Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 février 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b83
- Date
- 5 février 2003
bail (règles générales)preneurtravaux, modifications ou transformations
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 05 FEVRIER 2003 Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON du 12 mars 2002 (R.G. : 200114068) N° R.G. Cour : 02/01752 Nature du recours : APPEL Affaire : Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages APPELANTE : SA FFIB Siège social : 116 Route de Paris 69260 CHARBONNIERES LES BAINS représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, Avoués assistée de Maître PRINCE, Avocat, (TOQUE 530) INTIMES : SCI PERSEVERANCE Siège social : 16 Avenue Monet 69260 CHARBONNIERES LES BAINS représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée de Maître LAFONTAINE, Avocat, (TOQUE 674) Monsieur Christian X... représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée de Maître LAFONTAINE, Avocat, (TOQUE 674) Madame Michelle Y..., épouse X... représentée par Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué assistée de Maître LAFONTAINE, Avocat, (TOQUE 674) COMPAGNIE GENERALI FRANCE ASSURANCES Siège social : 5 rue de Londres 75009 PARIS Instruction clôturée le 20 Décembre 2002 Audience de plaidoiries du 09 Janvier 2003 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 05 FEVRIER 2003, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame A..., Greffier EXPOSE DU LITIGE La Société FFIB est locataire de divers locaux sis 116 Route de Paris à CHARBONNIERES en vertu de deux baux commerciaux qui ont été renouvelés. Cet ensemble immobilier est aujourd'hui l'objet de deux propriétés distinctes depuis sa vente en 1996 par Monsieur B... à la SCI LA PERSEVERANCE et à Monsieur et Madame X... Le 28 décembre 1999, suite à une violente tempête, des locaux ont été endommagés. Refusant de prendre en charge les dégâts survenu sur le "hangar" (portant la lettre W sur le plan des lieux, la Société FFIB a assigné à jour fixe les bailleurs, la SCI PERSEVERANCE, Monsieur et Madame X... et la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES devant le Tribunal de Grande Instance de LYON. Parallèlement, les bailleurs ont obtenu en référé la désignation d'un expert en la personne de Monsieur C.... Dans son rapport déposé le 3 octobre 2000, l'expert judiciaire a relevé que le bâtiment litigieux "W" a été ajouté par le locataire, qu'il s'agit en réalité d'un ensemble de rayonnages abrités avec des plaques d'amiante, sans aucune fondation ni liaison ; que cette construction n'avait l'objet d'aucune autorisation des bailleurs ni d'aucun permis de construire et qu'elle n'était pas assurée. D'autre part, l'expert a chiffré de coût de la démolition et reconstruction de l'ensemble à 188 440 F HT. [* *] [* Par jugement du 12 mars 2002, le Tribunal de Grande Instance de LYON a débouté la Société FFIB de l'ensemble de ses demandes et a autorisé la SCI PERSEVERANCE à se rendre sur les lieux afin que les travaux de zinguerie soient achevés. *] [* *] Appelante de cette décision, la Société FFIB s'est désistée de son appel contre la Compagnie GENERALI FRANCE. A l'égard des autres intimés, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de : - condamner la SCI PERSEVERANCE à poser les cheneaux manquants sur un des entrepôts, sous astreinte de 80 ä par jour de retard ; - condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 32 819,22 ä à titre de remise en état du hangar "W" et subsidiairement de les condamner à faire effectuer à leurs frais les travaux de reconstruction du hangar litigieux à l'identique sous astreinte de 200 ä par jour de retard, et, en tout état de cause, à lui payer la somme de 30 500 ä à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance depuis le 28 décembre 1999 de la chose louée et résistance abusive, outre la somme de 4 000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'appelante soutient que les bailleurs sont tenus des obligations des articles 1719 et 1720 du Code Civil, que l'entrepôt litigieux détruit par la tempête est bien la propriété des époux X... depuis 1980, date du renouvellement du bail de 1972, en application du principe de l'accession de la propriété en fin de bail de toutes les installations faites par le preneur conformément à la clause du bail, que la question de l'autorisation du bailleur pour l'édification des constructions est sans incidence sur le principe de l'accession de la propriété et qu'au surplus, la Société FFIB avait obtenu l'autorisation de son ancien propriétaire, Monsieur B..., comme l'établissent les clauses du bail de 1972 et le fait que les propriétaires passent depuis 1973 quotidiennement devant le hangar litigieux. Elle souligne que l'expert judiciaire a chiffré le coût de la remise en état et qu'elle est privée du tiers de sa surface de stockage depuis le sinistre. * * * La SCI LA PERSEVERANCE et Monsieur et Madame X... concluent à la confirmation du jugement déféré, sauf à ajouter la somme de 3 000 ä à chacun des intimés à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 ä au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils répliquent que les bailleurs ne doivent aucune garantie au preneur pour l'ouvrage litigieux qui ne figure pas dans le bail et n'a jamais fait l'objet de la moindre autorisation. S'appuyant sur les constatations de l'expert C..., ils rappellent que la "construction" présente la configuration d'éléments mobiliers, de type étagère, n'ayant fait l'objet d'aucun permis de construire. Compte tenu du caractère démontable des éléments mobiliers, ils considèrent que le bailleur ne saurait être réputé propriétaire. S'agissant de la demande relative aux cheneaux, la SCI LA PERSEVERANCE maintient sa demande d'être autorisée à intervenir pour les travaux à l'abri de toute agression verbale. Enfin les intimés considèrent que l'attitude du preneur est abusive et justifie des dommages et intérêts. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la procédure : Attendu que la Société FFIB a pris des conclusions de rejet des écritures adverses notifiées le 19 décembre 2002 ; Attendu que les conclusions notifiées par les intimés la veille de l'ordonnance de clôture prévue le 20 décembre 2002 répondaient aux conclusions de l'appelante notifiées le 22 novembre 2002 et à sa communication de pièces du 17 décembre 2002, étant observé que l'affaire a été fixée en urgence à la demande de l'appelante ; Attendu qu'il convient, dans ces conditions, d'admettre aux débats les conclusions récapitulatives et en réponse des intimés; - Sur le hangar "W" : Attendu qu'il est acquis que cet ouvrage a été édifié en 1973 par la Société FFIB pour un coût de matériaux de 3 616 F, selon facture produite de février 1973 ; Attendu que l'expertise judiciaire a permis de faire la lumière sur la désignation des locaux prévue dans les baux compte tenu des constructions effectuées par la Société FFIB ; Que les appentis ajoutés par le locataire concernent : - le bâtiment de 75 m (lettre B sur le plan) ; - l'auvent E accolé au bâtiment A ; - l'auvent D en bordure de la rue Bennier ; - le bâtiment F constitué d'un grand hangar métallique de 290 m ; Que tous ces bâtiments portés sur le plan cadastral ont été décrits dans les divers baux ; Qu'en revanche, l'ouvrage litigieux édifié par le preneur, portant la lettre "W" de 192 m de superficie, qui est accolé au bâtiment F, n'est pas visé dans les baux ; Attendu à cet égard, que contrairement à ce qui est soutenu par la Société FFIB, l'avenant du 23 octobre 1981 et le nouveau bail de novembre 1990 ne mentionnent nullement l'ouvrage litigieux ; Attendu qu'il n'est versé aux débats aucune autorisation écrite de l'ancien propriétaire, Monsieur B..., relative à l'édification de cet entrepôt qui a été entreprise sans la moindre autorisation administrative ou permis de construire, comme le relève l'expert judiciaire ; Que la lettre du 12 octobre 1972 ne concerne nullement l'extension litigieuse ; Attendu qu'il résulte de la clause du bail en date du 19 décembre 1972 que tous les embellissements, améliorations, installations qui seraient faits par le preneur dans les lieux loués pendant le cours de bail resteront la propriété du bailleur à la fin du bail sans aucune indemnité ; que le preneur en déduit que le hangar litigieux se trouve inclus dans le bail depuis 1980, date de son renouvellement qui est considéré comme un nouveau bail, peu important qu'il n'y ait pas eu d'autorisation du bailleur ; Attendu, cependant, que cette argumentation fondée sur le principe de l'accession de la propriété ne saurait s'appliquer en l'espèce à la construction litigieuse décrite par l'expert judiciaire comme étant un ensemble de rayonnage se composant de fermettes de bois avec quelques poteaux bois au pourtour reposant sur des parpaings béton, sans aucune fondation ni liaison, et surmonté d'une couverture ; Attendu qu'un tel équipement totalement démontable, non amarré au sol, constitue un bien mobilier qui reste la propriété du preneur lequel l'a érigé à ses risques et périls ; Attendu, en conséquence, que les bailleurs ne sont pas tenus de garantir les conséquences dommageables du sinistre ayant affecté cet ensemble, étant rappelé que le contrat d'assurance conclu auprès de la Compagnie GENERALI ne couvrait pas cette extension ; que la décision déférée ayant débouté la Société FFIB de ses demandes est donc confirmée ; - Sur la pose des cheneaux : Attendu qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé la SCI LA PERSEVERANCE à intervenir dans les locaux de la Société FFIB pour les travaux de zinguerie ; qu'il apparaît que l'Entreprise ESNAULT, chargée de la pose des cheneaux, est finalement intervenue en octobre 2002 ; Attendu que l'existence d'un trouble de jouissance lié au retard dans les réparations, qui apparaît imputable à des difficultés rencontrées pour l'accès aux locaux, n'est pas établie ; qu'il n'y a pas lieu à des dommages et intérêts ; - Sur la demande reconventionnelle : Attendu que l'attitude de la Société FFIB n'apparaît pas empreinte d'un caractère abusif susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts ; Attendu que l'équité n'emporte pas non plus de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; - Sur les dépens : Attendu que la Société FFIB, qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déboute chacune des parties de leurs demandes contraires ou plus amples, Condamne la Société FFIB aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux-ci distraits au profit de Maître LIGIER DE MAUROY, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 février 2003
- Matière
- bail (règles générales)
Référence
6253c8eebd3db21cbdd86b83
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