Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 mars 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b56
- Date
- 12 mars 2003
architectehonorairespreuve du contrat
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Texte intégral
DU 12 MARS 2003 ------------------------- B.B/M.F.B Albert X.... C/ Jean Max Y.... RG N : 01/00301 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mars deux mille trois, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Albert X.... représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Dominique RUAN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1922 du 08/06/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugemnt du Tribunal d'Instance de MARMANDE en date du 02 Novembre 2000 D'une part, ET : Monsieur Jean Max Y.... représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Philippe REULET, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Janvier 2003, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, François CERTNER et Arthur ROS, Conseillers, assistés de Monique Z..., Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 02 novembre 2000, le tribunal d'instance de MARMANDE déboutait Albert X.... des demandes en paiement qu'il avait formées à l'encontre de Jean Max Y..., déboutait ce dernier de sa demande de dommages et intérêts et condamnait Albert X.... À payer à Jean Max Y... la somme de 3000 F (457,35 ä) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 12 mars 2001, dont la régularité n'est pas contestée, Albert X.... Relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2001, il soutient qu'en considération des éléments qu'il produit, il fait la preuve du contrat d'architecte passé avec Jean Max Y... ainsi que des travaux effectués et que ce dernier doit être condamné à lui payer la somme de 44373 F (6764,62 ä) au titre du solde de la facture émise. Il conclut à la réformation du jugement. Il réclame encore la somme de 7000 F (1067,14 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Jean Max Y..., dans ses dernières écritures déposées le 05 décembre 2001, estime que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 10.000 DF (1524,49 ä) en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Jean Max Y.... s'adressait à Albert X..., agréé en architecture afin de procéder à des travaux de rénovation d'un immeuble à MIRAMONT DE GUYENNE ; qu'aucun écrit n'était signé par les parties ; Que Albert X.... ayant remis divers documents adressait à Jean Max Y... la note de ses honoraires pour un montant de 49373,45 F (7527,01 ä) selon la facture du 01 avril 1998 ; que celle-ci n'étant pas réglée, il assignait le maître de l'ouvrage en paiement de 44.373,45 F (6764,69 ä), compte tenu d'un acompte de 5000 F (762,25 ä) versé ; que le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, Albert X.... explique qu'un écrit n'est pas nécessaire, d'autant plus que les parties étaient en relation d'affaires continues ; qu'il en déduit que le juge doit fixer la rémunération en fonction des éléments qui lui sont produits ; qu'il a réalisé des plans particulièrement détaillés qui permettaient l'obtention d'un permis de construire ainsi qu'une estimation des travaux à réaliser faisant ressortir leur coût à 818.795,76 F (124824,61 ä) HT ; qu'en se référant au contrat d'architecte type, il est du par Jean Max Y... 50 % de la rémunération, soit la somme réclamée ; Attendu qu'il est certain que le contrat d'architecte n'est ni u contrat solennel, ni un contrat soumis à un régime de preuve renforcé ; qu'ainsi, la mission de l'architecte pourra être établie en fonction de la volonté des parties et des travaux réellement effectués ; Attendu en l'espèce, qu'à l'appui de ses prétentions, Albert X.... fournit des plans consistant en : un plan de situation, un plan de masse, un plan sommaire du rez de chaussée non côté, un plan de coupe partiellement côté, une plan d'étage partiellement côté, un plan de façade non côté, un plan de chaque façade non côté, Que ce n'est qu'en cause d'appel que l'architecte produit un devis estimatif des travaux sur lequel il se fonde alors que ce document, primordial, n'avait pas été fourni au tribunal, lequel avait assis en partie sa décision sur l'absence d'un tel document ; Que cette estimation n'est pas signée par le maître de l'ouvrage et qu'aucune pièce n'établit que ce document était remis en son temps à Jean Max Y... ; qu'il n'en sera donc pas tenu compte, faute de preuve de sa remise au destinataire avant la facture ; Attendu en conséquence, qu'Albert X.... ne démontrant pas plus qu'en première instance la réalité des travaux commandés et de ceux réellement exécutés, c'est à juste titre que le premier juge, considérant que la somme de 5000 F (462,25 ä) versée était satisfactoire compte tenu des relations d'affaires et des travaux réellement effectués, déboutait celui-ci de ses demandes ; que le jugement sera donc confirmé ; Attendu que Albert X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 02 novembre 2000 par le tribunal d'instance de MARMANDE, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Albert X.... aux dépenset autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et Madame Z..., Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 mars 2003
- Matière
- architecte
Référence
6253c8eebd3db21cbdd86b56
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- Texte intégral
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