Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b58
- Date
- 18 mars 2003
- Condamnation
- 160 000 €
contrat de travail, formationcatégorie professionnelle
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Texte intégral
N° Répertoire Général : 01/38113 Sur appel d'un jugement rendu le 8 mars 2001 par le conseil de prud'hommes de Meaux Section encadrement COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 18 MARS 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°) L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE EST 90, rue Baudin 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX APPELANTE représentée par Maître MARILLIER du cabinet GOURDAIN, avocat au barreau de Paris (D1205) 2°) Monsieur CONTANT commissaire à l'exécution du plan de cession de la société SEFERS 8, rue des Cordeliers BP 215 77100 MEAUX APPELANT représenté par Maître QUOIREZ, avocat au barreau de Meaux 3°) Monsieur Lionel X... 22, rue de la Belle Angevine 77230 DANMARTIN EN GOELLE INTIME représenté par Maître GAVAUDAN, avocat au barreau de Meaux 4°) SOCIETE SEFERS 5, Chemin du Départ 401 Longperrier 77230 DANMARTIN EN GOELE 5°) SCP PERNEY &ANGEL représentant des créanciers de la société Sefers 49/51, avenue du Président Salvador Allendé 77109 MEAUX CEDEX INTIMEES représentées par Maître QUOIREZ, avocat au barreau de Meaux 6°) SOCIETE ATELIERS DES FERMETURES 5 RD 401 77230 LONGPERRIER APPELEE EN INTERVENTION FORCEE représentée par Maître CONRAU, avocat au barreau de Meaux COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 18 février 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans sondélibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé à compter du 1er janvier 1985 en qualité de directeur commercial par la société Sefers, qui commercialise des serrureries, fermetures et menuiseries métalliques ; sa rémunération comprenait une partie fixe, une prime sur le chiffre d'affaires et un treizième mois ; le 1er janvier 1994, M. X... est devenu directeur général ; il a démissionné de ses fonctions de directeur général le 28 juin 1999 avec prise d'effet au 31 décembre 1999 ; il a également démissionné de ses fonctions de directeur commercial, son préavis devant être effectué du 1er octobre au 31 décembre 1999. La société Sefers a été mise en redressement judiciaire le 25 juin 1999, M. Contant et la SCP Perney et Angel étant désignés respectivement en qualité d'administrateur judiciaire et de représentant des créanciers ; elle a fait l'objet d'un plan de cessions partielles des actifs le 21 décembre 1999, M. Contant étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SCP Perney et Angel maintenue dans ses fonctions de représentant des créanciers ; l'activité fermetures industrielles, à laquelle était rattaché M. X..., a été cédée à la société Atelier des fermetures. Se prévalant du cumul de son contrat de travail avec son mandat social, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux de demandes à titre de salaire, de prime sur le chiffre d'affaires, d'indemnité de congés payés et d'allocation de procédure ; par jugement du 8 mars 2001, le conseil de prud'hommes a fixé la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Sefers comme suit : - 34 084,24 F "au titre du salaire du 1er au 20 juin 1999" (incluant en fait la prime sur le chiffre d'affaires 1998 et le treizième mois 1998) ; - 18 000 F au titre du treizième mois 1999 ; - 133 569 F au titre de la prime sur chiffre d'affaires 1999 ; - 14 827 F au titre de l'indemnité de congés payés du 1er avril au 21 juin 1999 ; - 26 667 F au titre de l'indemnité de congés payés du 1er novembre au 31 décembre 1999. Le conseil de prud'hommes a condamné la société Sefers, redevenue "in bonis", au paiement de ces sommes en deniers ou quittance ; il a également condamné la société Sefers à payer à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le jugement a été déclaré opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est, à l'exclusion de la somme allouée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SCP Perney et Angel a été mise hors de cause. L'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est et M. Contant es-qualités ont interjeté appel. Ce dernier a appelé en intervention forcée la société Atelier des fermetures en soutenant, à titre subsidiaire, que seule celle-ci pourra être tenue du règlement de l'indemnité de congés payés, de la prime sur le chiffre d'affaires de décembre 1999 et du treizième mois. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 18 février 2003. MOTIVATION Sur la mise en cause de la société Atelier des fermetures Aucun élément nouveau engendrant une évolution du litige n'est intervenu postérieurement au prononcé du jugement du conseil de prud'hommes ; par suite, en application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, l'intervention forcée de la société Atelier des fermetures est irrecevable. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en faveur de la société Atelier des fermetures. Sur le cumul du mandat social et du contrat de travail Le compte-rendu de réunion du 9 juin 1997 indique notamment : . Les responsables du service doivent assumer leur responsabilité selon les directives générales de Lionel (M. X...), celui-ci ne vérifiant que la bonne fin d'exécution. Cet allégement de sa tâche lui permettra une orientation "clients" plus soutenue et la mise en place des nouveaux produits. . Nouveaux produits Portes à remontées rapides et portes à lanières . Étude technique par Lionel 06/97 . Prototype par Lionel 06/97 . Postes de travail existant . Document et détails techniques par Lionel 07/97 Pour mémoire, Patrice et Lionel doivent étudier la fabrication des portes sectionnelles. . Pressions sur les commerciaux en négatif par Lionel. Par lettre du 27 novembre 1998 adressée au président de la société Sefers, M. X... déclare accepter la diminution de son salaire de base et de sa prime sur le chiffre d'affaires ; il indique qu'il ne pourra assumer la création de Sefers Polska et son développement sur le marché polonais, ni la mise au point technique, l'étude et le développement de nouveaux produits s'il n'a pas la maîtrise sur les services concernés. Une note de service du 12 juillet 1999 prévoit que du fait du départ de M. X..., les services commerciaux et maintenance sont gérés à compter de ce jour par M. Laurent Delaunay. A... un courrier du 15 juillet 1999, le responsable commercial de la société Sefers demande à M. X... de lui donner des devis et l'ensemble des éléments administratifs, tarifaires et techniques relatifs aux technico-commerciaux, représentants, revendeurs et poseurs ; par lettre du 20 juillet 1999, la société Sefers précise à M. X... quelles sont ses fonctions, ajoutant qu'il doit assurer un chiffre d'affaires de 500 à 600 KF par mois. Selon une note du 4 novembre 1999, émanant du responsable commercial, aucun marché avec le client Aldi ne peut être traité par d'autres personnes que MM. B..., Lemoigne ou Bouchard ; par lettre du 15 décembre 1999, le président de la société Sefers demande à M. X..., es-qualités de directeur commercial, ainsi qu'au responsable commercial et au responsable maintenance, de terminer une affaire déterminée au plus vite Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'a pas cessé, du jour où il est devenu directeur général, d'exercer les fonctions de directeur commercial au sein de la société Sefers, entreprise occupant une cinquantaine de salariés, - consistant dans la gestion des commandes, le chiffrage, le suivi commercial, le suivi de la clientèle pour l'exportation, la prospection et le suivi de certains clients -, fonctions étrangères à celles afférentes à la gestion sociale et pour lesquelles il a continué de percevoir un salaire, une rémunération distincte lui étant allouée au titre de son mandat sous forme de prime sur le chiffre d'affaires, ainsi que le rappelle le procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 30 décembre 1998 ; il importe peu à cet égard que les primes sur le chiffre d'affaires au titre du contrat de travail et du mandat social fassent l'objet d'une rubrique unique sur les bulletins de paie et que l'emploi mentionné sur ces documents soit celui de directeur général, la mention "cadre D 2ème échelon" étant portée au titre de la fonction. Par ailleurs, M. X... n'était pas titulaire d'une procuration pour engager seul les fonds de la société. Le fait que M. X... se soit vu attribuer par le conseil d'administration du 30 décembre 1998 les mêmes pouvoirs que ceux attribués au président, qu'il ne cotisait pas à l'assurance chômage et que, parmi les administrateurs, se trouvaient son épouse et son beau-père, est sans incidence sur la qualité de l'intéressé ; il en est de même des liens d'amitié ayant pu exister entre M. X... et le président de la société. A... ces conditions, M. X... se trouvait toujours dans un lien de subordination, de sorte que son contrat de travail antérieur à sa désignation en qualité de directeur général de la société s'est poursuivi au sein de celle-ci jusqu'à la rupture. Sur les demandes Sur la rémunération et l'indemnité de congés payés afférentes à la période antérieure au 21 juin 1999 Le montant dû à M. X... au titre de sa rémunération et de l'indemnité de congés payés afférentes à la période antérieure au 21 juin 1999 a été exactement calculé. Le jugement sera donc confirmé. Sur le treizième mois, la prime sur le chiffre d'affaires 1999 et l'indemnité compensatrice de congés payés Il résulte des termes du jugement du 21 décembre 1999 arrêtant le plan de cessions partielles des actifs que le tribunal de commerce a indiqué un nombre déterminé de postes de travail, correspondant à des contrats de travail dont il a autorisé la reprise, les salariés non repris pouvant être licenciés ; le poste de travail occupé par M. X... ne figure pas parmi ceux pour lesquels la reprise a été autorisée, de sorte que le contrat de travail de ce dernier n'a pas été transféré au sein de la société Atelier des fermetures ; il importe peu à cet égard que M. X... n'ait pas été licencié, la rupture de son contrat de travail par voie de démission étant acquise au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur. Le bulletin de paie de décembre 1999 établi par la société Sefers mentionne d'ailleurs l'ensemble des éléments de rémunération jusqu'à la fin du mois. Les montants dus ont été exactement calculés. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme complémentaire de 1 600 euros. Sur la garantie de l'AGS Sur les créances salariales En application de L.143-11-1, 1°, du Code du travail, le rappel de rémunération, afférent à la période du 1er au 20 juin 1999, soit antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, intervenue le 21 juin 1999, est garanti par l'AGS ; il en est de même de l'indemnité de congés payés afférente à la période antérieure à cette date. Le treizième mois et la prime sur le chiffre d'affaires pour 1999, qui n'étaient pas dus à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ne sont pas garantis. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés La somme de 26 667 F, correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés, se rapporte à la rupture du contrat de travail, de sorte qu'elle est garantie par l'AGS en vertu de l'article L.143-11-1, 2°, du Code du travail. PAR CES MOTIFS La Cour Déclare irrecevable l'intervention forcée de la société Atelier des fermetures par M. Contant es-qualités ; Déboute la société Atelier des fermetures de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à la créance de M. X... et à la garantie par l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est de la créance au titre du rappel de rémunération afférent à la période antérieure au 21 juin 1999 et des indemnités de congés payés ; Le réformant pour le surplus et ajoutant, Condamne la société Sefers à payer à M. X... une somme complémentaire de 1 600 euros (mille six cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est n'est pas tenue de garantir la créance au titre du treizième mois, de la prime sur chiffre d'affaires pour 1999 et des sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6253c8eebd3db21cbdd86b58
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