Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 février 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b51
- Date
- 18 février 2003
mineurassistance éducativeintervention du juge des enfantsmesures d'assistanceplacementdroit de visite des parentsmodalitésfixation par le juge/
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
GC/AL DOSSIER N 02/01181 ARRET N° DU 18 FEVRIER 2003 COUR D'APPEL DE CHAMBERY Prononcé en audience en Chambre Spéciale des Mineurs, statuant en Chambre du Conseil le 18 FEVRIER 2003, conformément aux articles 375 à 375-8 du Code Civil, et 1181 à 1200 du Nouveau Code de Procédure Civile, Sur appel d'un jugement du T.P.E. D'ANNECY du 28 OCTOBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : Président : : Monsieur C, Monsieur X... assistée de Madame C Y... en présence de Monsieur B, Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Z... Slimane, né le 19 mai 1998 à ANNECY mineur OUARARI Karine Mère de Slimane Z..., Détenue à la Maison d'Arrêt - Des Baumettes - 13000 MARSEILLE Partie, non appelante, non comparante SERVICE ENFANCE ET FAMILLES DE LA HAUTE-SAVOIE , 20, Avenue du Parmelan - 74000 ANNECY Partie, non appelant, non comparant Z... A... Père de l'enfant Slimane Z..., demeurant Les Charmillettes- Bât. 3 Porte 5 - 74210 SEYTHENEX Partie, appelant, comparant Z... B... Grand-mère de l'enfant Slimane Z..., demeurant 988 Route de Viuz - 74210 FAVERGES Partie, appelante, comparante EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Juge des Enfants de ANNECY, par décision en date du 28 Octobre 2002, a renouvelé le placement de Z... Slimane au Service Enfance et Famille de la Haute-Savoie pour une durée de un an à compter du 1ernovembre 2002 et a organisé le droit de visite des parents de l'enfant et des grands-parents paternels. L'APPEL : Appel a été interjeté par : Monsieur Z... A..., le 29 Novembre 2002 Madame Z... B..., le 04 Décembre 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience en Chambre Spéciale des Mineurs, statuant en Chambre du Conseil du 28 Janvier 2003, Ont été entendus : Monsieur CATHELIN, Conseiller, désigné en qualité de Magistrat délégué à la protection de l'enfance par décret du 22 décembre 2000, en son rapport. Z... A..., Z... B... en leur observations Le Ministère Public a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 Février 2003. DÉCISION : Par jugement rendu le 28 octobre 2002, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY a renouvelé le placement de Slimane Z... au Service Enfance et Familles de la Haute-Savoie pour une durée de un an et a organisé le droit de visite des parents de l'enfant et des grands-parents paternels. Par acte du 29 novembre 2002 et du 4 décembre 2002, Monsieur Z... et Madame B... Z... ont interjeté appel de ce jugement. Monsieur Z... demande à la Cour de prononcer la mainlevée du placement de Slimane et de lui reconfier l'enfant, subsidiairement l'élargissement de son droit de visite. Madame B... Z... demande également à ce que Slimane soit confié à son père et subsidiairement l'élargissement de son propre droit de visite. Le Ministère Public requiert la confirmation du jugement déféré. [**][**][**] SUR QUOI Attendu qu'il ressort des éléments du dossier, que Slimane vit dans sa structure de placement (famille d'accueil) dans de bonnes conditions, qu'il y trouve stabilité et sécurité de vie, Que les relations organisées avec son milieu familial restent souvent difficiles à assumer pour l'enfant ; Attendu que Monsieur Z... a certes fait part à la Cour du fait qu'il faisait des efforts pour stabiliser sa situation sociale ; Attendu qu'en l'état l'intérêt de Slimane est de poursuivre son évolution dans le cadre de son placement, qu'un retour de l'enfant chez son père ne peut s'envisager, les garanties offertes par le père ou la mère d'ailleurs n'étant pas suffisantes, ainsi que l'a souligné le premier Juge ; Attendu qu'il y a lieu de maintenir le placement de Slimane au Service Enfance et Familles ; Attendu que la relation entre l'enfant et ses parents et grands-parents est satisfaisante en l'état et n'a pas lieu à être modifiée ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant en Chambre Spéciale des Mineurs, après que les débats aient eu lieu en Chambre du Conseil, et après qu'il en ait été délibéré conformément à la loi, Déclare les appels recevables en la forme, Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2002 par le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en toutes ses dispositions. Ainsi prononcé et lu en audience en Chambre Spéciale des Mineurs, en Chambre du Conseil du 18 Février 2003 par Monsieur C, Conseiller, assisté de Madame C..., Y..., en présence du Ministère Public. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Y.... LE Y..., LE PRESIDENT,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- mineur
Référence
6253c8eebd3db21cbdd86b51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA