Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mars 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b54
- Date
- 24 mars 2003
- Condamnation
- 152 500 €
actions possessoiresdélaipoint de départdétermination
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Texte intégral
DU 24 Mars 2003 ------------------------- C.L/M.F.B Odette X.... épouse Y... Y.../ Guy Z..., Danielle A.... RG N : 01/01501 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt quatre Mars deux mille trois, par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Odette X.... épouse Y... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP MERCADIER-MONTAGNE, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de GOURDON en date du 01 Octobre 2001 D'une part, ET : Monsieur Guy Z.... Madame Danielle A.... représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de la SCP FAUGERE & ASSOCIÉS, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Février 2003, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Christian COMBES, Conseillers, assistés de Monique B..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Danielle A.... et Guy Z.... sont propriétaires indivis d'un immeuble sis 56 rue Drappés à VAYRAC, cadastré à la section AB n°46. Estimant que le seul accès possible au jardin de leur immeuble se fait par la parcelle cadastrée section AB n° 41 appartenant aux époux Y... et donnant directement sur la rue Saint Germain, ils ont, par acte du 21 avril 2 001, saisi le Tribunal d'Instance de GOURDON d'une action possessoire. . Suivant jugement en date du 1° octobre 2 001, cette juridiction a prononcé la mise hors de cause de Henri Y..., dit que Odette Y... doit laisser libre passage sur la parcelle AB 41 pour l'accès à la parcelle AB 46 et ce sous astreinte de 100 Francs par jour de retard à compter de la signification de la décision, dit qu'elle doit payer à Danielle A.... et Guy Z.... les sommes de 762,25 Euros à titre de dommages intérêts et de 533,57 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Odette Y... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées. Elle fait grief au premier juge d'avoir fait droit à l'action possessoire des consorts A.... Z..., alors pourtant que cette action doit être déclarée irrecevable dans la mesure où le trouble invoqué par ceux ci, à savoir le stationnement de voitures rendant impraticable le passage au profit duquel ils invoquent la protection possessoire, se fait depuis des années. Elle soutient, par ailleurs, que cette action est infondée et elle prétend à cet égard que les consorts A.... Z.... sont dans l'incapacité de justifier d'actes de possession continue durant au moins un an, que c'est le propriétaire de la parcelle 46 qui, par la construction de la petite maison et du mur séparant le jardin de la rue, a lui même supprimé les accès de son terrain à la voie publique et enfin, qu'il est tout à fait possible pour les intimés de pratiquer une ouverture dans le mur, sur la rue Saint Germain, et établir une rampe d'accès sans frais excessif. Elle demande, par conséquent, à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter les consorts A.... Z.... de l'intégralité de leurs demandes comme irrecevables et au surplus injustifiées et de les condamner solidairement au paiement des sommes de 762,25 Euros à titre de dommages intérêts et de 1 525 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les consorts A.... Z.... demandent, au contraire, à la Cour de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner Odette Y... au paiement d'une somme de 1 525 Euros sur le fondement de l'article 700 précité. Ils prétendent pour l'essentiel que, contrairement aux allégations de l'appelante, ils ont bien agi dans l'année du trouble et que le moyen de défense soulevé par Odette Y... tendant à l'irrecevabilité de l'action possessoire doit être écarté dans la mesure où il est développé, pour la première fois, devant la Cour. Ils soutiennent, enfin, que le seul accès possible à leur jardin se fait par la parcelle cadastrée section AB 41, toute autre voie étant impraticable et qu'à cet état d'enclave s'ajoute une possession continue et paisible plus que trentenaire. SUR QUOI Attendu qu'aux termes de l'article 1264 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'action possessoire doit être engagée dans l'année du trouble contre l'auteur du trouble, ledit trouble consistant en des faits ou actes contredisant la possession et impliquant une contestation du droit à l'exercer. Que le moyen ainsi pris de la prescription annale de l'action constitue une fin de non recevoir pouvant être proposée pour la première fois en appel. Que le point de départ du délai de l'action est le premier acte du trouble qui contredit nettement la possession. Qu'en l'espèce l'action des consorts A.... Z.... a été introduite le 20 avril 2 001, après tentative préalable de conciliation menée par le Juge d'Instance de GOURDON à la requête des intimés et ayant donné lieu à un procès verbal de non conciliation dressé le 6 novembre 2 000, étant précisé que la demande de ces derniers en date du 14 septembre 1998, aux fins de tentative de conciliation n'a pu interrompre la prescription faute par eux d'avoir, conformément aux dispositions de l'article 835 du Nouveau Code de Procédure Civile délivré l'assignation dans les deux mois du jour de la tentative de conciliation. Que le trouble est constitué par le stationnement du véhicule du locataire de Odette Y... sur le passage donnant accès au jardin des consorts A.... Z... Qu'il ressort des pièces du dossier que ce trouble possessoire est bien antérieur au mois d'avril 2 000, Régis S. qui est le locataire de Odette Y... depuis le 1° janvier 1994 attestant que, depuis son entrée dans les lieux , il a stationné régulièrement son véhicule sur le passage en cause et les consorts A.... Z.... admettant dans leur requête aux fins de tentative de conciliation en date du 14 septembre 2 000 que depuis l'acquisition de leur immeuble, le 16 septembre 1998, ils ont en vain, de façon répétée, autant à l'occasion de rencontres que par téléphone demandé, à Odette Y... de libérer cet accès. Que cette dernière est, donc, bien fondée à leur opposer la prescription et que les consorts A.... Z.... doivent être déclarés irrecevables en leur action possessoire. Attendu, par conséquent, qu'il convient d'infirmer la décision déférée et de rejeter l'ensemble des demandes formées par les consorts A.... Z... Attendu que l'abus de droit reproché aux intimés n'est pas caractérisé, le droit d'agir ou de se défendre en justice ne pouvant donner lieu au paiement de dommages intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui, ce qui n'est pas établi, en l'espèce. Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Odette Y... la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a pu être amenée à exposer dans le cadre de la présente procédure. Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge des consorts A.... Z.... qui succombent. PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel jugé régulier en la forme, Au fond, Infirme la décision déférée, Et statuant à nouveau, Déclare les consorts A.... Z.... irrecevables en leur action possessoire, Rejette comme inutile ou mal fondée toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne les consorts A.... Z.... aux dépens de première instance et de l'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, la SCP TANDONNET, avoués, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre et Monique B..., Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT M. B... J.L.BRIGNOL
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mars 2003
- Matière
- actions possessoires
Référence
6253c8eebd3db21cbdd86b54
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