Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 avril 2003
- ECLI
- 6253c8f0bd3db21cbdd86c03
- Date
- 29 avril 2003
entreprise en difficulteredressement judiciairepatrimoinepériode suspectenullité de droitcontrat de travail, ruptureimputabilitédémission du salariémanifestation de volonté clairement expriméedéfautapplications diversesimputabilité à l'employeurmanifestation de volonté de licencier un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Statuant sur l'appel régulièrement formé par M . Yusuf X..., d' un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency, section encadrement, du 12 juin 2002, dans un litige l'opposant à la SARL SOREMA, représentée par M. CANET, mandataire liquidateur, en présence de l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Est et qui, sur la demande de M. Yusuf X... en "dommages intérêts pour rupture abusive, dommages intérêts pour licenciement abusif, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés, rappel de salaire pour le mois de novembre 2000", a : [* Rejeté la demande de nullité du contrat de travail de M. Yusuf X... présentée par M. CANET *] Débouté M. Yusuf X... de ses demandes EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits, la Cour retient pour éléments constants : M. Yusuf X... a été engagé par la SARL SOREMA, en qualité de directeur technicien, suivant contrat écrit à durée indéterminée à effet du 15 août 2000 ; un second contrat, identique au précédent, a été signé entre les parties le 2 octobre 2000 ; un solde de tout compte a été établi le 29 décembre 2000 et dénoncé par M. Yusuf X..., le 27 février 2001 ; le salaire mensuel contractuel de M Yusuf X... était fixé à 3048,98 net, outre un treizième mois et un intéressement aux ventes de 25 % ; l'entreprise, qui commercialise des produits à destination de la communauté musulmane, comptait moins de onze salariés et ne disposait pas d'institutions représentatives du personnel ; le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL SOREMA, le 28 mai 2001 ; M. CANET a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; la date de cessation des paiements a été fixée au 28 novembre 1999. PRÉTENTIONS DES PARTIES M. Yusuf X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : [* à la validité du contrat de travail *] à la fixation de sa créance au passif de la SARL SOREMA, par arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Est, aux sommes de : * 30498,80 à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse * 3048,98 à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif à titre chirographaire * 1372,04 à titre d'indemnité de congés payés * 6097,96 à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 3048,98 à titre de rappel de salaires de novembre 2000 à titre privilégié * 2286,74 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile * à la condamnation de la SARL SOREMA à lui remettre des bulletins de salaire rectifiés La SARL SOREMA, représentée par M. CANET, mandataire liquidateur, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : * au débouté des demandes de M. Yusuf X... * à la nullité du contrat de travail et du solde de tout compte du 29 décembre 2000 * à la condamnation de M. Yusuf X... à lui payer, ès qualités de mandataire liquidateur, la somme de : * 457,35 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile L'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Est, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, s'en rapporte à justice quant à la validité du contrat de M. Yusuf X... et quant à l'appréciation des circonstances de la rupture et conclut, à titre subsidiaire : * à la réduction des dommages intérêts sollicités pour rupture abusive * à ce qu'il soit jugé qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances que dans les termes et conditions résultant de la loi Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'il résulte des débats et des pièces produites que M. Yusuf X... qui avait été engagé à compter du 15 août 2000, par contrat à durée indéterminée écrit, en qualité de directeur technicien, a été missionné pour procéder à la mise en route d'une unité de production située au Maroc et appartenant au dirigeant de la SARL SOREMA, dans l'attente de la mise en place de son emploi sur le site parisien ; que M. Yusuf X... produit des justificatifs de son séjour au Maroc, y compris de son déplacement en avion, tandis que la SARL SOREMA ne discute pas la réalité de ce travail et de cette mission ; qu'aucun travail n'a été fourni au salarié lors de son retour en France, après l'été 2000, alors que les parties ont confirmé leur relation par la signature d'un nouveau contrat identique au précédent ; Considérant que la SARL SOREMA se prévaut de la nullité du contrat de travail de M. Yusuf X... au motif que celui-ci aurait été conclu après la date de cessation des paiements, fixée par le tribunal de commerce de Pontoise au 28 novembre 1999 ; que faute pour le mandataire liquidateur, qui ne produit ni pièce ni argument, de démontrer que les obligations souscrites par la SARL SOREMA, au titre du contrat de travail, excédaient notablement celles du salarié, ce qui ne ressort pas de l'acte lui-même, ou que le salarié avait connaissance de la cessation des paiements, la nullité de ce contrat ne peut être constatée par application des dispositions de l'article L.121.107 et L.121.108 du code du travail, pour avoir été conclu pendant la période suspecte ; que le jugement qui a rejeté la demande du mandataire liquidateur tendant à voir constater la nullité du contrat de travail sera confirmé ; Considérant que la démission ne se présume pas et ne peut que résulter d'une manifestation claire et non équivoque de démissionner ; que cette manifestation ne peut se déduire de la seule signature, par le salarié, d'un solde de tout compte, de surcroît dénoncé ; qu'en revanche, la remise de ce solde de tout compte au salarié par l'employeur consomme la rupture du contrat de travail à l'initiative de la SARL SOREMA et s'analyse en un licenciement ; qu'à défaut de lettre de licenciement produite énonçant les motifs de celui-ci, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; Considérant que M. Yusuf X... est fondé à faire valoir, conformément au contrat de travail et à sa demande, une créance au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés et d'un rappel de salaire jusqu'au mois de décembre 2000 inclus, l'employeur ne pouvant reprocher au salarié de ne pas avoir exécuté un travail qu'il ne lui a pas fourni ; Considérant que la Cour dispose d'éléments pour fixer le préjudice subi par M. Yusuf X..., qui a retrouvé un travail auprès de son ancien employeur au mois d'août 2001, au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, des circonstances de cette rupture et, notamment, du non respect par l'employeur de la procédure de licenciement, à la somme de 10000 ;COMMENT1 que M. Yusuf X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct justifiant l'allocation de dommages intérêts complémentaires pour licenciement abusif ; Considérant qu'il convient d'ordonner la remise de bulletins de salaire modifiés en conséquence de la présente décision ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la SARL SOREMA une somme de 2000 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. Yusuf X... au titre de ses frais de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau : DÉBOUTE la SARL SOREMA, représentée par M. CANET, mandataire liquidateur, de sa demande tendant à voir constater la nullité du contrat de travail de M. Yusuf X..., FIXE la créance de M. Yusuf X... au passif de la SARL SOREMA, représentée par M. CANET, mandataire liquidateur, par arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Est, aux sommes de : * 1372,04 (MILLE TROIS CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés * 6097,96 (SIX MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 3048,98 (TROIS MILLE QUARANTE HUIT EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) à titre de rappel de salaires COMMENT2 à titre privilégié * 10000 (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et pour non respect de la procédure de licenciement * 2000 (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile DÉBOUTE M. Yusuf X... de sa demande de dommages intérêts complémentaires, ORDONNE la remise de bulletins de salaire en conséquence du présent arrêt, DIT que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Est doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales, dans la limite du plafond 13 de l'article D.143.2 du code du travail, à l'exclusion de la créance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile MET les dépens à la charge de la SARL SOREMA et ordonne l'emploi des dépens en frais de justice privilégiés. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Président et Mademoiselle TRONCHE, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 avril 2003
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253c8f0bd3db21cbdd86c03
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA