demeure du 5 mai 1999. La Société COFINOGA a obtenu le 3 septembre 1999 du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE une injonction de payer à l'encontre de Madame X pour un montant de 52.577,88 F contre laquelle cette dernière a formé opposition. Par jugement du 13 septembre 2000, le Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE a : - déclaré régulière et recevable l'opposition ; - fixé la créance de la Société COFINOGA à l'encontre de Madame X à la somme de 48.577,87 F outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 mai 1999 ; - enjoint la Société COFINOGA à appeler en cause et garantie forcée la compagnie d'assurance couvrant le crédit contracté par Madame X au titre du décès-invalidité-perte d'emploi ; - renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. Après assignation de la Société ALICO (AIG VIE), le Tribunal d'instance a, par jugement du 14 mars 2001 : - déclaré prescrite l'action en garantie et relèvement formée par la Société COFINOGA à l'encontre de la Société AIG VIE ; - dit que la Société COFINOGA devra elle-même supporter le paiement du solde du crédit consenti à Madame X ; - exonéré Madame X du paiement de la somme de 48.577,87 F. Appelante de cette décision, la Société COFINOGA conteste qu'elle ait été mandataire de la Société AIG VIE et que sur ce fondement le Premier Juge ait pu la contraindre à assigner la compagnie d'assurance. Elle signale qu'elle n'a formulé aucune demande à l'encontre de la Société AIG VIE relative au solde du crédit, qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée mais qu'en revanche Madame X n'a pas mis en cause suffisamment tôt la compagnie d'assurances et qu'il ressort du courrier du 22 mai 1999 qu'elle a bien adressé les pièces à cette dernière. Elle demande la réformation du jugement déféré, la condamnation de Madame X à lui payer la somme de 7.405,65 ä ( 48.577,87 F) outre intérêts au taux contractuel avec capitalisation. Elle ne s'oppose pas à la demande de délais de Madame X dans la limite de l'article 1244-1 du Code Civil et sollicite une somme de 1219,59 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *********** Madame X explique qu'elle a été victime le 6 juillet 1998 d'un grave accident puis déclarée en invalidité (80 %) par la COTOREP et bien qu'elle en ait avisé la Société COFINOGA, le remboursement des mensualités n'a pas été pris en compte. Elle conteste la prescription de sa demande de prise en charge du solde du crédit avancée par la Société AIG VIE et soutient que le point de départ du délai de prescription est le jour de la demande en paiement faite le prêteur soit en l'espèce le 11 octobre 1999 (signification de l'ordonnance d'injonction de payer) et que la Société AIG VIE ayant été mise en cause le 15 novembre 2000, le délai a été interrompu. Madame X fait valoir que justifiant d'une invalidité de 3ème catégorie avec assistance d'une tierce personne, elle remplit les conditions de garantie de l'invalidité absolue. Elle demande donc la prise en charge du solde du crédit par la Société AIG VIE. A titre subsidiaire, Madame X oppose à la Société COFINOGA la déchéance du droit aux intérêts car celle-ci ne lui a pas adressé de nouvelle offre alors que le découvert consenti a dépassé le découvert initial de 4.000 F et elle sollicite les plus larges délais de paiement compte tenu de ses ressources (523,76 ä/mois). ** ** ** ** ** La Société AIG VIE fait valoir en préliminaire que la Société COFINOGA ne peut être son mandataire étant le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe. Elle souligne qu'aucune demande n'a été formée à son encontre par cette société et n'a été appelée en cause que sur injonction du premier juge à la Société COFINOGA. Elle estime irrecevable la demande faite à son encontre pour la première fois en cause d'appel par Madame X, celle-ci étant une demande nouvelle et en outre prescrite car le délai de deux ans pour intenter l'action en garantie part de l'événement lui donnant naissance, soit l'accident du 6 juillet 1998, et Madame X n'a fait de demande que par conclusions du 19 mars 2002. Elle souligne que la solution serait identique en retenant comme le fait Madame X pour point de départ de la prescription la demande en paiement du prêteur. A titre subsidiaire, la Société AIG VIE soutient qu'elle a refusé la garantie "incapacité totale d'activité" puisque Madame X ne justifiait pas d'une d'une incapacité ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 30 juin 1997 soit plus d'un an avant le sinistre. De même, elle explique que Madame X n'a justifié que d'une invalidité reconnue par la COTOREP et non d'une invalidité de 3ème catégorie reconnue par la sécurité sociale, seule admise pour bénéficier d'une "invalidité absolue définitive" et qu'elle n'a obtenu l'allocation compensatrice pour tierce personne que par arrêté du 21 octobre 2001 soit à une date où le contrat d'assurance avait pris fin à la suite de la déchéance du terme du contrat de crédit. Plus subsidiairement, la Société AIG VIE relève que si Madame X devait bénéficier de la garantie, celle-ci ne jouerait qu'à compter du 21 octobre 2001 soit pour un capital restant dû de 7.193,25 F. La Société AIG VIE sollicite enfin une somme de 763 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS Attendu qu'en matière de crédit à la consommation, les dispositions de l'article L.311-9 du Code de la Consommation précisent que lorsqu'il s'agit d'une ouverture de crédit, assortie d'une carte de crédit, qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée du montant consenti, l'offre préalable, qui n'est obligatoire que pour le contrat initial, indique que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable; que le prêteur doit, selon ce texte, indiquer trois mois avant l'échéance les conditions de reconduction du contrat ; Qu'en application de ces dispositions, la dispense de réitération de l'offre préalable ne s'étend pas aux nouvelles ouvertures de crédit et toute modification du montant du crédit précédemment accordé doit être conclue dans les termes d'une offre préalable comportant les mentions prescrites par l'article L.311-10, notamment le montant du crédit et son taux effectif global, le défaut d'indication de celles-ci entraînant selon l'article L.311-33 la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur sur l'ouverture de crédit renégociée ; Attendu, en l'espèce, que selon une offre préalable en date du 6 mars 1989, la Société COFINOGA a consenti à Madame X une ouverture de crédit accessoire à des ventes utilisable par fraction et assortie d'une carte de crédit d'un montant autorisé à l'ouverture de 4.000 F, ce montant étant révisable dans la limite d'un maximum de découvert de 50.000 F ; que cette offre a été faite pour une durée d'un an renouvelable ; Que l'historique du compte montre que le montant du découvert a été augmenté régulièrement à compter du mois d'août 1990 (5.504,01 F) pour atteindre 42.925,94 F en novembre 1997 ; Que l'augmentation du montant du découvert autorisé aurait dû faire l'objet de la part du prêteur d'une nouvelle offre préalable et qu'en l'absence de tout élément produit par la Société COFINOGA qui garde un silence total sur ce point, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; Que Madame X reste ainsi devoir à la Société COFINOGA la somme de 5.984,73 ä (39.257,24 F) correspondant au seul capital ; Attendu que compte tenu des ressources de Madame X et du montant de la somme à rembourser, la demande de délai apparaît irréaliste et doit être rejetée ; Attendu que Madame X soutient qu'ayant souscrit avec l'offre préalable du 6 mars 1989 une assurance garantissant les risques décès-invalidité absolue et définitive-incapacité totale d'activité et chômage, la Société d'Assurance AIG VIE doit prendre en charge le solde du crédit réclamé par la Société COFINOGA ; Que cette prétention ne constitue pas une demande nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge même si son fondement juridique est différent ; Attendu que l'emprunteur adhérent à un contrat d'assurance de groupe qui est assigné en paiement par le prêteur doit, s'il entend obtenir la mise en oeuvre de la garantie, mettre en cause l'assureur ; que la prescription de deux ans de son action ne commence à courir qu'à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l'établissement de crédit ; Attendu, en l'espèce, que par lettre du 22 mai 1999, Madame X ne conteste pas avoir reçu de l'assureur le refus de la prise en charge de son dossier ; Que toutefois, suite à la signification de l'ordonnance portant injonction de payer le 11 octobre 1999 et de son opposition, Madame X n'a pas mis en cause la Société AIG VIE, se contentant d'opposer à la demande en paiement de la Société COFINOGA que le solde du crédit devait être garanti par l'assureur ; Que par jugement du 13 septembre 2000, le Premier Juge a enjoint la Société COFINOGA d'appeler en cause l'assureur et que Madame X n'a formé contre celui-ci une demande de prise en charge du solde du crédit que par conclusions en cause d'appel du 19 mars 2002 ; Attendu qu'il ressort de ces éléments que l'action de Madame X à l'encontre de la Société AIG VIE se trouve prescrite ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que Madame X qui succombe supporte les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Déclare la Société COFINOGA déchue du droit aux intérêts, Condamne, en conséquence, Madame X à payer à la Société COFINOGA la somme de 5.983,73 ä au titre du solde de l'ouverture du crédit, Déclare prescrite l'action en garantie formée par Madame X à l'encontre de la Société ALICO (AIG VIE), Rejette le surplus des demandes, Condamne Madame X aux dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP BRONDEL & TUDELA et la SCP JUNILLON & WICKY, Avoués, à recouvrer ceux d'appel aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2003
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
6253c8edbd3db21cbdd86b06
Données disponibles
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- Résumé officiel
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