Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mars 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b5c
- Date
- 18 mars 2003
- Condamnation
- 1 750 000 €
contrat de travail, ruptureimputabilitédémission du salariémanifestation de volonté clairement expriméedéfautapplications diverseslettre du salarié invoquant l'inexécution par l'employeur de ses obligationscondition/licenciementcausecause réelle et sérieuselettre de licenciement non motivée
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Texte intégral
N° Répertoire Général : 02/36094 Sur appel d'un jugement rendu le 3 mai 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris Section encadrement 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 18 MARS 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°) Mademoiselle Claudine X... 12, rue Saint-Saùns 75015 PARIS APPELANTE comparante assistée par Maître MERLIN, avocat au barreau d'Epinal 2°)SOCIETE VIVENDI UNIVERSEL EDUCATION FRANCE 21, rue du Montparnasse 75283 PARIS 06 INTIMEE par Maître ABBAS du cabinet SUTRA, avocat au barreau de Paris (P171) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 18 février 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mlle X... a été engagée à compter du 1er décembre 1997 par la société Éditions Larousse Bordas en qualité d'assistante de direction, classification C 1 B de la convention collective nationale de l'édition du 6 janvier 1994 ; son contrat de travail a été transféré en janvier 1999 au sein de la société Havas éducation référence, aux droits de laquelle se trouve la société Vivendi universel éducation France (VUEF) ; MlleX... a été rattachée à M. A..., directeur général adjoint en charge du commercial et du marketing ; en janvier 2000, il lui a été confié, en plus de ses fonctions, la responsabilité du site internet, sa classification devenant C 2 B ; Mlle X... a également eu en charge la gestion et la rédaction d'un journal interne, lancé en février 2000 ; la société ayant recruté en avril 2000 une autre assistante de direction, Mlle Bon B..., également rattachée à M. A..., Mlle X... a cessé d'exercer ses fonctions d'assistante de direction. Par lettre du 4 avril 2001, M. A... a confirmé à Mlle X... que, outre ses fonctions de responsable du site web Larousse et de rédactrice en chef du journal interne "À tout vent", elle prendrait en charge son secrétariat ; il l'a remerciée "de bien vouloir accepter cette activité qui prendra effet au départ de Mlle Bon B..."; considérant qu'il s'agissait d'une rétrogradation et qu'il lui était demandé d'assumer seule des fonctions occupées par deux personnes, Mlle X... a, par lettre du 10 avril 2001, refusé d'accepter ces nouvelles fonctions ; le même jour, la société VUEF a confirmé à Mlle X... que son poste comprenait la mission d'assistanat. Le 26 juillet 2001, Mlle X... a adressé à la société VUEF la lettre suivante : J'ai l'honneur de vous informer que je ne suis pas en mesure de poursuivre la collaboration avec notre maison et que je démissionne de mes fonctions ce jour. Je suis à bout et je ne vois plus d'autre solution. Non seulement notre société ne peut tenir ses engagements de me faire évoluer, essaie de me rétrograder mais ne peut pas non plus m'apporter de réponse concrète dans les prochaines semaines... Mon état de santé moral ne me permet pas d'attendre une hypothétique solution dans les mois à venir. Je ne vois aucune autre issue à laquelle me raccrocher. Mes conditions de travail et le comportement adopté à mon endroit sont tels que je ne suis pas en mesure d'effectuer mon préavis. Comme prévu dans un premier temps dans le cadre de mes vacances, je pars ce vendredi 27 juillet au soir et souhaite que notre contrat soit rompu à ma date convenue de retour de congés, soit le lundi 27 août 2001. Je demanderai à un avocat d'entrer en contact avec vous afin que vous régliez ensemble les conditions de rupture de notre contrat. Par lettre du 9 août 2001, la société VUEF a manifesté son étonnement et son espoir que Mlle X... revienne sur sa décision ; elle a rappelé qu'il avait été convenu le 12 juillet qu'en attendant qu'une solution soit trouvée, Mlle X... ne s'occuperait plus que du site internet ; la salariée ne s'étant pas représentée à son poste le 27 août, la société VUEF a, par fax du 6 septembre 2001, pris acte de cette décision en considérant que Mlle X... avait unilatéralement rompu le contrat de travail le 27 août et qu'elle ne pouvait bénéficier d'aucun préavis ; par lettre du 20 septembre 2001, la société VUEF a confirmé qu'elle prenait acte de la démission de Mlle X... et lui a indiqué qu'elle était tenue conventionnellement au respect d'un préavis de trois mois. Mlle X... percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 2 311,74 euros, prime d'ancienneté incluse, et un treizième mois ; la société VUEF occupait habituellement au moins onze salariés ; la relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'édition du 6 janvier 1994, puis par celle du 14 janvier 2000. Mlle X... a, le 22 août 2001, saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et pour travail dissimulé, ainsi que d'une allocation de procédure ; elle en a été déboutée par jugement du 3 mai 2002. Mlle X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 18 février 2002. MOTIVATION Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Mlle X... produit une "fiche déclarative du temps de travail des cadres" pour la période du 1er au 20 juillet 1999, signé par elle-même et le responsable hiérarchique, M. A..., mentionnant le nombre d'heures effectuées au-delà de la 39ème heure hebdomadaire, soit 43,75 heures ; elle affirme que, par la suite, elle a établi, sur ordre de sa hiérarchie, des fiches portant la mention "RAS"(rien à signaler) - lesquelles sont versées aux débats par la société VUEF-, puis qu'elle s'est refusé à les remplir ; elle déclare qu'elle travaillait cinq jours par semaine, généralement de 9 h à 19 h, avec parfois une pause d'une demi-heure, ainsi que certains week-end, notamment lors du lancement du site internet, en juillet 1999, et entre décembre 1999 et février 2000, période pendant laquelle elle a, dans l'attente du recrutement de Mlle Bon B..., assuré l'intérim. La société VUEF fait valoir que l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ayant pris effet au 1er janvier 1999 prévoit pour le personnel de statut cadre que le contrôle du temps de travail est effectué par un système auto-déclaratif, les "heures complémentaires" donnant lieu à récupération ; elle affirme que la fiche de juillet 1999 n'a pas été transmise à la directrice des ressources humaines malgré les instructions en ce sens. Au vu des pièces produites et des débats, il est établi que Mlle X... a effectué des heures supplémentaires, pour un montant que la cour est en mesure de fixer à 800 euros, étant observé que le décompte établi par Mlle X... est erroné, le calcul des majorations devant être fait par semaine. Sur la rupture La démission ne se présume pas ; la lettre du 26 juillet 2001, dans laquelle Mlle X... reproche à son employeur de ne pouvoir tenir ses engagements de la faire évoluer et d'essayer de la rétrograder, met en cause ses conditions de travail et le comportement adopté à son endroit, et indique qu'elle demandera à un avocat d'entrer en contact avec la société VUEF afin que soient réglées les conditions de rupture de son contrat, ne caractérisait pas une volonté claire et non équivoque de démissionner, peu important le caractère réel ou non des fautes alléguées par Mlle X..., et son refus de reprendre ultérieurement son travail ne pouvait constituer la manifestation d'une telle volonté. En tout état de cause, il résulte des termes de la lettre de la société VUEF du 4 avril 2001, confirmés par ceux de la lettre du 10 avril suivant, qu'il avait été demandé à Mlle X... de prendre en charge, en sus de ses fonctions de responsable du site web et de rédactrice en chef du journal interne, le secrétariat du directeur général adjoint, ce qui constituait une rétrogradation, la salariée, engagée comme assistante de direction au coefficient C 1 B, ayant été promue en janvier 2000 "responsable du site web, classification C 2 B" ; cette demande ne constituait pas une simple proposition ; en effet, si le courrier du 4 avril 2001 était ambigu, M. A... indiquant à la fois "vous prendrez en charge mon secrétariat" et "je vous remercie de bien vouloir accepter cette activité qui prendra effet au départ de Karin Bon B...", la directrice des ressources humaines a, le 10 avril 2001, indiqué expressément que décision avait été prise de transférer la création du poste ARTT de la direction générale adjointe vers la direction générale et qu'il avait été demandé à Mlle X... de prendre en charge le secrétariat du directeur général adjoint ; elle a confirmé à Mlle X... que son poste comprenait la mission d'assistanat ; dans son courrier du 8 juin 2001, elle a rappelé "la décision de l'entreprise à propos du poste (de Mlle X...) : à savoir lui rattacher l'assistanat du directeur général adjoint de Larousse". La société VUEF fait valoir que ces fonctions devaient être exercées temporairement, mais si Mlle X... reconnaît que cette indication, au demeurant sans portée, lui avait été donnée verbalement, elle ne figure pas dans les courriers des 4 et 10 avril 2001 ; par ailleurs, si, dans un fax du 12 juillet 2001, la directrice des ressources humaines indique à M. A... qu'elle est convenue avec Mlle X... de "suspendre la réflexion autour de son positionnement", l'employeur n'est pas revenu expressément sur sa décision et, compte tenu du manquement de ce dernier à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, la salariée pouvait valablement prendre acte de la rupture aux torts de l'employeur. Il s'ensuit que la rupture, intervenue le 6 septembre 2001 par la prise d'acte par l'employeur de la prétendue démission de Mlle X..., s'analyse en un licenciement, lequel, à défaut de lettre en énonçant les motifs, est sans cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par Mlle X..., qui a été atteinte sur le plan moral et celui de son état de santé, et n'a retrouvé un emploi que du 1er octobre 2001 au 1er avril 2002, sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 17 500 euros. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mlle X... à la suite de son licenciement. Sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, Mlle X... n'était pas tenue d'exécuter le préavis, qui lui est néanmoins dû ; en l'absence d'usage ou de stipulation contractuelle ou conventionnelle prévoyant le versement prorata temporis du treizième mois lorsque le salarié n'est plus présent dans l'entreprise au 31 décembre de l'année considérée, la prime de treizième mois ne doit pas être prise en considération dans le calcul de l'indemnité de préavis, dont le montant est de : 2 311,74 x 3 = 6 935,22 euros. Le montant des congés payés afférents est de 693,52 euros. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement En vertu de l'article 13 de l'annexe II de la convention collective, l'indemnité de licenciement est calculée de la manière suivante : 1 mois de salaire par année de présence dans l'entreprise pendant les 5 premières années (...) Elle fait l'objet d'un prorata en fonction du nombre de trimestres entiers de présence du salarié dans l'entreprise. L'indemnité est calculée : - sur les appointements mensuels de l'agent de maîtrise, du technicien ou du cadre au moment de la fin du délai-congé ; - sur le 1/12 des autres rémunérations acquises au titre des 12 derniers mois, à l'exclusion des frais de déplacement et des indemnités et rémunérations n'ayant pas le caractère de salaire. Pour les agents de maîtrise, techniciens et cadres déjà présents dans l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, le calcul de l'indemnité de licenciement s'opère selon les dispositions de l'annexe VII. L'article 2 A de l'annexe VII prévoit : Pour les agents de maîtrise, techniciens et cadres déjà présents dans l'entreprise à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de l'édition, il conviendra d'effectuer une comparaison entre : - le montant de l'indemnité calculée suivant les dispositions de la nouvelle convention; - le montant de l'indemnité calculée sur la base de la convention collective nationale de l'édition du 6 janvier 1994, compte tenu de l'ancienneté acquise à la date d'entrée en vigueur de la nouvelle convention. L'indemnité de licenciement versée au salarié sera celle du montant retenu comme étant le plus favorable. B. Le mode de calcul de l'indemnité de licenciement selon les dispositions de l'ancienne convention collective du 6 janvier 1994 est calculé de la façon suivante: - sous réserve des dispositions du Code du travail propres aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, les agents de maîtrise, techniciens et cadres licenciés se voient verser une indemnité de licenciement de un demi-mois de salaire par semestre avec un minimum d'un mois après 6 mois de présence et un maximum de 18 mois. L'indemnité est calculée : - sur les appointements mensuels de l'agent de maîtrise, du technicien ou du cadre au moment de la fin du délai-congé ; et : - sur le 1/12 des autres rémunérations acquises au titre des 12 derniers mois, à l'exclusion des frais de déplacement et des indemnités et rémunérations n'ayant pas le caractère de salaire. Mlle X... a été engagée à compter du 1er décembre 1997 moyennant une rémunération qui incluait une prime d'ancienneté prenant en compte son ancienneté dans la profession depuis juin 1993 ; cette stipulation, qui se borne à reprendre les dispositions conventionnelles alors applicables, n'implique pas que la société VUEF ait entendu reprendre l'ancienneté de Mlle X... dans la profession au titre du contrat de travail. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement s'établit donc, sur la base d'une ancienneté de quatre ans, en application de la convention collective du 14 janvier 2000, qui conduit au montant le plus favorable, comme suit : 2 311,74 x 13/12 x 4 = 10 017,54 euros. Sur l'indemnité pour travail dissimulé En vertu de l'article L.324-11-1, alinéa 1er, du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L.324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable ; il en résulte que l'indemnité forfaitaire instituée par ce texte ne se cumule pas avec les autres indemnités auxquelles le salarié pourrait prétendre au titre de la rupture de son contrat de travail, seule l'indemnisation la plus favorable devant lui être accordée. Mlle X..., à qui il a été alloué au titre de la rupture de son contrat de travail des sommes dont le montant est supérieur à six mois de salaire, ne peut donc prétendre à l'indemnité pour travail dissimulé. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mlle X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 3 500 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Dit que le contrat de travail ayant lié les parties a été rompu par voie de licenciement; Condamne la société Vivendi universel éducation France à payer à Mlle X... : - 800 euros (huit cents euros) à titre d'heures supplémentaires ; - 17 500 euros (dix sept mille cinq cents euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 6 935,22 euros (six mille neuf cent trente cinq euros et vingt deux centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 693,52 euros (six cent quatre vingt treize euros et cinquante deux centimes) au titre des congés payés afférents ; - 10 017,54 euros (dix mille dix sept euros et cinquante quatre centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la société Vivendi universel éducation France à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à Mlle X... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnisation ; Confirme pour le surplus le jugement déféré ; Condamne la société Vivendi universel éducation France aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mars 2003
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6253c8eebd3db21cbdd86b5c
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