Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2003
- ECLI
- 6253c8f0bd3db21cbdd86c02
- Date
- 29 avril 2003
contrat de travail, formationpériode d'essai/jdf
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par jugement du 28 juin 2002, le conseil de prud'hommes de Chartres, section encadrement, statuant sur les demandes présentées par Monsieur Dominique X... à l'encontre de la société MANULI AUTO FRANCE tendant au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive d'une période d'essai et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a : Débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Monsieur X... a été engagé par la société MANULI AUTO FRANCE, en qualité de directeur qualité, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée du 29 janvier 2001. Ce contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois. Par lettre datée du 5 avril 2001 remise en mains propres le même jour, l'employeur a avisé le salarié de la rupture de la période d'essai et l'a dispensé d'exécuter le préavis conventionnel d'une durée de quinze jours. La société MANULI AUTO FRANCE employait habituellement au moins 11 personnes, était dotée d'institutions représentatives et appliquait la convention collective du caoutchouc. Devant la Cour, par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, Monsieur X... conclut : A l'infirmation du jugement ; A la condamnation de la société MANULI AUTO FRANCE au paiement des sommes suivantes : - A titre de dommages et intérêts : 26 000 - Au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 2 000 . Monsieur X... soutient que la société MANULI AUTO FRANCE a fait preuve d'une légèreté blâmable en procédant à la rupture de la période d'essai. Il fait en effet valoir que cette rupture était étrangère à son aptitude à exercer les fonctions pour lesquelles il avait été recruté mais est résulté d'un motif non inhérent à sa personne, à savoir son refus d'accepter une modification de son contrat de travail. Par conclusions écrites, déposées et visées par le greffier à l'audience, la société MANULI AUTO FRANCE conclut : A titre principal, à la confirmation du jugement ; A titre subsidiaire, à ce que le montant de la réparation alloué à Monsieur X... ne soit pas supérieure à la somme de 13 000 , représentant deux mois de salaire. La société MANULI AUTO FRANCE soutient avoir fondé sa décision de rompre la période d'essai uniquement sur des raisons d'ordre professionnel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION : La période d'essai permet à l'employeur de tester l'aptitude professionnelle du salarié à exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté. Sa rupture pour des motifs étrangers à cette aptitude professionnelle revêt nécessairement un caractère abusif. Le contrat de travail conclu entre la société MANULI AUTO FRANCE et Monsieur X... stipulait que l'ensemble des frais inhérents à l'utilisation du véhicule de fonction mis à la disposition du salarié serait pris en charge par l'employeur, y compris le carburant, sauf pendant les périodes de congés payés. Par lettres des 20 et 21 mars 2001, la société MANULI AUTO FRANCE a proposé à Monsieur X... une modification de son contrat de travail consistant, d'une part, à une limitation de la prise en charge des frais de carburant par l'entreprise aux seuls déplacements professionnels et, d'autre part, à une augmentation de sa rémunération mensuelle qui passerait de 42 400 F. (6 463,84 ) à 43 100 F. (6 570,55 ). Monsieur X... a refusé cette modification. Par lettre datée du 5 avril 2001, remise en mains propres au salarié le même jour, la société MANULI AUTO FRANCE lui a notifié la rupture de la période d'essai. Il apparaît ainsi qu'à la date du 21 mars 2001, la société MANULI AUTO FRANCE envisageait de poursuivre ses relations avec Monsieur X.... La concomitance entre le refus de la modification du contrat de travail et la rupture de la période d'essai établit que la décision de l'employeur était liée non pas aux capacités professionnelles du salarié, aucune justification n'étant apportée à la présence insuffisante sur le terrain et au défaut de crédibilité invoqués par la société MANULI AUTO FRANCE, mais à son refus d'accepter la modification du contrat de travail qui lui avait été proposée. Cette rupture a donc revêtu un caractère abusif. Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation, la cour est en mesure d'évaluer à la somme de 10 000 GP1le préjudice occasionné à Monsieur X... du fait de cette rupture abusive au paiement de laquelle la société MANULI AUTO FRANCE doit être condamnée par application des dispositions de l'article 1134 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'équité commande qu'une somme de 2 000 soit mise à la charge de la société MANULI AUTO FRANCE au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement, Et, statuant à nouveau, CONDAMNE la société MANULI AUTO FRANCE à payer à Monsieur Dominique X... les sommes suivantes : - A titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai : 10 000 (DIX MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; - Au titre des frais non compris dans les dépens : 2 000 (DEUX MILLE EUROS) CONDAMNE la société MANULI AUTO FRANCE aux dépens. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Président et Mademoiselle TRONCHE, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- contrat de travail, formation
Référence
6253c8f0bd3db21cbdd86c02
Données disponibles
- Texte intégral
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