Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 mai 2003
- ECLI
- 6253c8edbd3db21cbdd86b2b
- Date
- 2 mai 2003
- Condamnation
- 93 094 €
assurance (règles générales)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 3ème chambre ARRÊT Nä DU 02 MAI 2003 R.G. Nä 00/07440 AFFAIRE : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS C/ 1/ ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL 2/ Lucien X... 3/ Monique Y... épouse Z... 4/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY 5/ CPAM D'EURE ET LOIRE Appel d'un jugement rendu le 04 Octobre 2000 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES 1ère chambre Expédition exécutoire Expédition Copie délivrées le : à : SCP MERLE & CARENA-DORON SCP BOMMART MINAULT RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS LE DEUX MAI DEUX MILLE TROIS, La cour d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, a rendu l'arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 14 Février 2003, DEVANT : Monsieur François GRANDPIERRE, conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Catherine CLAUDE, greffier, Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Madame Dominique GUIRIMAND, président, Monsieur François GRANDPIERRE, conseiller, Madame Marguerite PELIER, conseiller, et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE, ENTRE : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS agissant en sa qualité de gestionnaire de la C.N.R.A.C.L. 33, Rue de Vergne 33000 BORDEAUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège CONCLUANT par la SCP MERLE & CARENA-DORON, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES AYANT pour avocat maître SIMONET substituant maître MERY au barreau de CHARTRES APPELANTE ET 1/ ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL 34, Rue de Wacken BP 373 R / 10 67000 STRASBOURG CEDEX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 2/ Monsieur Lucien X... 20, Rue du Pressoir 28800 BONNEVAL CONCLUANT par la SCP BOMMART MINAULT, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES AYANT pour avocat maître GUEILHERS de la SCP SILLARD au barreau de VERSAILLES INTIMES 3/ Madame Monique Y... épouse Z... 27, Rue Beauce Mézières 28800 PRE ST EVROULT INTIMEE DEFAILLANTE 4/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY 32, Rue de la Grève 28800 BONNEVAL pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIME DEFAILLANT 5/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIRE 11, Rue du Docteur A. A... 28000 CHARTRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège INTIMEE DEFAILLANTE 5Statuant sur l'appel interjeté par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, agissant en qualité de gestionnaire de la CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, dite C.N.R.A.C.L., contre le jugement rendu le 4 octobre 2000 par le tribunal de grande instance de CHARTRES qui l'a déboutée de ses demandes dirigées contre les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et Lucien X..., en présence de Monique Z... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR, et tendant au payement de la somme de 37.930,53 euros (248.807,99 francs) augmentée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 3 février 1999 correspondant au montant de ses débours, ainsi qu'au payement de la somme de 1.219,59 euros (8.000,00 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ensemble a débouté les parties de leurs demandes fondées sur ce texte ; Considérant que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui sollicite l'infirmation du jugement, demande que Lucien X... et les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 44.799,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 1999, date de la mise en demeure ; qu'en outre, elle réclame la capitalisation des intérêts ; Qu'à ces fins et après avoir exposé que, le 27 septembre 1995, Monique Z..., employée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY, a été victime d'un accident de la circulation, qu'elle n'a pu reprendre son activité professionnelle de sorte que la C.N.R.A.C.L. lui a versé une pension d'invalidité et que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, assureur de Lucien X..., responsable de l'accident, ont refusé de prendre en charge la créance de l'organisme social en prétextant qu'il n'aurait pas présenté sa réclamation dans le délai de quatre mois prévu par l'article L. 211-11 du code des assurances, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS soutient que la compagnie d'assurance ne prouve pas qu'elle lui a fait parvenir la demande de production de créance du 26 mai 2000 de sorte que le délai de quatre mois n'a pas commencé à courir à son égard et qu'elle n'est pas déchue de ses droits ; Que, subsidiairement, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS fait valoir que, même s'il est établi qu'elle a reçu cette lettre, il y a lieu de constater qu'elle ne répond pas aux conditions de forme prévues par l'article 13 du décret du 6 janvier 1986 et que, partant, elle n'a pas fait courir le délai de quatre mois ; que, dès lors, aucune déchéance ne lui est opposable ; Qu'enfin, l'appelante demande que le présent arrêt soit déclaré opposable à Monique Z..., au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR ; Considérant que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL concluent à la confirmation du jugement aux motifs que, par lettre du 26 mai 1998, elle a fait parvenir à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS une demande de production de créance dans les conditions prévues par l'article L. 211-11 du code des assurances et qu'en particulier, cette lettre mentionnait le délai de déchéance ; Considérant que Monique Z..., le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR, régulièrement assignés, n'ont pas constitué avoué ; que, par application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, le 27 septembre 1995, Monique Z..., employée par le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY, a été victime d'un accident de la circulation ; qu'à l'issue du congé de longue maladie, la C.N.R.A.C.L. lui a versé une pension d'invalidité ; que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, assureur de Lucien X..., responsable de l'accident, ont refusé de prendre en compte la créance de la C.N.R.A.C.L., représentée par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en opposant les dispositions de l'article L. 211-11 du code des assurances ; Considérant qu'en vertu de ce texte, issu de l'article 14 de la loi du 5 juillet 1985, dès lors que l'assureur n'a pu, sans qu'il y ait faute de sa part, savoir que l'accident avait imposé des débours aux tiers payeurs, ceux-ci perdent tout droit à remboursement contre lui et contre l'auteur du dommage ; que, dans tous les cas, le défaut de production de créances des tiers payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne une déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage ; Qu'aux termes de l'article 13 du décret du 6 janvier 1986 pris pour l'application de la loi du 5 juillet 1985, la demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; qu'elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'à défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l'article 14 de la même loi ne court pas ; Considérant, en l'espèce, que, le 26 mai 1998, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ont adressé à la C.N.R.A.C.L. une lettre portant les références " 18 GOS 95.7.91462.5 " et contenant une demande de production de créance ; qu'il est démontré que cette lettre est parvenue à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS dès lors que, par sa réponse en date du 19 janvier 1999, elle rappelait les références susmentionnées ; Considérant, toutefois, que, dans la lettre émanant des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, figurent les deux phrases suivantes : " Nous vous remercions de bien vouloir considérer la présente comme valant mise en cause au sens de l'article 14 de la loi nä 85-677 du 5 juillet 1985. En application de la loi précitée, vous disposez d'un délai de quatre mois pour nous faire connaître votre créance définitive " ; Que ces deux phrases, qui ne reprennent pas in extenso les termes des articles 14 et 15 de la loi du 5 juillet 1985, sont écrites en lettres minuscules et en petits caractères dans le corps de la lettre ; qu'elles ne se détachent pas du reste du texte alors qu'une autre phrase contenant la demande de production de créance est rédigée en lettres majuscules ; Qu'il s'ensuit que la lettre dont il s'agit, qui ne comporte pas le rappel très apparent des dispositions précitées, ne répond pas aux exigences de l'article 13 du décret du 6 janvier 1986 ; que, par voie de conséquence, elle n'est pas opposable à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; Considérant qu'il ressort du bordereau fourni par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS que le capital représentatif des arrérages échus de la rente servie à Monique Z... jusqu'à sa mise à la retraite s'élève à la somme de 44.799,06 euros ; Qu'il convient, en conséquence, de condamner in solidum les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et Lucien X... à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme susdite qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 1999, date de réception de la première mise en demeure valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil, sur la somme de 37.930,94 euros et à compter du 9 novembre 1999, date de l'assignation introductive d'instance, sur le surplus ; Considérant que plus d'un an s'est écoulé depuis le 9 novembre 1999, date de l'assignation en vertu de laquelle la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a sollicité la capitalisation des intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil et d'ordonner que les intérêts produits par la somme due par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et Lucien X... produiront eux-mêmes intérêt à compter de cette date pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; Considérant que le présent arrêt sera déclaré commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR et opposable à Monique Z... et au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que, succombant en leurs prétentions et supportant les dépens, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et Lucien X... seront déboutés de leur réclamation ; qu'en revanche, ils seront condamnés in solidum à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS les frais qui, non compris dans les dépens, seront fixés, en équité, à la somme de 1.000,00 euros ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2000 par le tribunal de grande instance de CHARTRES, Faisant droit à nouveau : Condamne in solidum ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et Lucien X... à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, gestionnaire de la C.N.R.A.C.L., la somme 44.799,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 1999 sur la somme de 37.930,94 euros et à compter du 9 novembre 1999 sur le surplus, Ordonne que les intérêts produits par la somme due par les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et Lucien X... à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS produiront eux-mêmes intérêt à compter du 9 novembre 1999 dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, Déclare le présent arrêt commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE-ET-LOIR et opposable à Monique Y..., épouse Z..., et au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE HENRI EY, Déboute les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et Lucien X... de leur demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les condamne in solidum, par application de ce texte, à payer à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS la somme de 1.000,00 euros, Condamne in solidum les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL et Lucien X... aux dépens de première instance et d'appel et dit que les dépens d'appel seront recouvrés par la S.C.P. MERLE & CARENA-DORON, avoué de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Arrêt prononcé par monsieur GRANDPIERRE, conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier, Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 mai 2003
- Matière
- assurance (règles générales)
Référence
6253c8edbd3db21cbdd86b2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA