Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 mars 2003
- ECLI
- 6253c8eebd3db21cbdd86b84
- Date
- 3 mars 2003
avocatformation professionnellecentre régional de formation professionnelle
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Arrêt Catherine X... / Centre de Formation Professionnelle page 3 FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Catherine X... Stenger était admise au Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat et était inscrite le 8 mai 1998 sur la liste du stage. Au cours de celui-ci elle invoquait un contrat de collaboration conclu le 16 avril 1998 avec Me Redoutey avocat inscrit au barreau près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier . Le 6 juin 2.000 le conseil de l'Ordre décidait de se saisir d'office et de les citer devant lui pour avoir conclu et remis un contrat de collaboration qui n'aurait pas été volontairement exécuté par les parties Le 4 juillet 2.000 le même conseil considérant que Me X... n'exerçait pas effectivement sa profession comme lui en faisait obligation les dispositions des articles 77 et 105 du décret du 27 novembre 1971, prononçait d'office l'omission du stage de Me X.... Le 5 décembre 2.000 le conseil de l'Ordre rejetait la demande de Me X... tendant à obtenir sa réinscription sur la liste du stage. Cette décision était infirmée le 11 juillet 2001 par la Cour d ce siège. Par sentence du 18 décembre 2001, considérant notamment que c'est en toute connaissance de cause que Me Redoutey , qui a bénéficié de prestations gratuites, et Me X... , qui a en apparence accompli un contrat de collaboration qu'ils savaient pertinemment être irrégulier au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant ce contrat , le conseil de l'Ordre leur infligeait une sanction disciplinaire, sanction dont le principe était maintenue par arrêt de la Cour de ce siège du 17 juin 2.002. Par lettre du 27 juin 2002 Catherine X... demandait la validation de deux années de stage en qualité d'associée de fait , et consécutivement la délivrance du certificat de fin de stage . Par décision du 4 octobre 2002 le Conseil d'administration du Centre de Formation Professionnelle rejetait cette demande au motifs que: - la qualité d'associé d'avocat visée à l'article 77 du décret du 27 novembre 1991 doit être entendue comme celle d'associé dans une structure d'exercice de la profession d'avocat limitativement énumérée par l'article 7 de la loi du 2& décembre 1971, - la requérante ne faisait pas la preuve de ce qu'elle a parfaitement satisfait à l'exigence d'un travail effectif à finalité pédagogique en qualité de collaborateur , de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'État et la Cour de cassation ou d'un avoué à la Cour d'appel, à concurrence de deux années. Catherine X... a régulièrement formé un recours à l'encontre de cette décision et soutient que: - les textes de loi ne précisent pas le type d'association pouvant être établie entre un avocat et son stagiaire et n'indiquent nullement que le stagiaire ne peut s'associer qu'avec une société ayant le titre d'avocat ou dans une société d'exercice uniquement, - ainsi les articles 7 et 8 de la loi de 1971 prévoient expressément la possibilité pour les avocats de constituer une société en participation , or le Code civil par l'article 1873 applique les règles de fonctionnement de la société en participation aux sociétés créées de fait, - la société de fait créée entre Me Redoutey et elle même peut être considérée comme étant une société en participation , citée par l'article 7 de la loi de 1971, - d'ailleurs affirmer que l'article 77-4° du décret exige que la société dans laquelle le stagiaire est associé doit avoir la qualité d'avocat ou doit être une société d'exercice de la profession va au delà de la loi de 1971 et de l'interprétation stricte de ses articles 7 et 8, - elle a effectué un travail effectif à finalité pédagogique à la fois pour son maître de stage , et un travail sur ses dossiers personnels, et comme tous les avocats stagiaires elle a suivi les cours de formation obligatoire dispensés par le Centre de formation , - de toute façon le règlement intérieur du Centre de Formation se contente de reprendre les dispositions générales de la loi et ne définit pas concrètement ce qu'il faut entendre par travail pédagogique ( nombre d'audiences, matières traitées, qualité du travail etc.) , aussi en cette absence le Centre ne peut donc se prévaloir qu'elle n'apporte pas la preuve d'un travail à finalité pédagogique puisqu'il n'a établi aucun indice de référence pour juger du travail accompli. Elle sollicite donc l'infirmation de la décision du Centre de Formation, de dire que tout avocat stagiaire peut intégrer tout type d'association ou de société en application des articles 7 et 8 de la loi du 2& décembre 1971, et de lui reconnaître la validité des deux années de stage . Monsieur le Président du Centre de Formation demande le rejet du recours. Monsieur le Procureur Général a conclu au rejet du recours après avoir rappelé la chronologie des faits telle qu'exposée ci dessus . MOTIFS Attendu que par application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi 90-1259 du 31 décembre 1990, les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle sont soumis à la cour d'appel ; que selon l'article 80 du décret 91-1137 du 27 novembre 1991 la décision du conseil d'administration qui refuse le certificat de fin de stage est susceptible de recours dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et sixième alinéas de l'article 16 dudit décret; Attendu que selon les prescriptions dudit article 16 le recours est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure contentieuse sans représentation obligatoire et dans les formes de droit commun; Attendu qu'en la forme le recours de Catherine X... est donc recevable; Attendu que selon l'article 79 du décret précité à l'issue du stage le conseil d'administration du centre régional de formation professionnelle délivre un certificat de fin de stage à l'avocat qui a satisfait à toutes les obligations mentionnées à l'article 77; Attendu que ces obligations sont : - la participation aux travaux comportant notamment un enseignement des règles, usages, et pratiques de la profession, - la fréquentation des audiences, - la participation éventuelle à des travaux de la conférence du stage, - un travail effectif à finalité pédagogique qui doit avoir lieu à concurrence d'une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié, ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'État et la Cour de cassation ou d'un avoué à la Cour d'appel; Attendu qu'en application de l'article 77 le travail effectif à finalité pédagogique doit se dérouler dans des conditions précises; que d'une part le stagiaire doit posséder la qualité soit de collaborateur, soit de salarié, soit d'associé, d'autre part il doit s'effectuer auprès de personnes limitativement énumérées; Attendu, d'abord, que la qualité d'associé, selon ce texte, ne se conçoit que dans les conditions prévues par les articles 7 de la loi de 1971 et 124 et suivants du décret du 27 novembre 1991 s'agissant d'une profession réglementée; que la qualité d'associée de fait, invoquée par la requérante, d'un avocat et d'un stagiaire est exclue des diverses possibilités offertes par ces dispositions ; Attendu, ensuite , qu'une activité en qualité d'associé de fait, c'est à dire en réalité comme c'est le cas en l'espèce: - sans aucun accompagnement, dans une certaine durée, par un autre avocat plus expérimenté, - sans insertion au sein d'une structure organisée impliquant le partage des taches et des responsabilités quotidiennes, afin de les découvrir dans leur réalité concrète, - sans approfondissement de sa formation et sans réflexion sur sa mission par l'échange constant et l'apport d'un confrère initiateur, ne saurait être qualifiée de stage au sens de l'article 77 précité; qu'en effet une telle activité n'est alors que la forme primitive d'un plein exercice de la profession d'avocat et si elle peut donner au stagiaire l'impression, immédiate, d'avoir acquis, seul, des éléments de formation, il ne peut s'agir que d'éléments disparates, le terme de pédagogie ne pouvant alors en recouvrir la réalité; Attendu qu'il n'est pas discuté que l'avocat, dont la spécialité n'était pas la matière pénale, avec qui Catherine X... avait conclu un contrat de collaboration a reconnu que ce contrat était une simulation dénuée de toute exécution réelle et effective; qu'ainsi la requérante a assumé seule des taches de défenseur, notamment en matière pénale, sans qu'aucun avocat ne l'aide à approfondir ses connaissances théoriques et pratiques et la guide; que si la requérante a bien eu une activité effective celle-ci ne peut être qualifiée de stage à finalité pédagogique; Attendu que, dans l'intérêt d'une solide préparation à la vie professionnelle et en vue de s'assurer de l'acquisition convenable de connaissances théoriques et pratiques, l'autorité réglementaire pouvait aussi soumettre le déroulement du stage à des conditions plus strictes que celles imposées par la loi à des avocats de plein exercice; qu'en tout état de cause ces obligations ne sont pas contraires à une disposition légale et l'argumentation de la requérante n'est pas caractérisée par le sérieux indispensable permettant d'envisager une question préjudicielle comme elle semble l'envisager et le souhaiter; Attendu que c'est à juste titre que le Conseil d'administration a constaté que l'ensemble des conditions exigées pour la délivrance du certificat à Catherine X... n'était pas rempli; que le recours doit en conséquence être rejeté; Attendu qu'en application de l'article 277 du décret du 27 novembre 1991 il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce décret; que les dépens, s'il en existe, seront mis à la charge de la requérante en application de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare le recours de Catherine X... recevable en la forme, Au fond le rejette, Condamne Catherine X... aux dépens de la présente instance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 mars 2003
- Matière
- avocat
Référence
6253c8eebd3db21cbdd86b84
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA