Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 mai 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b71
- Date
- 6 mai 2003
- Condamnation
- 1 225 000 €
marque de fabrique
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 06 MAI 2003 Deuxième Chambre civile R.G.: 02/03659 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur LETOUZE, Président, Madame NIVELLE, Conseiller, Monsieur CHRISTIEN, Conseiller EXPOSE DES FAITS-PROCEDURE-OBJET DU RECOURS La S.A. BONNETERIE D'ARMOR est propriétaire de la marque dénominative "ARMOR LUX PLUS QU'UNE MODE, UN MODE DE VIE", déposée en France le 30 avril 1998 , enregistrée sous le numéro 98730700 et publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle n° 98/41 NL le 9 octobre 1998 pour la classe de produits ou services 25 ( vêtements, chaussures et chapellerie ); Elle commercialise en particulier des marinières fabriquées et commercialisées sous la référence 1525 et proposées à la vente dans un emballage de carton de forme rectangulaire muni : - sur le devant d'un rabat et reproduisant la marque "ARMOR LUX PLUS QU'UNE MODE, UN MODE DE VIE" fermé par un pompon de marin comportant une fenêtre permettant de voir le vêtement plié à l'intérieur; - sur le dessus une anse en tissus; S'estimant victime de la contrefaçon de ses emballages par la marque MARINE BLEUE la S.A. BONNETERIE D'ARMOR, dûment autorisée par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de Saint-Malô en date du 20 juillet 1999, a fait pratiquer le même jour une saisie-contrefaçon sur le stand de MARINE BLEUE situé à Saint-Malô à l'Espace Duguay-Trouin, à l'occasion d'un départ de course de voiliers; Par assignation en date du 2 août 1999, la S.A. BONNETERIE D'ARMOR assignait Bernard X... devant le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malô; Bernard X... appelait en intervention forcée José Y... et son épouse Maria TEIXEIRA Z...; Par jugement en date du 3 mai 2002, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malô a : - dit qu'en faisant usage de la dénomination "MARINE BLEUE PLUS QU'UNE MODE, UN MODE DE VIE" pour des emballages de vêtements et sans autorisation de la S.A. BONNETERIE D'ARMOR ,Bernard X... a commis des actes de contrefaçon de la marque " ARMOR LUX PLUS QU'UNE MODE, UN MODE DE VIE" n°98730700 dont elle est propriétaire; - Interdit sous astreinte à Bernard X... toute réitération de la contrefaçon litigieuse à compter de la signification du jugement; - condamné Bernard X... à payer à la S.A. BONNETERIE D'ARMOR la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts; - autorisé la S.A. BONNETERIE D'ARMOR à publier les dispositions de la décision dans deux revues ou journaux de son choix au frais de Bernard X... sans que le coût total à charge de ce dernier excède la somme de 3600 euros hors taxe; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et notamment des demandes formulées contre les époux Y...; - prononcé l'exécution provisoire; - condamné Bernard X... à payer à la S.A. BONNETERIE D'ARMOR la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamné Bernard X... aux dépens; Bernard X... a interjeté appel de cette décision; Il demande à la Cour aux termes de ses dernières écritures de : Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Malô et de débouter la S.A. BONNETERIE D'ARMOR de l'ensemble de ses demandes; A titre subsidiaire, de : - condamner les époux Y... à le garantir de toutes les condamnations qui pourront être prononcées contre lui; - de réduire dans de notables proportions les dommages et intérêts alloués à la S.A. BONNETERIE D'ARMOR ; - en tout état de cause , de condamner la S.A. BONNETERIE D'ARMOR et les époux Y... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - débouter la S.A. BONNETERIE D'ARMOR et les époux Y... de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires; La S.A. BONNETERIE D'ARMOR , formant appel incident demande à la Cour, infirmant partiellement le jugement dont appel et y ajoutant, de : - dire et juger qu'en proposant à la vente , en vendant et/ou en faisant vendre des vêtements de confection et plus particulièrement des marinières pour dames portant une étiquette reproduisant la dénomination MARINE BLEUE dans un emballage comportant la reproduction partielle de la marque n°98 730 700 Bernard X... et les époux Y... ont contrefait la marque " ARMOR LUX PLUS QU'UNE MODE, UN MODE DE VIE" appartenant à la S.A. BONNETERIE D'ARMOR ; - Dire et juger qu'à tout le moins il se sont rendus coupables d'imitation illicite de la marque " ARMOR LUX PLUS QU'UNE MODE, UN MODE DE VIE " appartenant à la S.A. BONNETERIE D'ARMOR ; En conséquence, Interdire à Bernard X... et aux époux Y... de reproduire et représenter et plus généralement d'utiliser sous quelque forme que ce soit la marque , propriété de la S.A. BONNETERIE D'ARMOR, directement ou par l'entremise de personnes de son fait et ce sous astreinte; Condamner insolidum Bernard X... et les époux Y... à payer à la S.A. BONNETERIE D'ARMOR la somme de 12 250 euros à titre de dommages et intérêts; Ordonner la publication par extraits de la décision à intervenir dans trois parutions au choix de la S.A. BONNETERIE D'ARMOR et aux frais in solidum de Bernard X... et des époux Y... sans que ces derniers excèdent la somme de 6860 euros hors taxe et ce à titre de complément de dommages et intérêts s'il y a lieu; Condamner insolidum Bernard X... et les époux Y... à payer à la S.A. BONNETERIE D'ARMOR la somme de 7600 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Ce faisant : Débouter Bernard X... de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées contre la S.A. BONNETERIE D'ARMOR ; Rejeter toutes défenses fins et conclusions des époux Y...; José Y... et Maria TEIXEIRA Z... épouse Y... concluent à la confirmation de la décision critiquée, demandent le rejet des prétentions tant de la S.A. BONNETERIE D'ARMOR que de Bernard X... et la condamnation de ce dernier à leur payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; MOYENS PROPOSES PAR LES PARTIES Considérant qu'au soutien de son recours Bernard X..., arguant en outre de sa bonne foi fait valoir que n'étant que le vendeur des objets contrefaisants il ne peut être poursuivi pour contrefaçon conformément aux dispositions de l'article L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle; Qu'à titre subsidiaire il estime que le véritable auteur de la contrefaçon est le fournisseur des marchandises et que la responsabilité des époux Y... ne saurait être écartée; que la réalité des livraisons est parfaitement prouvée; qu'en application des dispositions des articles 1625 et 1626 les époux Y... lui doivent en tout état de cause la garantie légale de tout vendeur; Qu'en tout état de cause il considère les dommages et intérêts alloués comme particulièrement excessifs; Considérant que la S.A. BONNETERIE D'ARMOR maintient que la reproduction sur l'emballage litigieux contenant des marinières étiquetées MARINE BLEUE , de la dénomination "MARINE BLEUE PLUS QU'UNE MODE UN MODE DE VIE" constitue la reproduction partielle et en tout cas l'imitation illicite de la marque alléguée et ce en application des dispositions de l'article L 712-2 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle et fait observer que la bonne foi alléguée par Bernard X... est inopérante sur la responsabilité qu'il encourt pour avoir commercialisé des produits contrefaits; Que par ailleurs il est incontestable que les époux Y... se sont bien rendus coupables de contrefaçon et qu'ils doivent être condamnés in solidum avec Bernard X... aux mesures réparatrices; Qu'elle estime le montant de sa demande justifié compte tenu du volume de marchandise écoulée; Considérant que les époux Y... estiment quant à eux que la preuve de leur implication dans cette affaire n'est aucunement rapportée et que Bernard X... est le seul responsable des actes qui lui sont reprochés; Considérant que pour plus ample exposé des faits , de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère expressément au jugement entrepris et aux dernières écritures déposées; MOTIFS DE L'ARRET Considérant que les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont le Tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation; Considérant en effet qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'en offrant à la vente et en vendant des vêtements de style marin tels que des marinières et dans des emballages en carton identiques à ceux utilisés par la S.A. BONNETERIE D'ARMOR et sur lesquels est apposée la marque "MARINE BLEUE PLUS QU'UNE MODE UN MODE DE VIE" au lieu et place de la marque déposée n°98730700 " ARMOR LUX PLUS QU'UNE MODE, UN MODE DE VIE", Bernard X... s'est rendu coupable d'actes de contrefaçon et ce indépendamment de la bonne foi qu'il invoque; Que le tribunal a ainsi justement considéré qu'en agissant de la sorte il a enfreint les dispositions de l'article L- 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui stipule que sont interdits, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public "L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement"; Considérant par ailleurs que les premiers juges ont fait une juste appréciation du dommage subi par la S.A. BONNETERIE D'ARMOR du fait de ces actes de contrefaçon; Que la S.A. BONNETERIE D'ARMOR ne fournit pas à la Cour les éléments justifiant qu'il lui soit alloué des sommes supérieures étant observé que le tribunal a bien évalué le préjudice en fonction du nombre de boîtes livrées et non en fonction du nombre de vêtements; Considérant que Bernard X... a fait assigner en garantie Maria TEIXEIRA Z... épouse Y... et son mari José Y... ; Que cependant la personne qui a participé à une contrefaçon en mettant en vente un produit contrefaisant n'est pas fondée à obtenir de son vendeur la garantie de l'éviction qu'elle subit qui est de son fait; Considérant en l'espèce que Bernard X... ne saurait solliciter la garantie de son fournisseur dès lors qu'en mettant en vente des produits contrefaisants (les emballages des marinières) il s'est rendu lui-même coupable d'actes de contrefaçon; Mais considérant que Bernard X... a déclaré à l'occasion du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi par Maître GROSSIN à Saint-Malô le 20 juillet 1999 qu'il était détaillant et avait acheté la marchandise à la société MARINE BLEUE dont le siège est à VICHY et qu'il était en contact avec José Y... ; Qu'il résulte des attestations de Bill ZUBILLAGA, Olga ZUBILLAGA et MOUTAL Daniel que Bernard X... avait des relations commerciales régulières avec José Y... qui lui fournissait des vêtements de la marque MARINE BLEUE dont son épouse Maria TEIXEIRA Z... était l'importateur (ce qui n'est pas contesté), ces vêtements étant accompagnés d'emballage en carton; Considérant qu'il résulte par ailleurs d'un document publicitaire versé au dossier par Bernard X... que les produits MARINE BLEUE sont produits ou commercialisés par un entrepreneur espagnol et accompagnés du même emballage que ceux ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon effectuée à Saint-Malô; Considérant ainsi que même si les absences répétées des époux Y... à leur domicile de Vichy n'ont pas permis à l'huissier désigné régulièrement par le Président du Tribunal de Grande Instance de Cusset de mener à bien sa mission, les éléments relevés ci-dessus permettent à la Cour de considérer que les époux Y... ont bien mis en vente et vendu des emballages contrefaisants; qu'ils seront en conséquence condamnés in sodium avec leur revendeur Bernard X... au paiement des sommes attribuées par le Tribunal à la S.A. BONNETERIE D'ARMOR à titre de dommages et intérêts; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BONNETERIE D'ARMOR l'intégralité des frais irrépétibles engagés à l'occasion de la procédure d'appel; qu'il convient de condamner Bernard X... , José Y... et Maria TEIXEIRA Z... épouse Y... , insolidum à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que succombant en appel Bernard X... José Y... et Maria TEIXEIRA Z... épouse Y... supporteront les dépens de première instance et d'appel; DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Réformant partiellement la décision déférée Dit qu'en proposant à la vente, en vendant et en fournissant en vue de la vente des marinières de la marque MARINE BLEUE dans un emballage portant la reproduction partielle de la marque n° 96730700 José Y... et Maria TEIXEIRA Z... épouse Y... ont contrefait la marque " ARMOR LUX PLUS QU'UNE MODE, UN MODE DE VIE"; Leur fait interdiction d'utiliser sous quelque forme que ce soit la marque propriété de la S.A. BONNETERIE D'ARMOR , directement ou par l'entremise de personnes de leur fait sous astreinte de 150 euros par infraction constatée; Condamne José Y... et Maria TEIXEIRA Z... épouse Y... in solidum avec José Y... à payer à la S.A. BONNETERIE D'ARMOR les sommes arrêtées par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malô à titre de dommages et intérêts; Ordonne la publication de la présente décision , aux frais insolidum de Bernard X... ,José Y... et Maria TEIXEIRA Z... épouse Y... dans trois parutions au choix de la S.A. BONNETERIE D'ARMOR , sans que le coût total de cette parution excède 5 000 euros hors taxes; Condamne Bernard X... ,José Y... et Maria TEIXEIRA Z... épouse Y... à payer à la S.A. BONNETERIE D'ARMOR la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Condamne Bernard X... ,José Y... et Maria TEIXEIRA Z... épouse Y... aux dépens de première instance et d'appel , ceux ci pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile LE GREFFIER LE PRESIDENT B. FOURNIER P. LETOUZE
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- marque de fabrique
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6253c8eebd3db21cbdd86b71
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